Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 25 mars 2026, n° 25/01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 25 MARS 2026
N° : : N° RG 25/01796 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHQQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d,'[Localité 1] , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 22 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame, [P], [C]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocat au barreau d’ORLEANS substituée par Me AVENET
INTIMÉS :
Monsieur, [Z], [X]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
,
[1]
chez CCS SERVICE ATITUDE – CS80002
,
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Caisse de, [2] de, [Localité 5], immatriculée au RCS sous le n°, [N° SIREN/SIRET 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]
représentée par Me Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
SIP, [3]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
' Déclaration d’appel en date du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 11 FEVRIER 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 25 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
,
[P], [C] saisissait le 10 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers du, [Localité 9] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 11 juillet 2024 .
Le dossier était instruit selon la procédure ordinaire .
Constatant l’impossibilité de recueillir un accord amiable, la Commission recommandait le 10 octobre 2024 un rééchelonnement de tout ou partie des créances avec une mensualité maximale de remboursement de 734,61 € sur une durée maximum de 60 mois au taux maximum de 0 % ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
La commission relevait dans sa décision que, [P], [C] avait déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 24 mois.
,
[P], [C] saisissait le contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans d’une contestation desdites mesures par lettre déposée le 25 novembre 2024.
Par un jugement en date du 22 avril 2025 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans déclarait recevable la contestation ,fixait la capacité de remboursement de, [P], [C] à la somme de 863,94 € et établissait un tableau des mesures figurant en annexe de cette décision.
Par une déclaration déposée au greffe le 5 mai 2025 ,, [P], [C] interjetait appel de ce jugement.
La partie appelante fait état de ressources mensuelles d’un montant de 2490 € et de charges mensuelles d’un montant de 1731,44 €, expliquant qu’il lui resterait à vivre pour le mois la somme de 758,56 € .
Le Centre des Finances publiques d,'[Localité 1] , par un courrier déposé au greffe le 19 janvier 2026, fait état d’une créance d’un montant de 109,96 €
La, [4], [Localité 5] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement de, [P], [C] 863,94 €, mais forme un appel incidentrelativement à l’effacement partiel des créances en fin de plan, demandant à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de débouter, [P], [C] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le montant de sa créance, à la date du 11 juillet 2024 à hauteur de 129'147,13 €.
Aucun des autres créanciers ne se manifestait, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire
SUR QUOI :
Attendu que selon les termes de l’article L7 11'1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ;
Que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Que la bonne foi de, [P], [C] n’a jamais été contestée ;
Attendu qu’en application de l’article L724'1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732'1, L 733'1, L733'4 et L733'7 ;
Que l’article L733'10 prévoit qu’une partie peut contester dans un délai fixé par décret (30 jours), les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles précités ;
Que l’article L733' 13 prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733'10 prend tout ou partie des mesures définies aux mêmes articles,
Que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731'2, et est mentionnée dans la décision,
Que le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu que le premier juge, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, a arrêté le montant du passif de, [P], [C] à la somme de 179'071,59 € ;
Qu’il a évalué ses ressources mensuelles à 2602 €;
Que les charges mensuelles ont été évaluées à 2308,80 €;
Attendu que la partie appelante se limite à invoquer le caractère obéré de sa situation, et à prétendre que ses revenus de l’année ne lui permettraient pas de procéder à un remboursement mensuel de 863,94 € ;
Qu’ elle apporte aux débats divers éléments relatifs à ses recettes et à ses dépenses, mais sans verser à la procédure aucun élément de nature à récapituler ses ressources de manière à démontrer de façon certaine et convaincante qu’elles sont inférieures au montant retenu par le juge des contentieux de la protection ;
Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a indiqué que la part de ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes de, [P], [C] en application du barème de saisie des rémunérations, s’élèverait à la somme de 900 €, et que, compte tenu des éléments du dossier, il était impossible de retenir le stricte application de ce barème ;
Attendu en définitive que, [P], [C] se limite à prétendre que le remboursement de la mensualité lui serait impossible au vu de ses ressources et de ses charges ;
Que le premier juge avait retenu que la débitrice vit en concubinage, et que la personne avec qui elle vit, dont les ressources mensuelles sont de 1748,68 € participe nécessairement aux charges;
Attendu ainsi qu’il y a lieu de considérer que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation, alors que, [P], [C] s’abstient aujourd’hui d’élever la moindre contestation précise sur l’appréciation qui a été faite de la proportion dans laquelle son concubin opère sa participation;
Attendu que la capacité de remboursement à hauteur de 863,94 € par mois a été correctement évaluée ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Attendu que le premier juge rappelle que la créance indiquée par le, [2] est identique à celle figurant dans l’état détaillé des dettes ;
Que cet organisme rappelle aujourd’hui que sa créance s’élevait à la date du 11 juillet 2024 (date de la recevabilité du surendettement) à 129'147,13 €, et indique que le bien immobilier dont, [P], [C] était propriétaire a été vendu par adjudication le 7 septembre 2023 pour un montant de 62'000 € mais qu’il demeure dans l’attente du versement des fonds devant lui revenir en sa qualité de créancier hypothécaire ;
Que le montant de 129'147,13 € est bien celui qui figure dans le tableau annexé au jugement querellé ;
Que ce tableau mentionne une mensualité de remboursement de 647,58 € entre le 2 février 2026 et le 2 mai 2030;
Que l’effacement partiel, après paiement au, [2] de la somme à lui revenir à la suite de la vente ne portera donc plus que sur 33'472,97 €, soit environ le quart de la créance ;
Que cet effacement est conditionné au respect par, [P], [C] de ses obligations ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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