Cour d'appel de Besançon, Premier président, 9 janvier 2025, n° 24/00036
CA Besançon
Irrecevabilité 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen sérieux de réformation du jugement

    La cour a estimé qu'aucun élément ne révélait l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement, la société GCP n'ayant pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que la société GCP n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir que M. [K] serait dans l'incapacité de rembourser les sommes perçues, ce dernier justifiant d'une situation professionnelle stable.

  • Accepté
    Sécurisation des fonds en cas d'infirmation du jugement

    La cour a jugé que la consignation des fonds était appropriée pour sécuriser la situation des parties, compte tenu de l'importance de la somme allouée à M. [K].

  • Accepté
    Partie succombante à l'instance

    La cour a constaté que la société GCP était la partie succombante à l'instance, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

  • Accepté
    Indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a condamné la société GCP à verser une somme à M. [K] en application de l'article 700, en raison de sa position de partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, premier prés., 9 janv. 2025, n° 24/00036
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/00036
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Texte intégral

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