Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 13 févr. 2025, n° 22/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 13 décembre 2021, N° 20/386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00014 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E566
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/386
ARRÊT DU 13 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. A.N.O
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [D] [K] veuve [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000489 du 21/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
comparante – assistée de Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20-019BC
21 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 13 Février 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS A.N.O, anciennement la société Adiate, est spécialisée dans le transport et l’accompagnement d’enfants scolarisés en zone isolée et le transport au nom et pour le compte des collectivités territoriales. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mme [D] [R] a été initialement engagée par la Sas Vortex dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel selon la salariée, dans le cadre d’un contrat de travail intermittent selon l’employeur à compter du 7 septembre 2009 en qualité de 'conducteur en période scolaire CPS ', qualification ouvrier, indice 7 bis, niveau VI, coefficient 137 V.
Par avenant du 1er septembre 2011, le contrat de travail a été transféré à la société Adiate.
Le contrat de travail a été rompu le 31 mars 2018 par une rupture conventionnelle.
Le 3 septembre 2018, Mme [R] a été de nouveau embauchée par la société A.N.O selon contrat de travail intermittent selon l’employeur, en l’absence de contrat de travail selon la salariée.
Par courrier daté du 16 octobre 2019, Mme [R] a adressé sa démission à la société A.N.O et le contrat de travail a pris fin le 30 octobre suivant.
Par requête du 20 mai 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers de demandes de requalification de sa démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société A.N.O produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet. Elle sollicitait ainsi la condamnation de son employeur à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral en lien avec la mauvaise foi de l’employeur dans le retard de paiement de ses salaires, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité légale de licenciement et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A.N.O s’est opposée aux prétentions de Mme [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— rejeté les pièces et conclusions présentées par la société A.N.O ;
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [R], conclu avec la société A.N.O, en contrat de travail à temps complet ;
— en conséquence, condamné la société A.N.O à verser à Mme [R] la somme de 10661,67 euros au titre des salaires pour la période de septembre 2018 à octobre 2019 ;
— débouté Mme [R] de sa demande de condamnation pour les retards de paiement de salaires ;
— dit que le licenciement de Mme [R] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;
— en conséquence, condamné la société A.N.O à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 3 050 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 412,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamné la société A.N.O à délivrer à Mme [R] un bulletin de salaire rectificatif des sommes salariales dues ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des salaires en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires, soit la somme totale de 13 688,64 euros, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 1 520,96 euros ;
— débouté Mme [R] de ses autres demandes ;
— condamné la société A.N.O aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La société A.N.O a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 6 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme [R] a constitué avocat en qualité d’intimée le 21 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 7 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société A.N.O, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 12 août 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a requalifié le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet;
— l’a condamnée à verser à Mme [R] la somme de 10 661,37 euros au titre des salaires pour la période de septembre 2018 à octobre 2019 ;
— l’a condamnée à délivrer à Mme [R] un bulletin de salaire rectificatif des sommes salariales dues ;
— a fixé la moyenne des salaires à 1 250,96 euros brut ;
— a requalifié la démission de Mme [R] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser les sommes suivantes :
* 3 050 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 412,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— l’a condamnée aux dépens ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— Sur la requalification du contrat de travail
— de constater l’existence d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée entre Mme [R] et la société A.N.O en date du 3 septembre 2018 ;
— de dire et juger inapplicables les dispositions relatives au contrat de travail à temps partiel;
— de dire et juger infondée la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
— en conséquence, de débouter Mme [R] de l’ensemble des rappels de salaires et des congés payés afférents sollicités sur ce fondement ;
— Sur la prise d’acte du contrat de travail
À titre principal,
— de dire et juger infondée la prise d’acte aux torts de l’employeur ;
— en conséquence, de dire et juger que Mme [R] a démissionné de ses fonctions ;
— de débouter Mme [R] de l’ensemble des demandes qu’elle formule au titre de la rupture de la relation contractuelle ;
À titre subsidiaire,
— de fixer le salaire de Mme [R] à la somme de 412,16 euros brut ;
— de fixer le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 131,90 euros;
— de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 412,06 euros brut ;
En tout état de cause,
— de débouter Mme [R] du surplus de ses demandes ;
— de condamner Mme [R] au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Mme [R], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 27 mai 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté les pièces et conclusions présentées par la société A.N.O ;
— requalifié le contrat de travail à temps partiel du 3 septembre 2018 en contrat de travail à temps complet ;
— en conséquence, condamné la société A.N.O à lui verser la somme de 10 661,67 euros au titre des salaires pour la période de septembre 2018 à octobre 2019 ;
— dit que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamné la société A.N.O à lui verser les sommes suivantes:
* 3 050 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 412,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamné la société A.N.O à lui délivrer un bulletin de salaire rectificatif des sommes salariales dues ;
— condamné la société A.N.O aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de condamnation pour les retards de paiement des salaires ;
— l’a déboutée de ses autres demandes.
Statuant à nouveau :
— requalifier le contrat de travail à temps partiel du 7 septembre 2009 en contrat de travail à temps complet à compter de la première irrégularité constatée le 1er septembre 2013 ;
— condamner la société A.N.O à lui verser la somme de 29 181,60 euros à titre de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, incidence congés payés incluse ;
— condamner la société A.N.O à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral en lien avec la mauvaise foi de l’employeur dans le retard de paiement des salaires;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la société A.N.O de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société A.N.O à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 avec recouvrement direct au profit de Me Paul Cao ;
— condamner la société A.N.O aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrat de travail en contrats de travail à temps complet
La société A.N.O prétend que les contrats de travail conclus avec Mme [R] sont des contrats de travail intermittent à durée indéterminée pour lesquels les dispositions relatives au contrat de travail à temps partiel ne sont pas applicables. A ce titre, elle invoque l’accord du 15 juin 1992 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport lequel traite exclusivement du contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires. Elle relève que l’article 1 de cet accord prévoit l’emploi des 'conducteurs engagés pour effectuer des transports liés à l’activité scolaire’ dans le cadre d’un contrat de travail intermittent en raison de la spécificité de l’activité de la société laquelle alterne des périodes travaillées, correspondant aux périodes de transports scolaires, et des périodes non travaillées, correspondant aux périodes où les élèves sont à l’école ou en vacances scolaires.
Elle fait ensuite valoir qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet lors de la remise tardive ou de l’absence de remise des annexes répartissant le temps de travail des salariés d’une part ou lorsque le salarié a accompli des heures de travail en période de vacances scolaires d’autre part. En tout état de cause, elle estime qu’en l’absence de modification de l’annexe répartissant le temps de travail d’une année sur l’autre, la salariée est tenue de se conformer à la répartition hebdomadaire de son temps de travail résultant de la dernière annexe communiquée.
Elle rappelle également que le caractère intermittent d’un contrat de travail ne relève pas de la volonté des parties mais des conditions afférentes à l’exécution de ce contrat de travail et donc de l’alternance des périodes travaillées et non travaillées laquelle ne permet pas la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Enfin, elle souligne que les contrats de travail font mention de la durée annuelle minimale de travail et qu’ils comportent une annexe précisant les périodes de travail et fixant la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées.
En tout état de cause, elle rappelle que la présomption de temps plein peut être renversée par la preuve contraire. A cet égard, elle fait observer que Mme [R] n’était pas à sa disposition permanente et qu’elle travaillait uniquement pour les heures pour lesquelles elle était rémunérée.
Mme [R] sollicite la requalification de ses contrats de travail en contrats de travail à durée indéterminée de droit commun tout en faisant valoir qu’à sa connaissance, aucun contrat de travail écrit n’a été rédigé lorsqu’elle a réintégré l’entreprise le 3 septembre 2018 de sorte que ce dernier contrat doit être présumé à temps complet.
Elle prétend que le contrat de travail du 7 septembre 2009 n’a pas été modifié lors de son transfert à la société Adiate laquelle n’a, en tout état de cause, pas respecté les dispositions contractuelles. À cet égard, elle affirme que les annexes horaires lui ont été transmises tardivement et qu’elles ne précisent pas la durée annuelle du travail. Elle ajoute qu’elle a été amenée à travailler hors périodes scolaires.
Elle fait ensuite observer que le contrat de travail du 7 septembre 2009 et les annexes horaires mentionnent l’existence d’un 'temps partiel’ sans faire mention d’un contrat intermittent. Elle ajoute que les clauses propres au contrat de travail à temps partiel, comme la possibilité d’accomplir des heures complémentaires, figurent dans le contrat de travail initial.
Au préalable, la cour observe que la société A.N.O verse aux débats le contrat de travail qu’elle a conclu le 3 septembre 2018 avec Mme [R] laquelle ne dénie pas y avoir apposé son paraphe sur chaque page et sa signature en dernière page. Elle ne saurait dès lors sérieusement soutenir ne pas avoir conclu ledit contrat.
Cela effectué,
En l’occurrence, les parties s’opposent quant à la nature des contrats de travail concernés, la salariée soutenant qu’il s’agit de contrats de travail à temps partiel et l’employeur qu’il s’agit de contrats de travail intermittent.
Selon l’article L.1221-1 du code de travail, «le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter».
En vertu de l’article 1188 du Code civil, «le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation».
Il en résulte que lorsque les stipulations d’un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer qu’elle a été la commune intention des parties. La recherche de la commune intention des parties relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Sur le contrat de travail du 7 septembre 2009
Au préalable, la cour constate que Mme [R] fait valoir que dans sa requête introductive d’instance, elle demandait la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter de la première irrégularité constatée le 1er septembre 2013, dans la mesure où elle ne disposait pas de l’annexe horaire à la rentrée scolaire 2013. Elle prétend que le conseil des prud’hommes n’a examiné ni sa demande
de requalification dudit contrat en contrat à temps complet ni sa demande de rappel de salaire correspondante. Cependant, dans le dispositif du jugement, il l’a déboutée de toutes ses autres demandes en dehors de celles auxquelles il a été fait droit. Il s’ensuit selon elle que le premier juge l’a déboutée de ses demandes relatives au contrat du 7 septembre 2009. Par conséquent, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses autres demandes et, statuant à nouveau, de requalifier le contrat de travail à temps partiel du 7 septembre 2009 en contrat à temps complet à compter de la première irrégularité constatée le 1er septembre 2013 et de condamner la société A.N.O à lui verser la somme de 29 181,63 euros à titre de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, incidences congés payées incluses.
La société A.N.O ne fait valoir aucune observation sur ce point.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, le conseil des prud’hommes, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 3123-6 et L. 3123-11 du code du travail et précisé que dès lors que le contrat de travail à temps partiel ne répond pas aux exigences légales, et si l’employeur ne rapporte pas la preuve de la durée exacte convenue avec le salarié le contrat est présumé à temps complet, motive sa décision sur ce chef de demande comme suit : «En l’espèce, l’article 5 du contrat de travail (libellé en caractère gras dans le jugement) de Mme [D] [P] prévoit expressément qu’elle est engagée au poste de conducteur en période scolaire (souligné dans le jugement).
La disposition contractuelle est rédigée en ces termes : « Il est expressément convenu que le travail de Mme [P] étant lié au rythme de l’activité scolaire, le présent contrat se trouve automatiquement suspendu lors des périodes de vacances scolaires. La durée annuelle du travail ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail en fonction des jours d’ouverture des établissements scolaires. La durée du travail ainsi que sa répartition hebdomadaire des heures de travail seront précisées dans une annexe horaire joint au contrat de travail pour chaque année de référence» (libellé en caractère gras et en italique dans le jugement).
Il convient également, conformément aux conclusions de la salariée, de constater que les annexes présentées comme indiquant les temps de travail de celui-ci, ne précisent pas, pour certaines d’entre elles, les durées du travail mais aussi, que pour d’autres, elles ont été établies et communiquées tardivement. De plus, Mme [D] [P] a été amenée à travailler hors du cadre des périodes scolaires, en violation des stipulations contractuelles (souligné dans le jugement) qui limitent l’activité professionnelle du salarié aux dites périodes scolaires.
Il s’ensuit que le présent contrat de travail à temps partiel doit être qualifié en contrat de travail à temps complet».
Cela précisé,
Selon l’article L.3123-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, «est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure:
1° à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° à la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° à la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement».
En vertu de l’article L.3123-14 du même code, dans sa version applicable au litige, «le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1o La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2o Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
3o Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié;
4o Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat».
Les articles L.3123-31 et L.3123-33 du code précité, dans leur version respective antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, régissent le contrat de travail intermittent.
Selon le premier de ces textes, «dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées en».
Selon le second de ces textes, «le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :
1° la qualification du salarié,
2° les éléments de la rémunération,
3°, la durée annuelle minimale de travail du salarié,
4° les périodes de travail,
5° la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ».
Il résulte des dispositions précitées que le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu’il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées (Cass. Soc 31 janvier 2012 n° 10-12.017). Par conséquent, les dispositions de l’article L.3123-14 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables aux contrats de travail intermittent.
En l’occurrence, Mme [R] a été engagée en qualité de «conducteur en période scolaire CPS» selon contrat de travail du 7 septembre 2009 lequel prévoit expressément en son article 1 l’application de la convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Se trouve annexé à cette convention collective l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires contrairement à la thèse soutenue par la salariée.
Selon l’article préambule et l’article 1er de l’accord du 15 juin 1992 annexé à la convention collective précitée, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l’article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, les conducteurs engagés pour effectuer la desserte des établissements scolaires exercent leur activité dans le cadre du
travail intermittent tel que défini aux articles L.212-4-8 à L.212-4-11 du code du travail devenus depuis les articles L.3123-33 et suivants du code du travail, les autres formes de contrat de travail à durée indéterminée étant inadaptées en raison de l’alternance entre les périodes travaillées et celles non travaillées.
Par ailleurs, il ressort de l’article 5 du contrat de travail litigieux intitulé «Durée du travail», dont seule la violation et non le caractère ambigu de la disposition est invoquée par la salariée, que «il est expressément convenu que le travail de Mme [R] [D] étant lié au rythme de l’activité scolaire, le présent contrat se trouve automatiquement suspendu lors des vacances scolaires.
La durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire de Mme [R] [D] ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail.
La durée annuelle de travail programmée de Mme [R] [D], ainsi que la répartition hebdomadaire des heures de travail en période scolaire sont précisées dans une annexe jointe au contrat de travail pour chaque année scolaire de référence.
La durée du travail de Mme [R] [D] est calculée à partir de la tête de ligne du circuit effectué par Mme [R] [D], laquelle est définie dans l’annexe au contrat de travail. En aucun cas, le temps consacré au déplacement du domicile du conducteur jusqu’à la tête de ligne ne pourra être considérée comme une période de travail effectif.
La modification de cette annexe ne constitue pas une modification du contrat travail de Mme [R] [D].
En fonction des modifications des tournées scolaires, à la demande du client (absences ponctuelles ou définitives d’enfants, rajouts d’enfants'), le nombre d’heures journalières, le nombre de jours hebdomadaires de travail, et la durée annuelle pourront être modifiés. À la suite de ces modifications une nouvelle annexe sera communiquée à Mme [R] [D]. Le volume horaire défini par cette nouvelle annexe pourra varier à la hausse ou à la baisse par rapport à celui mentionné sur l’annexe précédente. Le nombre d’heures complémentaires, pouvant être effectué pendant les périodes scolaires, au-delà du temps de travail ci-dessus défini, est limité au quart de la durée annuelle contractuelle de travail.
Mme [R] [D] sera avertie dans un délai de 3 jours de toute modification des jours ou services scolaires ayant pour effet de modifier sa répartition quotidienne type de travail, sous réserve que la société on ait eu connaissance dans ce délai ».
A ce stade du raisonnement, la cour observe que contrairement à la thèse soutenue par Mme [R], l’article 5 du contrat de travail sur lequel le conseil de prud’hommes d’Angers se fonde pour prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet concerne, bien qu’il ne le précise pas ni dans ses motifs ni dans son dispositif, le contrat de travail du 3 septembre 2009 et non le contrat de travail du 7 septembre 2018 étant souligné à cet égard que la salariée mentionne expressément en pages 4 et 5 de ses conclusions, dans la rubrique intitulée «Sur le contrat de travail du 7 septembre 2009», les termes de l’article 5 tel que repris par les premiers juges.
Par ailleurs, il s’évince de ce qui précède que le contrat de travail litigieux se caractérise essentiellement par l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées dans le cadre d’une durée annuelle de 550 heures. Il a donc la nature d’un contrat de travail intermittent peu important que les parties l’aient d’un commun accord dénommé «Contrat de travail à durée indéterminée Conducteur en période scolaire à temps partiel».
Par suite, la cour, ajoutant au jugement en ce que le contrat de travail à temps partiel requalifié en contrat de travail à temps complet est le contrat de travail du 7 septembre 2009, infirmera ledit jugement en cette disposition complétée et dira que le contrat de travail de Mme [R] du 7 septembre 2009 est un contrat de travail intermittent.
Partant, la cour déboutera Mme [R] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 29 181,63 euros pour la période d’avril 2015 à mars 2018.
Sur le contrat de travail du 3 septembre 2018
Au préalable, la cour constate que Mme [R] sollicite dans le dispositif de ses conclusions que la cour confirme le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel du 3 septembre 2018 en contrat de travail à temps complet. Or, contrairement à la thèse développée, une telle mention ne figure pas dans le dispositif concerné.
Cela précisé.
Selon l’article L.3123-1 du code du travail, «est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° à la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° à la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ».
En vertu de l’article L.3123-6 dudit code, «le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L.3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des heures complémentaires peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat ».
Les articles L.3123-33 et L.3123-34 du code précité, dans leur rédaction respective issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicables au litige, régissent le contrat de travail intermittent.
Selon le premier de ces textes, «des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit».
Selon le second de ces textes, «le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :
1° la qualification du salarié,
2° les éléments de sa rémunération,
3°, la durée annuelle minimale de travail du salarié,
4° les périodes de travail,
5° la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ».
Il résulte des dispositions précitées que le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu’il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées (Cass. Soc 31 janvier 2012 n° 10-12.017). Par conséquent, les dispositions de l’article L.3123-14 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables aux contrats de travail intermittent (Cass. Soc 30 septembre 2020 n° 18-24.909).
En l’occurrence, Mme [R] a été engagée en qualité de conducteur en période scolaire selon contrat de travail du 3 septembre 2018 lequel prévoit expressément l’application de la convention collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) à laquelle est annexé l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires contrairement à la thèse soutenue par le salarié.
Selon l’article préambule et l’article 1er de l’accord du 15 juin 1992 annexé à la convention collective précitée, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l’article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, les conducteurs engagés pour effectuer la desserte des établissements scolaires exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel que défini aux articles L.212-4-8 à L.212-4-11 du code du travail devenus depuis les articles L.3123-33 et suivants du code du travail, les autres formes de contrat de travail à durée indéterminée étant inadaptées en raison de l’alternance entre les périodes travaillées et celles non travaillées.
Par ailleurs, il ressort de l’article 131 du contrat de travail litigieux intitulé « Durée et horaires de travail», dont seule sa violation est invoquée par la salariée et non son caractère ambigu, que «Il est expressément convenu que le travail du salarié étant un contrat intermittent lié au rythme de l’activité scolaire, le présent contrat se trouve automatiquement suspendu lors des périodes de vacances scolaires.
Conformément aux dispositions conventionnelles, lors des périodes de suspension du contrat de travail, ci-dessus mentionnées, le salarié n’est pas rémunéré.
(')
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, la durée du travail sera répartie de façon annuelle. Celle-ci étant fixée à 550 heures pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail. Les années scolaires ne comptabilisant pas les 180 jours, la durée annuelle sera calculée au prorata.
(')
À la demande de l’employeur, le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixé au présent article dans la limite des dispositions légales et conventionnelles applicables.
(')
Le salarié exerce son activité uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires. Un avenant précisant la répartition hebdomadaire du temps de travail est joint au présent contrat, ce que le salarié reconnaît expressément.
L’avenant reprend notamment, la tournée scolaire auquel le salarié est affecté pour l’année concernée, sauf modification comme prévue ci-dessus.
Cette répartition est valable pour l’année scolaire à venir, sous réserve des heures complémentaires et des éventuelles modifications prévues à l’article 3.
L’avenant sera établi chaque année en fonction du nouveau calendrier scolaire défini par le Ministère de l’éducation nationale ou de l’établissement d’accueil spécialisé et du donneur d’ordre (client privé ou public).
Un nouvel avenant prévisionnel sera communiqué au salarié au moment de la rentrée scolaire et se substituera automatiquement aux précédents, sans que cela ne puisse constituer une modification du contrat de travail.
Chaque nouveau planning prévisionnel effectué en cours d’année scolaire constituera un avenant au présent contrat, sans que cela ne puisse constituer une modification du contrat de travail.(..)».
Il s’évince donc de ce qui précède que le contrat de travail du 3 septembre 2018 se caractérise essentiellement par l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées dans le cadre d’une durée annuelle de 550 heures. Il a donc la nature d’un contrat de travail intermittent peu important que les parties l’aient d’un commun accord dénommé «Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel» et que des heures complémentaires soient prévues.
Par suite, la cour, ajoutant au jugement, dira que le contrat de travail du 3 septembre 2018 de Mme [R] est un contrat de travail intermittent.
La cour observe que si dans le corps de ses conclusions Mme [R] évoque, dans l’hypothèse où il serait jugé que le contrat de travail du 3 septembre 2018 est un contrat de travail intermittent, la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet pour non-respect des dispositions légales, elle ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses écritures.
Partant, le jugement sera infirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [R] et lui a alloué la somme de 10 661,67 euros au titre de rappel de salaires pour la période de septembre 2018 à octobre 2019. Y ajoutant, la cour déboutera Mme [R] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires
La société A.N.O soutient que la demande présentée par Mme [R] est infondée dès lors qu’elle ne communique aucun élément démontrant un retard dans le règlement de ses salaires. Elle ajoute qu’elle invoque la mauvaise foi de son employeur sans la caractériser et qu’elle ne justifie, en tout état de cause, d’aucun préjudice distinct de celui résultant du prétendu retard de paiement de salaires.
Mme [R] prétend qu’à compter de juillet 2019, les salaires, qui étaient habituellement versés le 12 du mois suivant, ont été versés avec un retard important. Elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de ce paiement tardif.
L’article L.3242-1 du code du travail interdit de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu’il prévoit.
En l’occurrence, Mme [R] démontre par la production de ses relevés bancaires que son salaire du mois de juillet 2019 (285,68 euros) a été viré sur son compte le 28 août 2019, celui du mois d’août 2019 (422,69 euros) le 26 septembre 2019, celui du mois de septembre 2019 (934,95 euros) le 17 octobre 2019 soit en violation des dispositions précitées.
Le retard systématique dans le paiement du salaire durant quatre mois, la modicité de son montant, l’inquiétude tenant au fait de ne pas pouvoir faire face à ses charges a incontestablement causé un état de stress caractérisant un préjudice moral certain qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Par suite, la cour infirmera le jugement de ce chef et condamnera la société A.N.O à payer à Mme [R] cette somme.
Sur la rupture du contrat de travail
La société A.N.O fait valoir que le retard de quelques jours dans le versement des salaires n’est pas un manquement d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs. En tout état de cause, elle fait observer que cette situation concernait plusieurs salariés de la société et qu’elle a été régularisée, à l’exception du salaire du mois de septembre 2019, avant la prise d’acte de rupture du contrat de travail.
Mme [R] réplique que sa démission est équivoque et doit être requalifiée en prise d’acte de rupture du contrat de travail dans la mesure où elle reproche directement à son employeur le 'retard de paiement des salaires'. Elle fait observer que l’Union Départementale CGT-FO du Maine et Loire a justement alerté le procureur de la république du tribunal de grande instance d’Angers sur ces difficultés par courrier du 6 novembre 2019.
Lorsque le salarié notifie à son employeur sa démission en raison de faits qu’il lui reproche, il peut demander au juge qu’il requalifie cette démission en prise d’acte. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur n’est justifiée que si le salarié apporte la preuve de manquement grave commis par ce dernier empêchant la poursuite du contrat de travail. Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
En l’espèce, par courrier du 16 octobre 2019, Mme [R] a démissionné en ces termes : «(') Je vous informe de ma volonté de démissionner de mes fonctions de conducteur de scolaire, fonction que j’occupe actuellement au sein de votre entreprise depuis la signature de mon CDI. Mon préavis étant de 2 semaines, j’arrête le transport à la date des vacances scolaires pour le motif « retards de paiement des salaires et autres. (')».
Mme [R] énonçant dans la lettre de rupture un fait qu’elle reproche à la société A.N.O, sa démission est équivoque et doit être requalifiée en prise d’acte.
Aux termes de l’article L.3242-1 alinéa 3 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Le salaire doit être payé à l’échéance sans que l’employeur ne puisse différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu.
Il a été précédemment démontré que les salaires des mois de juillet, août et septembre 2019 ont été payés avec retard.
Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. En conséquence, la cour, ajoutant au jugement, requalifiera la démission de Mme [R] en prise d’acte de la rupture et dira que cette prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Sur l’indemnité de licenciement
La prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] est en droit de percevoir une indemnité légale de licenciement.
Eu égard à la licéité du contrat de travail intermittent du 3 septembre 2018, il y a lieu de tenir compte de la moyenne des salaires réellement perçus par Mme [R] sur 12 mois sans une quelconque majoration au titre d’une requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet comme le prétend à tort la salariée.
Aussi, sur la base d’une rémunération brute mensuelle de 487,02 euros, Mme [R] a droit à une indemnité de licenciement de 131,90 euros.
Par suite, le jugement est infirmé de ce chef.
Sur dommages et intérêts
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, Mme [R], qui bénéficie d’une ancienneté de 1 an et 2 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut moyen d’un montant de 487,02 euros.
Le préjudice subi par Mme [R] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (59 ans), de son ancienneté, de son salaire mensuel et compte-tenu des éléments communiqués par la salariée quant à son devenir professionnel, sera réparé par l’allocation d’une somme de 900 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les documents sociaux
Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner à la société A.N.O de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur le remboursement des allocations chômage
L’article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités, lorsque le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait une ancienneté d’au moins deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article précité étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement à Pôle Emploi par l’employeur des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [R] par suite de son licenciement et ce, dans la limite de six mois d’indemnité.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et infirmé en ses dispositions ayant débouté Mme [R] de sa demande en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
La société A.N.O, partie succombante, supportera la charge des dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de condamner la société A.N.O à payer à Mme [R] une somme de 2 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle avec recouvrement direct au profit de Maître Cao.
La société A.N.O sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement dans les limites de l’appel, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il a condamné la société A.N.O aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT que le contrat de travail de Mme [D] [R] en date du 7 septembre 2009 est un contrat de travail intermittent ;
DEBOUTE Mme [D] [R] de sa demande de requalification du contrat de travail du 7 septembre 2009 en contrat de travail à temps complet ;
DEBOUTE Mme [D] [R] de sa demande de rappel de salaires pour la période d’avril 2015 à mars 2018 ;
DIT que le contrat de travail de Mme [D] [R] en date du 3 septembre 2018 est un contrat de travail intermittent ;
DEBOUTE Mme [D] [R] de sa demande de requalification du contrat de travail du 3 septembre 2018 en contrat de travail à temps complet ;
DEBOUTE Mme [D] [R] de sa demande de rappel de salaires pour la période de septembre 2018 à octobre 2019 ;
REQUALIFIE la démission de Mme [D] [R] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
DIT que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société A.N.O, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [D] [R] les sommes suivantes :
CINQ CENTS EUROS (500) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le retard de paiement des salaires ;
CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES D’EUROS (131,90) à titre d’indemnité de licenciement ;
NEUF CENTS EUROS (900) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à société A.N.O la remise à Mme [D] [R] d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
ORDONNE le remboursement par la société A.N.O à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage effectivement versées à Mme [D] [R] par suite de son licenciement et ce, dans la limite de six mois d’indemnités ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société A.N.O à payer à Mme [D] [R] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500) EUROS en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle avec recouvrement direct au profit de Maître Cao ;
DEBOUTE la société A.N.O de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel ;
CONDAMNE la société A.N.O aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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- Fiche
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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