Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 févr. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 24/00144 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAP6
[F]
C/
S.E.L.A.R.L. [U]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 5] en date du 09 JANVIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 09 FEVRIER 2024 RG n° 2024000061
APPELANT :
Monsieur [X] [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GARAGE AH LIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 27/11/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2024 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 février 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [B] [F] a été salarié de la SARL Garage Ah Lime pendant plusieurs décennies avant d’être licencié en raison de son inaptitude. Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] de la Réunion a constaté l’accord intervenu entre la société et son ex-employé pour qu’elle lui verse la somme de 43 299,08 euros par échéances de 3 000 euros.
La SARL Garage Ah Lime a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 janvier 2023 puis en liquidation judiciaire par jugement du 19 juillet 2023.
C’est dans ce cadre que par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a rejeté la créance déclarée par M. [F] à hauteur de 43 299,09 faisant suite à une contestation du mandataire judiciaire, la SELARL [U], prise en la personne de maître [D] [U].
Il a fondé sa décision sur l’absence de réponse du créancier dans le délai de trente jours après la contestation de la créance par le mandataire judiciaire.
Par déclaration du 9 février 2024, enregistrée au répertoire général (RG) sous le numéro 24/144, M. [F] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la SELARL [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Garage Ah Lime.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 16 février 2024.
La déclaration d’appel lui ayant été signifiée par acte d’huissier remis à personne habilitée pour son compte le 16 avril 2024, la SELARL [U] n’a pas constitué avocat.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 3 mai 2024.
Par ordonnance du 19 août 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 2 octobre 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré.
Par arrêt du 30 octobre 2024, la présente cour d’appel a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 décembre 2024,
— invité M. [X] [B] [F] et la SELARL [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Garage Ah lime à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel tirée de l’absence d’intimation de la SARL Garage Ah Lime dans un dossier dans lequel le litige est indivisible,
— révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au 27 novembre 2024,
— réservé l’ensemble des demandes.
Le 4 novembre 2024 l’appelant a interjeté un nouvel appel, enregistré au répertoire général sous le numéro 24/1433, à l’encontre de l’ordonnance du 9 janvier 2024 afin d’appeler dans la cause la société Garage Ah Lime.
Il a fait signifier cette déclaration d’appel, ainsi que les conclusions récapitulatives prises dans le cadre du premier appel (n° de RG 24/144) et les conclusions d’appelant prise dans le cadre du second appel (n° de RG 24/1433) à la SARL Garage Ah Lime et à la SELARL [U] en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, par actes remis à l’étude du commissaire de justice le 13 novembre 2024.
Par conclusions adressées le 6 novembre 2024 au conseiller de la mise en état, il a également sollicité la jonction des deux procédures d’appel en cours contre la même décision.
A l’issue de l’audience du 4 décembre 2024 la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 et conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024 et signifiées tel que décrit ci-dessus, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel et statuant à nouveau, de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— déclarer son appel recevable,
— infirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a rejeté la créance qu’il a déclaré,
— constater que sa créance n’a jamais été contestée,
— inscrire cette créance d’un montant de 43 233,09 euros au passif de la SARL garage Ah Lime,
— déclarer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre opposable à la SELARL [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire et aux AGS,
— condamner les intimés à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Il fait valoir que :
— par sa seconde déclaration d’appel qui a permis d’appeler la société Garage Ah Lime à la cause, il a régularisé la procédure et est recevable dans ses demandes,
— sur le fond, d’une part, il n’a jamais reçu de courrier contestant sa créance déclarée,
— d’autre part, en application de l’article L.622-24 du code de commerce, en tant que salarié et s’agissant d’une somme due au titre de la rupture de contrat de travail intervenue avant la date du jugement d’ouverture, il bénéficie de garanties par les AGS.
Ni la SELARL [U] (ci-après dénommée le mandataire judiciaire), ni la SARL Garage Ah Lime (ci-après dénommée la SARL) n’ont constitué avocat, la première ayant été intimée par acte de commissaire de justice remis à personne habilité à le recevoir et la seconde par acte remis à l’étude.
La décision sera en conséquence rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel lorsque l’intimé est défaillant.
Ces dispositions se combinent avec l’article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la jonction des deux procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux déclarations d’appel portent sur un même jugement. La seconde déclaration d’appel a intimé la SARL Garage Ah Lime, qui ne l’avait pas été dans la première déclaration, aux fins de régulariser la procédure. L’instance demeure néanmoins unique et une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des procédures RG 24/144 et RG 24/1433, l’affaire se poursuivant sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur la recevabilité
Il résulte des article 552 et 553 du code de procédure civile qu’en cas d’invisibilité du litige, d’une part, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelante la faculté d’appeler les autres à l’instance et, d’autre part, l’appel formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En l’espèce, l’appelant a régularisé son appel avant l’audience de plaidoirie et, désormais, toutes les parties sont appelées dans la cause. Sa demande est dès lors recevable.
Sur la demande d’admission de créance
Selon l’article L.622-27 du code de commerce, si le mandataire judiciaire conteste une créance, autre que fiscale ou sociale, il doit en aviser le créancier concerné ou son mandataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’inviter à fournir ses explications, voire à verser des pièces complémentaires aux débats. Il faut que cette lettre informe le créancier intéressé, non seulement qu’à défaut de réponse dans le délai de 30 jours de sa réception, toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire est interdite, mais encore qu’elle précise l’objet de la discussion, afin que le créancier fasse connaître ses explications sur les points contestés. Si le créancier réplique en présentant ses observations, dans le délai de 30 jours de la réception de la lettre, le juge-commissaire doit le faire convoquer, au préalable, par le greffier et un débat contradictoire doit donc être organisé avant que le juge ne statue sur le sort de la créance.
Si le créancier ne répond pas dans le délai de 30 jours, il ne pourra plus contester les propositions du mandataire judiciaire si le juge-commissaire se range à l’avis de ce dernier en confirmant ses propositions, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances, auquel cas le créancier dispose d’un recours.
En application de l’article L.622-24 du code de commerce, les salariés ne sont pas soumis à la procédure de déclaration de leur créance dans le cadre d’une procédure collective. L’article L.625-1 du même code prévoit une procédure spécifique quant à la vérification des créances salariales.
En l’espèce, pour rejeter la créance déclarée par l’appelant, la décision critiquée se fonde sur l’absence de réponse dans le délai de 30 jours au courrier de contestation émis par le mandataire judiciaire. Or l’appelant affirme n’avoir jamais reçu un tel courrier. Les intimées ne démontrent pas qu’il a bien été émis et, par conséquent, que l’appelant en a fait bonne réception et a été en mesure de fournir ses explications. Il ne peut, dès lors, être reproché à ce dernier de ne pas y avoir répondu dans le délai légal.
En conséquence, en l’absence de preuve que les formalités fixées par l’article L.622-27 susvisé aient été respectées, l’ordonnance critiquée sera infirmée.
Reste à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance litigieuse au passif de la SARL.
L’appelant affirme que sa créance est salariale et, qu’en conséquence, il n’était pas tenu de la déclarer dans les conditions et avec les conséquences fixées par l’article L.622-25 et suivants du code de commerce. Il en déduit qu’elle ne pouvait être rejetée par le juge commissaire, que son paiement est garanti par l’AGS et sollicite qu’elle soit fixée au passif de la SARL.
Le juge-commissaire a fondé sa décision sur les dispositions des articles L.622-25, L.622-27, L.624-2 et R624-1 et R.624-2 du code de commerce ce qui induit qu’il a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une créance salariale et qu’il pouvait la rejeter. De même, le mandataire judiciaire, qui, dans la liste des créances la qualifie d’échue chirographaire, n’a pas appliqué la procédure prévue pour le relevé des créances salariales par les articles L.625-1 et suivants et a estimé pouvoir la contester selon la procédure prévue à l’article L.622-27.
Le jugement du conseil des prud’hommes suffit à établir que la société s’est engagée à verser à l’appelant la somme de 43 233,08 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, des congés payés y afférents et de l’indemnité de congés payés. Il s’impose tant au mandataire judiciaire qu’à l’AGS. Ces sommes dues en raison de son licenciement pour inaptitude constituent une créance née antérieurement au jugement d’ouverture et qui se rattache au contrat de travail. Comme l’affirme l’appelant, leur paiement est garanti par l’AGS.
Au regard de ces éléments, la somme de 43 233,08 euros est bien due à M. [F] par la SARL Garage Ah Lime et doit être fixée au passif de la procédure collective de celle-ci.
Sur les autres demandes
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL Garage Ah Lime.
En outre, l’équité commande d’allouer une somme de 2 000 euros à M. [X] [B] [F] au titre des frais irrépétibles et de fixer cette somme au passif de la SARL Garage Ah Lime.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Ordonne la jonction de la procédure RG 24/1433 avec la procédure RG 24/144;
Déclare l’appel recevable ;
Infirme l’ordonnance déférée en ses dispositions qui lui sont soumises ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance de M. [X] [B] [F] pour un montant de 43 233,08 euros au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL Garage Ah Lime ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Fixe la créance de 2 000 euros de M. [X] [B] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL Garage Ah Lime ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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