Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 10 juin 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00046
Minute n°
Notification du : 10/06/2026
Juge du tribunal judiciaire de Tours
M. le procureur général
Me Paul DENIZOT
[S] [B]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
ASSOCIATION TUTELAIRE D’INDRE ET LOIRE
Le DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX (10/06/2026),
Nous, Marine COCHARD, conseillère à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d’Orléans désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Service de Psychiatrie
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
ASSOCIATION TUTELAIRE D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 03 juin 2026
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu la demande d’hospitalisation sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence du 22 avril 2026 concernant Monsieur [S] [B] ;
Vu l’ordonnance du 30 avril 2026 du juge du tribunal judiciaire de Tours autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [B] ;
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur du CHRU de [Localité 1] le 22 mai 2026 pour une durée d’un mois ;
Vu les certificats médicaux et avis médicaux ;
Vu la requête en mainlevée de la mesure formée par Monsieur [S] [B] le 21 mai 2026 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Tours du 27 mai 2026 rejetant la requête en mainlevée ;
Vu l’appel interjeté le 03 juin 2026 par Monsieur [S] [B] ;
Vu le certificat médical de situation établi le 08 juin 2026 par le Docteur [J], psychiatre au CHRU de [Localité 1] ;
Vu l’avis du parquet général du 03 juin 2026 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [B] ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en présence de Monsieur [S] [B] ;
Vu les observations de l’avocat assistant Monsieur [S] [B] ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L’article L. 3212-1 I du même code prévoit qu’une " personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ".
Selon l’article L. 3211-12 du même code, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale quelle qu’en soit la forme.
Par requête enregistrée le 21 mai 2026, Monsieur [S] [B] demandait la mainlevée de son hospitalisation sans consentement principalement fondée sur son refus d’aller en Unité pour Malade Difficile et afin de pouvoir commencer une formation dans le domaine de l’horticulture.
Il ressort des décisions médicales dûment communiquées que Monsieur [S] [B] était hospitalisé sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence alors qu’il présentait des idées délirantes de persécution et mystiques associées à une irritabilité, avec une faible conscience des troubles, des moments de sthénicité à risque de passages à l’acte hétéro-agressifs, une faible adhésion aux soins avec des refus et des négociations des traitements.
L’avis médical mensuel du 22 mai 2026 relevait que Monsieur [S] [B] présente une plus grande irritabilité associée à une moindre tolérance à la frustration dans le contexte de réajustement de son traitement, avec des demandes d’UMD toujours en cours.
Le certificat médical de situation établi le 08 juin 2026 expose que Monsieur [S] [B] présente une diminution de l’agitation et de l’instabilité psychomotrice ; la reconnaissance des troubles fait néanmoins l’objet d’un manque d’identification en dehors des troubles du comportement, pour lesquels il y a toujours une rationalisation. L’état clinique reste donc fragile et justifie de l’attente de réponses des Unités pour Malades Difficiles et justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [S] [B] explique, qu’avant son hospitalisation, il souffrait des effets secondaires de son traitement par injection. Il ajoute qu’il n’est pas quelqu’un de méchant, qu’il n’a pas sa place au sein d’une UMD. Il se dit inquiet pour son avenir, reconnaît et accepte de poursuivre son suivi thérapeutique en dehors de l’hôpital. Il explique par ailleurs qu’il a conscience que l’environnement extérieur est violent, que dans son quartier de vie, il doit s’adapter en fonction des gens, qu’il essaie de se protéger de relations nuisibles. Il déclare qu’il souhaiterait pouvoir former un couple avec une femme, source d’équilibre.
Le conseil assistant Monsieur [S] [B] relève que le dernier certificat médical de situation fait état d’une amélioration de l’état de santé ; que l’intéressé souhaiterait pouvoir retrouver sa liberté d’aller et venir, retrouver un rythme de vie personnel et ne plus être au contact des autres patients.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier et des déclarations de Monsieur [S] [B] à l’audience que si ce dernier montre moins d’agitation et d’instabilité psychomotrice, la conscience des troubles présentés n’est pas acquise, alors qu’il apparaît que Monsieur [S] [B] a des difficultés à se préserver de relations nuisibles dans son quartier de vie.
Bien que Monsieur [S] [B] déclare ne pas être opposé à la poursuite de son suivi, l’absence de reconnaissance des troubles conduit à considérer que son consentement aux soins n’est pas acquis.
En conséquence, la persistance de la nécessité de soins dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet est démontrée ; cette mesure de restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [B] demeure, à ce jour, adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ; à charge toutefois pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
L’ordonnance du 27 mai 2026 sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation à temps complet formée par Monsieur [S] [B].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la procédure régulière ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Tours rendue le 27 mai 2026 concernant Monsieur [S] [B] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Marine COCHARD, conseillère et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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