Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 juin 2026, n° 25/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 avril 2025, N° 21/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ CPAM ESSONNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/01340 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIDS
AFFAIRE :
S.A.R.L. [1]
C/
CPAM ESSONNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00607
Copies exécutoires délivrées à :
Me Camille-Frédéric PRADEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [1]
CPAM ESSONNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CPAM ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2017, la société [1] (l’Hôpital) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse), un accident survenu le 8 février 2017 au préjudice de Mme [R] [Q], assistante de puériculture.
Le certificat médical initial du 8 février 2017 fait état d''anxiété'.
Le 30 juin 2017, après instruction du fait de réserves de l’Hôpital, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’Hôpital a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 16 avril 2025, a :
— débouté l’Hôpital de sa demande d’inopposabilité de la décision du 30 juin 2017 de la caisse de prendre en charge l’accident survenu le 8 février 2017 dont a été victime Mme [Q] ;
— déclaré opposable à l’Hôpital la décision du 30 juin 2017 de la caisse de prendre en charge l’accident survenu le 8 février 2017 dont a été victime Mme [Q] ;
— condamné l’Hôpital aux dépens.
Par déclaration du 29 avril 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’Hôpital demande à la [Etablissement 1] :
— de le dire recevable et bien fondé en son appel ; y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu le 16 avril 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre ;
et statuant à nouveau,
— de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 8 février 2017 de Mme [Q] et ses conséquences ;
— de débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de déclarer l’Hôpital mal fondé en son appel ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de débouter l’Hôpital de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner l’Hôpital à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
L’Hôpital expose que la matérialité de l’accident n’est pas rapportée par la caisse ; que le témoignage de Mme [S] et de Mme [T] sont sujets à caution, que la première est une parente de Mme [Q], qu’il n’est pas certain que Mme [Q] ne connaisse pas la seconde qui prend position pour Mme [Q] sans connaître la situation ; qu’elles n’ont pas assisté aux échanges entre Mme [Q] et sa supérieure, Mme [N].
Elle ajoute que, dans le cadre de l’instance en faute inexcusable, le tribunal judiciaire d’Evry comme la cour d’appel de Paris ont jugé qu’il n’y a eu aucun témoin des propos échangés entre les deux femmes ;qu’il n’y a pas eu de malaise ; qu’une remarque ne caractérise pas forcément un accident du travail que le tribunal d’Evry a qualifié de malentendu ; que Mme [N] a simplement demandé à Mme [Q] de faire son travail ; que Mme [Q] a été déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En réponse, la caisse soutient que l’accident est survenu à 15h24, au temps et au lieu de travail et qu’une hausse de tension a été constatée, la victime se plaignant d’un choc émotionnel confirmé par des témoins ; qu’un certificat médical initial fait état d’anxiété ; que l’Hôpital ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère à l’origine de l’accident.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports de l’employeur avec la caisse venant aux droits du salarié.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Lorsqu’il est constaté que le malaise de la victime était survenu aux temps et lieu de travail, il en résulte que l’accident litigieux est présumé revêtir un caractère professionnel (2e Civ., 19 octobre 2023, n° 22-13.275, F-D).
Du fait de l’indépendance des rapports caisse/salarié et caisse/employeur, la décision du tribunal judiciaire d’Evry qui a rejeté la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre de l’accident du travail litigieux, et celle de la cour d’appel de Paris confirmant ce jugement, ne s’imposent pas à la présente cour, d’autant que la question de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident n’a pas été contesté par l’Hôpital et que les juridictions n’ont pas statué sur ce point.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail indique que Mme [Q], après avoir échangé avec sa responsable concernant la prise en charge d’un nourrisson, est retournée dans la chambre de la patiente et a été victime d’un malaise sans perte de connaissance, s’agissant d’une hausse de tension.
Le certificat médical initial du jour de l’accident fait état d''anxiété'.
Les certificats médicaux de prolongation indiquent une 'dépression majeure réactionnelle, burn-out'.
Il résulte des questionnaires complétés par Mme [Q] et Mme [N] que les relations entre elles sont mauvaises depuis plusieurs années. Néanmoins les deux décisions de justice relatives à la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre de cet accident du 8 février 2017 ont révélé qu’aucun acte de harcèlement moral ni faute ne pouvaient être relevés à l’encontre de l’Hôpital et donc de Mme [N].
Le certificat médical initial ne fait pas état d’un malaise.
Mme [L], infirmière et collègue de Mme [Q], présente lors des faits, a exposé dans son questionnaire que le parent de Mme [Q] dont la femme venait d’accoucher l’a interpellée en disant que Mme [Q] ne se sentait pas bien. Elle a vu Mme [Q] sortir de la chambre. Elle précise : 'je ne qualifierai pas l’incident d’un malaise mais d’une crise de larme et d’énervement.'
Elle a pris la tension de Mme [Q] qui était élevée, avec une systole à 18, puis à 15 très rapidement après. Elle ajoute que Mme [Q] n’a pas voulu s’asseoir et est partie consulter aux urgences.
Deux patientes ont complété des questionnaires en qualité de témoins : Mme [T] et Mme [S], cette dernière n’ayant pas précisé dans son témoignage qu’elle était parente de Mme [Q].
Leur témoignage est très précis mais manifeste un parti pris manifeste à l’égard de Mme [Q] et à l’encontre de Mme [N], alors même qu’elles n’ont pas été témoins des échanges entre les deux professionnelles de santé.
Mme [S] atteste qu’elle a entendu Mme [Q] pleurer derrière sa porte, qu’elle l’a fait entrer dans sa chambre avec l’infirmière et a vu son état s’aggraver, 'elle était toute blanche, elle tremblait de partout'. Elle est allée avec elle et l’infirmière au poste de soins et sa tension a été prise.
Cette présentation n’est pas tout à fait identique avec celle rapportée par Mme [L], infirmière et donc professionnelle de santé.
Mme [T] a attesté que Mme [Q] était venue dans sa chambre après une explication entre la responsable et l’assistante de puériculture, 'toute blanche, elle avait l’air vraiment pas bien… elle a fini par fondre en larmes'.
Il s’en déduit que Mme [Q] s’est présentée dans deux chambres pour pleurer et se plaindre de Mme [N] mais aucun malaise n’est décrit médicalement, pas plus que sur le certificat médical initial particulièrement laconique.
Aucun malaise qui aurait causé des lésions manifestant un fait accidentel n’est alors justifié.
Il convient donc de rechercher l’existence d’un fait accidentel précis qui aurait pu causer à Mme [Q] une anxiété, se traduisant par des pleurs et une tension momentanément élevée, le certificat médical initial ne relevant aucune tension anormale.
Mme [Q] a exposé dans son questionnaire que 'depuis 2 ans, je suis en situation de stress permanent, sans cesse persécutée par ma surveillante Mme [N] [W] dû aux conditions de travail d’où un mi-temps thérapeutique puis une invalidité 1ère catégorie (dépression, angoissée à l’idée de travailler, 'la boule au ventre', sensation d’oppression, du mal à respirer, palpitations…)'. La lettre qu’elle indique joindre à son questionnaire n’est pas produite mais elle justifie son état par les reproches injustes faits par Mme [N] et rappelés par les témoignages des deux patientes qui ont rapporté ce que leur avait dit Mme [Q].
Pourtant, il n’existe aucun témoin de l’échange entre Mme [Q] et Mme [N]. Mme [L] n’a pas entendu de cris, de ton élevé ou de paroles blessantes ou déplacées.
Au contraire, elle a constaté que les dossiers de Mme [Q] n’étaient effectivement pas ou incomplètement remplis lorsque Mme [N] est venue les vérifier à la demande d’une autre infirmière chargée d’évaluer la douleur des nouveaux-nés.
Le fait qu’elle ait pu en faire le reproche à Mme [Q] et que celle-ci n’ait pas apprécié ce genre de remarques ne peut être considéré comme un fait accidentel mais comme un échange normal entre un supérieur et son subordonné. L’apprécier autrement reviendrait à interdire toute remarque par un employeur sur un travail mal fait ou incomplètement fait de son salarié.
Mme [Q] a d’ailleurs expliqué qu’elle était en mi-temps thérapeutique et une invalidité de première catégorie pour une dépression et une angoisse à l’idée de travailler.
L’invalidité dont elle bénéficie correspond à une maladie ou à un accident non professionnel.
Mme [Q] fait donc manifestement référence à une maladie non professionnelle antérieure à l’accident invoqué du 8 février 2017 et provoquant les mêmes symptômes.
Ainsi donc, la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail ayant entraîné une lésion en lien avec ce fait accidentel.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la caisse déclarée inopposable à l’égard de la société.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [1] la décision en date du 30 juin 2017, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 8 février 2017 dont a été victime Mme [R] [Q] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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