Infirmation partielle 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 sept. 2025, n° 23/06893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 204
N° RG 23/06893
N°Portalis DBVL-V-B7H-UKHE
(Réf 1ère instance : 11-22-0006)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. FINESTRA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de travaux de rénovation de leur maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6], Mme [I] [O] et M. [Z] [C] ont signé un devis le 12 novembre 2018 avec la société Finestra concernant la fourniture et la pose de menuiseries, pour un montant de 17 983,12 euros HT, soit 18 972,19 euros TTC.
Mme et M. [C] ont versé un acompte de 5 600 euros le 12 novembre 2018.
Des désaccords entre les parties sont survenus durant le chantier, tant sur la nature des prestations que sur les conditions et délais d’exécution de celles-ci.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2019, la société Finestra a mis en demeure les consorts [C] de lui régler le montant des travaux réalisés.
A la demande des consorts [C] et par ordonnance en date du 24 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a ordonné une expertise et commis M. [G] [T] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 3 mai 2021.
Par acte en date du 22 juillet 2022, la société Finestra a assigné Mme [I] et M. [Z] [C] devant le tribunal judiciaire de Brest en paiement de la somme de 9 037, 10 euros TTC.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Brest a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
— rejeté les demandes de M. et Mme [C] en prononcé de la nullité du contrat du 12 novembre 2018 ;
— dit que M. et Mme [C] doivent à la société Finestra la somme de 13.372,19 € en exécution du contrat ;
— dit que la société Finestra doit à M. et Mme [C], à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, les sommes de :
— 6 292,55 euros au titre du préjudice matériel ;
— 400 euros au titre du préjudice moral ;
— ordonné la compensation des créances réciproques entre les parties,
— condamné M. et Mme [C] à payer à la société Finestra la somme de 6 679,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022,
— débouté la société Finestra de sa demande aux fins d’être autorisée à reprendre elle-même les malfaçons,
— débouté M. et Mme [C] de leurs demandes en restitution de l’acompte versé,
— débouté M. et Mme [C] de toute autre demande indemnitaire,
— condamné M. et Mme [C] aux dépens, en ce compris d’expertise judiciaire et d’exécution de la présente décision,
— condamné M. et Mme [C] à payer à la société Finestra la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les indemnités dues au titre de la présente décision, autre que celles sur lesquelles il est expressément statué, produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— rappelé qu’en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur tout en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 décembre 2023.
Par conclusions déposées le 5 juin 2024, la société Finestra a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— constater l’absence d’exécution du jugement du 12 octobre 2023 par M. et Mme [C],
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire, avec toutes conséquences de droit,
— condamner M. et Mme [C] aux entiers dépens de l’incident.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à prononcer la radiation de cet appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 6 mars 2024, Mme [I] [C] et M. [Z] [C] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
— a rejeté leur demande en prononcé de la nullité du contrat du 12 novembre 2018,
— a dit qu’ils doivent à la société Finestra la somme de 13 372,19 euros en exécution du contrat ;
— a dit que la société Finestra leur doit à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle les sommes de :
— 6 292,55 euros au titre du préjudice matériel ;
— 400 euros au titre du préjudice moral ;
— a ordonné la compensation des créances réciproques entre les parties ;
— les a condamnés à payer à la société Finestra la somme de 6679,65 euros ;
— a dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 ;
— a débouté la société Finestra de sa demande aux fins d’être autorisée à reprendre elle-même les malfaçons ;
— les a déboutés de leur demande en restitution de l’acompte versé ;
— les a déboutés de toute autre demande indemnitaire ;
— les a condamnés aux dépens, en ce compris d’expertise judiciaire et d’exécution de la présente décision ;
— les a condamnés à payer à la société Finestra la somme de 3500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rappelé que les indemnités dues au titre de la présente décision, autres que celles sur lesquelles il est expressément statué, produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— a rappelé qu’en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
— a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
et statuant à nouveau :
A titre principal :
— annuler le contrat du 12 novembre 2018 entre eux et la société Finestra
— en conséquence, condamner la société Finestra au remboursement de la somme de 5 600 euros au titre du remboursement de l’acompte qu’ils ont versé,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal en vigueur pour les créanciers personnes physiques à compter du 11 septembre 2019 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— dire lesdits intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Finestra à la prise en charge des frais nécessaires à la remise en état de leur logement d’habitation,
A titre subsidiaire :
— juger du caractère fondé de l’exception d’inexécution qu’ils ont invoquée en raison des désordres, malfaçons et non-façons constatés,
— condamner la société Finestra au remboursement de la somme de 2 165 euros pour les travaux de coffrages externes rendus inutiles,
— condamner la société Finestra au paiement de la somme de 7 120 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— condamner la société Finestra au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de leur trouble de jouissance ;
— condamner la société Finestra au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
En tout état de cause :
— condamner la société Finestra au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Finestra aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures du 6 juin 2024, la société par actions simplifiée Finestra demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté l’exception d’incompétence de la présente chambre ;
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
— a rejeté les demandes de M. [Z] [C] et Mme [I] [C] en prononcé de la nullité du contrat du 12 novembre 2018 ;
— a ordonné la compensation des créances réciproques entre les parties ;
— a débouté M. [Z] [C] et Mme [I] [C] de leurs demandes en restitution de l’acompte versé ;
— a débouté M. [Z] [C] et Mme [I] [C] de toute autre demande indemnitaire ;
— a condamné M. [Z] [C] et Mme [I] [C] aux dépens, en ce compris d’expertise judiciaire et d’exécution de la présente décision ;
— a condamné M. [Z] [C] et Mme [I] [C] à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que les indemnités dues au titre de la présente décision, autres que celles sur lesquelles il est expressément statué, produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— a condamné qu’en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
— a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— déclarer mal fondé l’appel de M. et Mme [C] ;
— pour le surplus, statuer à nouveau :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— a dit que M. [Z] [C] et Mme [I] [C] lui doivent la somme de 13 372,19 euros en exécution du contrat,
— a dit qu’elle doit à M. [Z] [C] et Mme [I] [C], à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, les sommes de :
— 6 292,55 euros au titre du préjudice matériel ;
— 400 euros au titre du préjudice moral ;
— a condamné en conséquence M. [Z] [C] et Mme [I] [C] à lui payer la somme de 6 679,65 euros
— l’a déboutée de sa demande aux fins d’être autorisée à reprendre elle-même les malfaçons ;
— en conséquence :
A titre principal :
— condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 9 307,10 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux légal depuis le 10 mars 2022, date de la mise en demeure de payer restée infructueuse,
— lui décerner acte de ce qu’elle accepte de réaliser les travaux de finitions conformément au rapport d’expertise judiciaire, à savoir :
— le calfeutrement du joint entre la pièce d’habillage de la porte d’entrée et le plâtre,
— le réglage du volet roulant dans le salon,
— installation de cinq hublots sur les panneaux de la porte du garage,
— le remplacement du châssis au sous-sol,
— débouter les consorts [C] de leur demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire :
— condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 9 307,10 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux légal depuis le 10 mars 2022, date de la mise en demeure de payer restée infructueuse,
— lui décerner acte de ce qu’elle accepte de payer aux consorts [C] une somme de 1 462,86 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel correspondant au chiffrage des travaux de finitions définis par l’expert judiciaire,
— ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties,
— condamner en conséquence, les consorts [C] à lui payer la somme de 7 844,24 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux légal depuis le 10 mars 2022, date de la mise en demeure de payer restée infructueuse,
— débouter les consorts [C] de leur demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
En toutes hypothèses :
— débouter les consorts [C] l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIVATION
Il doit être constaté à titre liminaire que les appelants réclament dans leurs dernières conclusions la réformation du jugement déféré ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Finestra. Ils ne concluent pas dans le dispositif de celles-ci à l’irrecevabilité des demandes présentées par celle-ci dans le dispositif de celles-ci. La cour n’est donc pas saisie d’un appel portant sur cette fin de non-recevoir.
Sur la validité du contrat
Le tribunal a estimé que M. et Mme [C] ne rapportaient pas la preuve de la falsification du devis du 12 novembre 2018 sur lequel figure la mention 'lu et approuvé’ qui est invoqué par la SAS Finestra.
Les appelants contestent la validité d’un bon de commande versé aux débats par l’intimée qui est différent de celui du 12 novembre 2018. Ils affirment démontrer ne pas avoir été présents ce jour-là dans les locaux de l’entreprise afin d’apposer leur signature sur cet autre document. Ils font valoir que le chèque d’acompte versé ne correspond pas à 30% du montant total du devis contesté. Ils ajoutent que le document dont ils dénient toute validité fait état de produits standardisés alors que la SAS Finestra a elle-même reconnu que la prestation sollicitée consistait en un changement de menuiseries sur mesure. Ils prétendent en outre que l’article 2.2 des conditions générales n’a pas été respecté par la partie adverse. Ils contestent également toute valeur probante de l’attestation simplifiée. Ils concluent enfin en soulevant l’absence de tout consentement à la commande de sorte que le contrat doit être annulé.
En réponse, l’intimée expose qu’il n’existe qu’un seul devis paraphé à chaque page et signé en sa dernière page par les maîtres de l’ouvrage. Elle fait valoir qu’elle conservait la liberté d’accepter un chèque d’acompte qui ne correspondait pas exactement aux 30% du montant de sa prestation. Elle expose que l’expert judiciaire a écarté l’argumentation de ses clients. Elle met enfin en exergue la mauvaise foi de ceux-ci dans l’exécution de leurs obligations.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En application des dispositions de l’article 1128 du Code civil, le consentement est nécessaire à la validation du contrat.
Les deux parties fournissent un devis au contenu identique émis le 12 novembre 2018. Le premier exemplaire versé aux débats par la SAS Finestra comporte le paraphe à chaque page de ses clients, leur signature en dernière page ainsi que celle de l’entrepreneur qui a apposé son tampon, le tout à la date du 12 décembre 2018. Le second produit par les appelants ne comporte que la signature de l’intimée.
M. et Mme [C] échouent à démontrer que la prestation de SAS Finestra a été exécutée sur la base d’un autre devis non signé par leurs soins. Cette affirmation n’est étayée par aucun document probant. Il sera ajouté que leur plainte déposée à l’encontre du gérant de la société pour faux en écriture a fait l’objet d’un classement sans suite de la part de monsieur le procureur de la république. Enfin, il doit être souligné que l’expert judiciaire, qui a eu en possession l’ensemble des éléments relevés ci-dessus ainsi que l’attestation simplifiée également signée par ceux-ci, a conclu à l’existence d’un unique devis accepté.
Le contrat a donc été valablement formé. Il a été validé par les appelants qui ont remis à la SAS Finestra un chèque de 5 600 euros, son montant ayant été arrondi afin de correspondre globalement à 30% de la commande comme le relève à raison le tribunal.
En réalité, le contrat s’est d’abord matérialisé par la remise du moyen de paiement à l’entrepreneur dès le jour de l’établissement du devis puis ses modalités ont été précisément définies et validées le 12 décembre 2018.
Si la fiche de travail produite par Mme [C] fait bien apparaître qu’elle a exercé son activité professionnelle durant la journée du 12 décembre 2018, l’analyse de son planning horaire ne permet pas d’exclure qu’elle ait disposé du temps nécessaire pour se rendre dans les locaux de la SAS Finestra afin de signer le document contesté. Il sera ajouté que son époux n’allègue pas pour sa part toute impossibilité sur ce point.
Enfin, la pièce n°21 versée aux débats par l’intimée démontre bien que l’article 2.2 des conditions générales de vente, qui prévoit qu’un exemplaire signé du devis soit remis aux clients, a bien été respecté.
En conséquence, le défaut de consentement allégué n’est pas établi de sorte que le contrat ne peut être déclaré nul sur ce fondement.
Les appelants invoquent également les dispositions des articles L111-1 et L216-1 du Code de la consommation pour prétendre que la SAS Finestra n’a pas respecté son obligation pré contractuelle d’information en ne respectant pas le délai de pose des menuiseries alors que cet élément était pour eux essentiel.
Les parties ne contestent pas que M. et Mme [C] disposaient de la qualité de consommateur à la date de la signature du contrat.
Un manquement du professionnel à l’égard du consommateur aux obligations d’information précontractuelles visées par l’article L. 111-1 du Code de la consommation entraîne l’annulation du contrat de vente lorsque le défaut d’information porte sur des éléments essentiels de celui-ci (Civ., 1ère, 20 décembre 2023, n°22-18.928).
L’article L.216-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au présent litige, dispose que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
Aucun délai d’exécution des travaux n’a été contractualisé.
Les appelants prétendent que l’intimée s’était engagée à réaliser sa prestation au plus tard à la fin du mois de janvier 2019.
Or, il est évident que les menuiseries ne pouvaient être posées qu’après l’intervention préalable du maçon chargé de réaliser les ouvertures adaptées (rapport d’expertise judiciaire p15).
Les travaux n’ont été confiés au maçon (M. [N]) par M. et Mme [C] qu’à compter du 14 janvier 2019 et non antérieurement comme ceux-ci le soutiennent à tort.
Une réunion commune entre les maîtres de l’ouvrage, le maçon et la SAS Finestra s’est tenue le même jour afin de coordonner les différentes interventions sur le chantier et d’effectuer toutes les vérifications de nature technique utiles portant notamment sur les dimensions des baies et des ouvertures pratiquées dans la structure de l’immeuble.
M. [N] n’a achevé sa prestation qu’à la fin du mois de mars 2019.
L’expert judiciaire a noté que, durant la période d’exécution des travaux de maçonnerie, la SAS Finestra a commandé les diverses menuiseries prévues au devis. Il estime que 'le déroulement du chantier apparaît tout à fait normal et ne fait pas apparaître de retard’ (p14, 21). Celle-ci avait reçu tous les matériaux et était prête à les installer avant même la date de fin des travaux réalisés par M. [N] (p21, 23).
La prestation de l’intimée, certes incomplète pour des raisons qui seront exposées ci-dessus, s’est achevée au mois de mai 2019, son délai d’intervention pouvant dès lors être qualifié de raisonnable au regard des contraintes temporelles qui lui ont été imposées.
En l’état, les appelants ne justifient pas du retard de la SAS Finestra dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés.
De plus, il doit être relevé que le tribunal a justement observé que le devis accepté émis le 12 novembre 2018 par l’entrepreneur était suffisamment détaillé pour permettre à ses clients d’appréhender la consistance exacte des biens et services acquis ainsi que leur prix.
Eu égard à ces éléments, aucune nullité du contrat ne saurait donc être prononcée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes des dispositions de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le tribunal a retenu que le rapport d’expertise judiciaire démontre que la SAS Finestra a convenablement exécuté la majeure partie de ses obligations de sorte qu’il a estimé que M. et Mme [C] devaient s’acquitter du solde de la facture émise par l’entrepreneur, déduction faite du coût des travaux de reprise des désordres.
Les appelants invoquent à titre subsidiaire le principe de l’exception d’inexécution mais ne réclament pas dans le dispositif de leurs dernières conclusions le rejet de la demande présentée par l’intimée tendant à obtenir le paiement du solde de sa facture.
En l’état, la prestation de la SAS Finestra doit être acquittée par M. et Mme [C] sous réserve des précisions suivantes :
Sur les désordres
Plusieurs désordres qui peuvent être qualifiés de mineurs ont été relevés par l’expert judiciaire :
— le défaut de calfeutrement du joint entre la pièce d’habillage de la porte d’entrée et le
plâtre (coût des travaux de reprise 50 euros HT selon le rapport p9) ;
— le défaut de réglage du volet roulant dans le salon (coût des travaux de reprise 300 euros HT, p10) ;
— le percement de trois hublots de la porte du garage alors que la SAS Finestra admet elle-même dans ses dernières conclusions que cinq étaient contractuellement prévus (coût 850 euros HT, p12) ;
— les mauvaises dimensions du châssis en sous-sol et inversion du châssis fixe et du châssis ouvrant (coût des travaux de reprise 662,04 euros HT p14 et non 881,33 euros comme retenus à tort par le tribunal).
M. [T] a observé, sans être utilement contesté par les appelants par la production d’éléments probants, que le devis du 12 novembre 2018 prévoyait expressément la pose des volets roulants à l’intérieur de la pièce de vie (p10). Ceux-ci ne peuvent donc reprocher à l’intimée une mauvaise exécution de sa prestation pour solliciter le remboursement des travaux effectués par le maçon consistant en la création de coffrage en extérieur pour les accueillir.
Les appelants soutiennent, sans toutefois en apporter la démonstration, que la tuyauterie de la chaudière passant dans le mur de l’une des pièces de vie a été endommagée ce qui aurait entraîné la nécessaire réfection de l’installation pour un montant total de 3 707,44 euros (1 964,47 + 1 742,97) et généré un retard dans les travaux.
Les parties ne contestent pas l’application d’un taux de TVA à 5,5% qui a été retenu par les premiers juges.
En définitive, le coût des désordres peut être chiffré à la somme totale de 1 955,14 euros TTC (1 862,04 +5,5%).
La SAS Finestra propose de s’exécuter en nature mais le tribunal a justement relevé qu’au regard de l’état très dégradé des relations entre les parties, cette solution n’apparaissait pas satisfaisante et ne devait dès lors pas être retenue. Elle sera donc condamnée au paiement de ce montant.
Sur les prestations non réalisées
Les parties s’accordent pour considérer que la fourniture et la pose du vitrage de la cuisine ainsi que du portail extérieur n’ont pas été réalisées par la SAS Finestra. Elle ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles elle les a néanmoins facturées à ses clients.
Le différend survenu entre les cocontractants comme le font apparaître les différents échanges versés aux débats justifient cette situation sans que l’inexécution contractuelle soit imputable à l’intimée.
Cette dernière reconnaît dans ses dernières conclusions qu’une somme de 4 065,09 euros TTC doit être déduite du montant de sa facture (respectivement 3 765 euros HT et 88 euros HT + TVA 5,5%, voir rapport d’expertises pages 8 et 13).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le caractère extrêmement mineur des désordres relevés, étant observé que d’autres dénoncés initialement par M. et Mme [C] ne sont pas caractérisés, ne peuvent motiver leur refus d’acquitter le solde de la facture de la SAS Finestra qui représente, après déduction de l’acompte, du coût des travaux de reprise et des prestations non réalisées, la somme de 9 307,10 euros TTC (18 972,19 – 4 065,09 – 5 600).
Les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la date de la première mise en dmeure.
Comme réclamée, la compensation des créances sera ordonnée. La décision critiquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les autres préjudices allégués
Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [C] ont décidé d’entreprendre d’importants travaux de maçonnerie puis de pose des menuiseries qui ne permettaient pas à toute personne d’occuper les lieux durant la période de leur exécution. Il s’agit donc d’un choix personnel qui n’est dès lors pas susceptible de leur occasionner un quelconque préjudice de jouissance.
Il sera ajouté que la SAS Finestra ne peut se voir reprocher un retard dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés, étant observé que les appelants ont eux-mêmes tardivement contracté avec le maçon qui devait préalablement intervenir.
Le logement ne pouvait être considéré comme inhabitable du fait des légers désordres et les absences d’exécution des travaux (portail, vitres de la cuisine) qui peuvent être imputés à l’entrepreneur. Dès lors, le coût de la prolongation du bail conclu par les appelants ne saurait constituer un préjudice indemnisable.
M. et Mme [C] ont refusé l’intervention de la SAS Finestra afin que celle-ci reprenne certaines malfaçons ce qui aurait permis d’avancer la date à laquelle les travaux devaient s’achever.
Ces éléments, ajoutés à ceux retenus par les premiers juges, motivent la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté leur prétention indemnitaire.
Sur le préjudice moral
Le tribunal a justement relevé qu’il convenait de s’interroger sur la validité de certaines pièces initialement produites par M. et Mme [C].
Ceux-ci sont très majoritairement à l’origine de la dégradation importante des relations contractuelles et ne se sont pas acquittés d’une partie de leur obligation, refusant même à la SAS Finestra d’intervenir pour reprendre certains désordres. Ils sont donc responsables 'des tracas quotidiens’ qu’ils invoquent dans leurs dernières conclusions.
Il a été relevé ci-dessus qu’aucun retard de chantier ne pouvait être imputé à la SAS Finestra.
Les premiers juges ont relevé à raison l’absence de toute pièce justifiant la réalité du préjudice invoqué.
Ces éléments attestent l’insuffisance de caractérisation du préjudice moral allégué. Le rejet de cette prétention devra être ordonné de sorte que la décision déférée sera infirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge des maîtres de l’ouvrage en première instance, il y a lieu en cause d’appel de les condamner au versement à la SAS Finestra d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge des maîtres de l’ouvrage.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a :
— dit que M. [Z] [C] et Mme [I] [C] doivent à la société par actions simplifiée Finestra la somme de 13 372,19 € en exécution du contrat ;
— dit que la société par actions simplifiée Finestra doit à M. [Z] [C] et Mme [I] [C], à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, les sommes de :
— 6 292,55 euros au titre du préjudice matériel ;
— 400 euros au titre du préjudice moral ;
— ordonné la compensation des créances réciproques entre les parties ;
— condamné M. [Z] [C] et Mme [I] [C] à payer à la société par actions simplifiée Finestra la somme de 6 679,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne M. [Z] [C] et Mme [I] [C] à payer à la société par actions simplifiée Finestra la somme de 9 307,10 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 ;
— Condamne la société par actions simplifiée Finestra à verser à M. [Z] [C] et Mme [I] [C], ensemble, la somme de 1 955,14 euros TTC en réparation du coût des désordres ;
— Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
— Rejette la demande présentée par M. [Z] [C] et Mme [I] [C] tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée Finestra au paiement d’une indemnité au titre d’un préjudice moral ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Condamne M. [Z] [C] et Mme [I] [C] à verser à la société par actions simplifiée Finestra la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne M. [Z] [C] et Mme [I] [C] au paiement des dépens d’appel
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Carte d'identité ·
- Siège
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Partie ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Cadastre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Sauvegarde ·
- Transaction ·
- Mandataire ·
- Commission ·
- Rémunération ·
- Acquéreur ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Autorisation ·
- Dépôt ·
- Manutention ·
- Sécurité ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Attestation
- Contrats ·
- Logistique ·
- Maintenance ·
- Management ·
- Mise en état ·
- Séquestre ·
- Procès équitable ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- État ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Marches ·
- Norme ·
- Responsabilité ·
- Différences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erp ·
- Accessibilité ·
- Sécurité ·
- Consommation ·
- Magasin
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Suspension ·
- Expertise judiciaire ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Incident ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Avertissement ·
- Milieu aquatique ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Pêcheur ·
- Employeur ·
- Corruption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Administrateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.