Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 avr. 2025, n° 22/04666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 29 juillet 2022, N° 21/01802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le B |
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04666 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRMB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUILLET 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/01802
APPELANTE :
Madame [G] [X] [L]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie ANDRÉ-VIALLA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Chris BAPTISTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Amélie ANDRÉ-VIALLA, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. DOMICAD immatriculée au RCS de Paris sous le n° 433 249 497 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aurélia PUECH DAUMAS de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Gilles LASRY, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aurélia PUECH DAUMAS de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Gilles LASRY, avocat plaidant
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Mutuelle EOVI MCD MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 11]
assignée le 8 novembre 2022 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2016, Mme [G] [L] a chuté au niveau de la marche, à l’entrée des locaux de l’agence [13] de [Localité 15], proposant des aides scolaires et exploitée par la SASU Domicad, assurée auprès d’Axa France Iard, chute qui a occasionné une fracture de l’humérus gauche.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2017, une expertise médicale, demandée par Mme [G] [L] a été confiée au Docteur [O] [D], remplacé ensuite par le Docteur [H] [P], qui a rendu son rapport le 2 mai 2018.
Par exploits d’huissier de justice des 13, 14 et 15 avril 2021, Mme [G] [L] a assigné la SASU Domicad, son assureur Axa France Iard, la CPAM du Puy De Dôme et la Mutuelle EOVI MCD Mutuelle, aux fins de voir condamner solidairement la SASU Domicad et son assureur à l’indemniser de son entier préjudice.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déboute Mme [G] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que Mme [G] [L] supportera la charge des dépens ;
Déboute Mme [G] [L], Axa France Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge considère que le courriel aux termes duquel Axa France Iard indique que la réclamation d’un montant de 86 000 euros présentée par l’avocat de Mme [G] [L], au titre d’une transaction sur rapport médical judiciaire, est en cours de négociation, ne permet pas d’établir que l’assureur a admis la responsabilité de son assuré.
Il relève encore que Mme [G] [L] échoue à établir un risque particulier de chute au niveau de la marche qui aurait été insuffisamment prévenu par le professionnel et dont il n’aurait pas suffisamment informé ses clients, et par là le manquement de la SASU Domicad qui exploite l’agence [13].
Le premier juge retient enfin que Mme [G] [L] échoue à établir la responsabilité de la SASU Domicad du fait de la garde de ladite marche.
Mme [G] [L] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 8 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2023, Mme [G] [L] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de Madame [G] [L] ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 29 juillet 2022, en ce qu’il a :
Débouté Mme [G] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que Mme [G] [L] supportera la charge des dépens,
Débouté Mme [G] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
A titre principal,
Dire et juger que la SASU Domicad, exploitant du centre [13] sis [Adresse 6], n’a pas mis en 'uvre de mesures préventives contre les chutes en présence d’une marche placée à moins d’un mètre de la porte d’entrée de son établissement ;
Dire et juger que la SASU Domicad, exploitant du centre [13] sis [Adresse 6], n’a pas respecté son obligation générale de sécurité vis-à-vis des consommateurs utilisant son local au sens de l’article L421-3 du code de la consommation ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la marche qui a causé la chute de Mme [G] [L] se trouvait dans une zone d’entrée et de circulation de l’établissement [13] sis [Adresse 6], à moins d’un mètre de la porte ;
Dire et juger que la marche était dissimulée sous un tapis coco rendant impossible pour toute personne d’anticiper la différence de niveau ; que la marche n’était pas signalée ; n’était pas visible et était dangereuse ;
Dire et juger que la marche avait un caractère anormal ;
Dire et juger que la SASU Domicad, exploitant du centre [13] sis [Adresse 6] a commis une faute engageant sa responsabilité ;
Dire et juger que la SASU Domicad, exploitant du centre [13] établissement recevant du public, n’a pas respecté les exigences d’accessibilité issue de la loi du 11 février 2005, de la loi du 5 août 2015 et de l’ordonnance n° 2014-1090 du26 septembre 2014 ;
En toute hypothèse,
Déclarer la SASU Domicad exploitant du centre [13] sis [Adresse 6] responsable des dommages subis par Madame [G] [L] suite à l’accident dont elle a été victime le 22 janvier 2016 dans les locaux du centre [13] ;
Homologuer partiellement le rapport d’expertise du docteur [P] ;
Condamner solidairement la SASU Domicad et son assureur, AXA France Iard, à verser à Mme [G] [L] les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total :
240 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel:
1 935 euros
— Les souffrances endurées :
12 000 euros
— Le préjudice esthétique temporaire :
2 000 euros
— Le déficit fonctionnel permanent :
30 000 euros
— Le préjudice d’agrément:
15 000 euros
— Le préjudice esthétique permanent :
3 000 euros
— Les frais divers :
4 550,27 euros
— Le besoin en tierce personne temporaire :
9 000 euros
— Le besoin en tierce personne permanent :
58 910,8 euros
— Les frais d’aménagement du logement:
10 000 euros
— Dépenses de santé futures :
17 769,46 euros
Prendre acte des débours de organismes sociaux ;
Déclarer que les sommes allouées emporteront intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Débouter AXA France Iard de l’ensemble de ses demandes comme injustes ou mal fondées ;
Déclarer opposable aux organismes sociaux la décision à intervenir ;
Condamner solidairement la SASU Domicad et son assureur, AXA France Iard à verser à Mme [G] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé et de première instance.
Mme [G] [L] conclut à la responsabilité de la SASU Domicad, exploitante du centre [13] sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de la consommation. Selon elle, la société est soumise à une obligation générale de sécurité au profit des consommateurs. L’appelante affirme avoir chuté au niveau de la marche située à l’entrée du centre et qui, selon elle, aurait dû faire l’objet d’une signalisation effective pour prévenir ce genre d’accidents.
Subsidiairement, Mme [G] [L] conclut à la responsabilité de la SASU Domicad, exploitante du centre [13], sur le fondement de l’article 1242 du code civil, mettant en avant le caractère anormal de la position de la marche, non signalée et recouverte d’un paillasson, ayant causé sa chute. Elle se prévaut des normes en matière d’accessibilité ERP pour démontrer que la marche était mal positionnée.
L’appelante sollicite l’indemnisation des différents préjudices subis sur la base du rapport d’expertise et des débours fournis par la CPAM du Puy de Dôme. Elle sollicite cependant une plus juste indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées, de l’assistance tierce personne avant et après consolidation.
Dans leurs dernières conclusions du 19 décembre 2022, la société Domicad, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ainsi que son assureur, la SA Axa France Iard, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
A titre principal,
Juger que la responsabilité de l’ERP ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil de sorte qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la position anomale ou du mauvais état de la chose à l’origine de l’accident ;
Rejeter la demande de condamnation en paiement formulée à l’encontre des défenderesses au visa de l’article L421-3 du code de la consommation pour être mal fondée ;
A titre subsidiaire,
Juger que l’article L 421-3 du code de la consommation ne soumet par l’exploitant d’un magasin, dont l’entrée est libre, à une obligation générale de sécurité vis-à-vis de la clientèle ;
Juger que la photographie produite par Mme [G] [L] permet de distinguer la différence de niveau entre le paillasson et le carrelage ;
Juger que l’attestation de Mme [Z] [U] [W] ne démontre pas que le local n’était pas éclairé, pas davantage qu’il ne précise les circonstances exactes du déplacement de Mme [G] [L] au moment de sa chute ni le mouvement qu’elle a opéré avant d’être au sol ;
Juger que Mme [G] [L] ne démontre pas que les conditions de responsabilité tirées du non-respect de l’obligation générale de sécurité visées à l’article 421-3 du code de la consommation sont remplies ;
Débouter Mme [G] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre très subsidiaire,
Juger que Mme [G] [L], personne non handicapée, ne saurait déduire le caractère anormal de la marche du non-respect, prétendu, de la norme d’accessibilité aux personnes handicapées ;
Juger que la société Domicad disposait d’un délai de 3 ans à compter de la loi du 5 août 2015 pour réaliser les travaux de mise en conformité aux normes handicapées ;
Juger que la marche n’avait pas à être signalée et qu’elle était visible ;
Juger que l’attestation de la responsable du centre [13] ne démontre pas l’anormalité ni la dangerosité de la marche ;
Juger que Mme [G] [L] ne rapporte pas la preuve du caractère anormal de la chose à l’origine de son accident ;
Juger que la marche était en bon état ;
Débouter Mme [G] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total à la somme de 192 euros,
Réduire l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 1 266 euros ;
Réduire l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 10 000 euros ;
Juger le préjudice esthétique temporaire inexistant ;
Réduire l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 28 000 euros ;
Juger que Mme [G] [L] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle pratiquait régulièrement la randonnée et la natation, ni qu’elle voyageait fréquemment, avant l’accident ;
Réduire l’indemnisation préjudice esthétique permanent à la somme de 2 250 euros ;
Réduire l’indemnisation besoin en tierce personne temporaire à la somme de 1 260 euros ;
Débouter Mme [G] [L] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, des frais d’aménagement du logement, du besoin en tierce personne permanent, des frais divers et des dépenses de santé futures non démontrés ;
Réduire l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 code de procédure civile à plus juste proportions ;
En tout état de cause,
Juger que la responsabilité de la société Domicad dans l’accident subi par Mme [G] [L] n’est pas démontrée ;
Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état
Condamner Mme [G] [L] à régler à la compagnie Axa France Iard et à la société Domicad la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Les concluants soutiennent que la demande de Mme [G] [L] sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de la consommation est irrecevable en ce qu’une marche ne correspond pas aux « produits ou services » visés par le code de la consommation.
A titre subsidiaire, les intimées concluent à la carence probatoire de l’appelante, cette dernière ne démontrant pas, selon eux, un risque particulier de chute au niveau de la marche qui aurait été insuffisamment circonscrit par la société Domicad et dont elle n’aurait pas informé ses clients.
A titre subsidiaire, ils concluent au débouté de Mme [G] [L] en l’absence de démonstration du caractère anormal ou du mauvais état de la chose, l’appelante non handicapée ne pouvant se prévaloir des normes en matière d’accessibilité des ERP et la loi du 5 août 2005 accordant un délai de mise en conformité de 3 ans (en l’espèce l’accident a eu lieu en 2016). Les concluants ajoutent qu’il existait une différence de matériaux permettant d’attirer l’attention sur la présence d’une marche en bon état.
A titre infiniment subsidiaire, les concluants sollicitent que les prétentions indemnitaires de Mme [G] [L] soient ramenées à de plus justes proportions.
Dans leurs dernières conclusions du 30 novembre 2022, la CPAM du Puy de Dôme et la CPAM de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demandent à la cour de :
Accueillir l’appel incident de la CPAM de l’Hérault ;
Infirmer la décision précitée déférée ;
Retenir la responsabilité de Domicad ;
Statuer ce que de droit quant à la responsabilité et l’imputabilité de l’accident dont a été victime Mme [G] [L] ;
Donner acte à la CPAM du Puy de Dôme de ce que le montant de son recours s’établit, définitivement selon attestation jointe aux présentes, comme suit :
Dépenses de santé actuelles :
Frais hospitaliers du 22/01/2016 au 29/01/2016 : 2 674,08 euros,
Frais médicaux du 22/01/2016 au 12/07/2016 : 1 185,32 euros,
Frais de transport du 22/01/2016 au 15/03/2016 : 73,65 euros,
Total : 3 933,05 euros ;
Inclure dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu’il sera arbitré au bénéfice de Mme [G] [L] le montant des prestations servies par la CPAM du Puy de Dôme ;
Autoriser la CPAM du Puy de Dôme à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste, tel qu’arrêté à la somme de 3 933,05 euros ;
Prononcer condamnation la SASU Domicad et Axa France Iard au paiement desdites sommes ;
Dire que la condamnation dont bénéficiera la CPAM du Puy de Dôme sera assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement ;
Dire qu’en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale, que le règlement d’une indemnité forfaitaire sera réglé à la CPAM du Puy de Dôme qui sera égale à 1/3 des sommes lui étant allouées dans les limites d’un montant maximum de 1 080 ' et d’un montant minimum de 107', soit la somme de 1 080 euros ;
Allouer à la CPAM du Puy de Dôme une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
le tout avec intérêts de droit au taux légal et anatocisme à compter des présentes.
La CPAM du Puy de Dôme soutient qu’elle est fondée à chercher le recouvrement contre le responsable en vertu de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions des articles 28 et suivants de la Loi du 5 juillet 1985 en sa qualité de tiers payeur agissant contre la personne tenue en réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne. Elle produit, à ce titre, ses débours suite à l’accident dont a été victime Mme [G] [L].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 février 2025.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité :
Sur l’application de l’article L. 421-3 du code de la consommation
Mme [L] engage à titre principal la responsabilité de la SASU Domicad sur le fondement de l’article L 421-3 du code de la consommation selon lequel « les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
En l’espèce, il n’est nullement contesté que le 22 janvier 2016, Mme [G] [L] s’est rendue à l’agence [13] située à [Localité 15] et a chuté au niveau de la marche située à l’entrée à l’intérieur des locaux, ce qui a occasionné une fracture de l’humérus gauche.
Il est également acquis aux débats que la responsabilité de l’exploitant d’un magasin en libre-service ne peut être engagée à l’égard d’une personne ayant fait une chute dans ledit magasin sur le fondement de l’article L 421-3 qu’à la condition qu’il soit établi que l’établissement ne présentait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre dans des conditions normales d’utilisation, comme l’a rappelé la cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 2020 (n°19-11.882), qui a ainsi jugé qu'« encourt la cassation l’arrêt qui, pour accueillir la demande indemnitaire formée par une cliente ayant trébuché sur un panneau publicitaire, énonce que, conformément à l’article L421-3 du code de la consommation, l’exploitant d’un tel magasin est débiteur d’une obligation générale de sécurité de résultat ».
Il en résulte que si les dispositions de l’article L 421-3 édicte une obligation générale de sécurité des produits et des services, l’exploitant d’un magasin n’est nullement soumis à une obligation de sécurité de résultat.
Cela étant, Mme [L] dénonce la présence à l’entrée du local commercial d’une marche qu’elle décrit comme étant non signalée et non visible signalant encore l’absence de lumière à l’intérieur du local alors qu’il faisait très sombre à l’extérieur, la différence importante de luminosité entre l’extérieur et l’intérieur renforçant l’obscurité de la zone. Elle ajoute que la marche située à l’intérieur du magasin à moins d’un mètre de l’entrée créait un décalage de niveau alors qu’elle est située dans une zone de circulation, ce qui n’est pas conforme aux préconisations de sécurité, et précise que cette marche est dissimulée sous un tapis coco la rendant ainsi invisible pour une personne arrivant de l’extérieur. Selon elle, la différence de revêtement ne permettait pas de signaler la différence de niveau.
Elle considère qu’eu égard à la configuration des lieux, l’agence [13] était tenue de mettre en place des mesures de prévention et d’informer les consommateurs des risques encourus et des précautions à prendre notamment prévoir des affichages explicites. Or, la marche n’était pas signalée et l’entrée était non éclairée. Elle ajoute que depuis sa chute, des travaux d’aménagement, consistant en la création d’une rampe d’accès en pente douce, ont été réalisés ce qui illustre de la dangerosité des lieux.
Elle entend enfin se prévaloir des normes d’accessibilité des ERP obligatoires pour tout type d’établissement accueillant du public et qui suppose notamment en présence d’un escalier la présence d’une bande d’éveil de vigilance en haut de l’escalier.
En l’état, si la présence d’une marche située à environ 1 mètre de l’entrée est avérée, les photographies produites aux débats ne démontrent nullement que celle-ci est invisible de l’extérieur alors qu’une différence de couleur entre la marche et le sol de l’accueil est de nature à signaler le décroché, ni d’ailleurs que l’entrée n’est pas suffisamment lumineuse pour visualiser la différence de niveau (pièce 1 appelante).
Il n’est donc pas justifié que la configuration des lieux revêtait une dangerosité particulière imposant à l’intimée la mise en 'uvre de disposition utile à la sécurité des usagers comme de signaler la présence d’une marche dont la visibilité est retenue par la cour.
Par ailleurs, si les aménagements de l’entrée ne sont pas contestés par l’intimée, ils ne révèlent pas à eux-seuls la dangerosité des lieux puisqu’ils consistent à la mise en 'uvre d’une rampe en pente douce permettant simplement l’accès aux usagers handicapés.
Enfin, sur ce dernier point, si les normes d’accessibilité des ERP n’étaient pas en 'uvre au moment de l’accident, la cour relève néanmoins que Mme [L] ne justifie pas d’une situation de handicap ni d’une situation de vulnérabilité justifiant que le non-respect desdites normes lui cause un préjudice. A cela, il convient de relever qu’elle ne démontre nullement que la présence d’une bande d’éveil de vigilance en haut de l’escalier aurait nécessairement empêcher sa chute. Enfin, s’agissant de leur application des normes, la société Domicad disposait d’un délai de 3 ans à compter de la loi du 5 août 2015 pour réaliser les travaux de mise en conformité aux normes handicapées.
En conséquence, c’est par des motifs exacts et pertinents qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge et que la cour adopte.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la SASU Domicad sur le fondement de l’article L 421-3 du code de la consommation.
Sur l’application de l’article 1242 du code civil :
La responsabilité de l’exploitant d’un magasin, dont l’entrée est libre, ne peut être engagée à l’égard de la victime d’une chute dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, sur le fondement de l’article 1242 du code civil alinéa 1er qu’à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
En l’espèce, il n’est pas démontré ni même soutenu d’ailleurs que la marche à l’origine de la chute est en mauvais état.
Il n’est pas plus démontré sa position anormale alors qu’il a déjà été relevé que la configuration des lieux ne présentait pas de dangerosité particulière en présence d’une marche visible.
Sur ce dernier point, la cour signale que les photographies produites ne permettent nullement de vérifier un manque de lumière à l’intérieur du local ou encore une différence importante de luminosité entre l’extérieur et l’intérieur renforçant l’obscurité de la zone ou encore que la marche litigieuse est dissimulée sous un tapis coco alors que la présence d’un tel revêtement signale au contraire par une différence de couleur avec le sol de l’accueil la différence de niveau.
Par ailleurs, la simple localisation d’une marche dans une zone de circulation ne créée pas à elle seule une configuration dangereuse des lieux alors que la visibilité est retenue par la cour.
Il n’est enfin produit aucun élément sur les normes de sécurité applicables à ce type de choses alors que la société Domicad disposait d’un délai de 3 ans à compter de la loi du 5 août 2015 pour réaliser les travaux de mise en conformité aux normes handicapées.
Par conséquent, en l’absence d’une démonstration du caractère anormal de la chose inerte, c’est de manière justifiée que le jugement déféré a écarté la responsabilité de la SASU Domicad et sera donc confirmé.
La décision entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées par la CPAM tenant le rejet des prétentions exposées par Mme [L].
2/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sasu Domicad et de son assureur Axa France Iard à qui sera allouée la somme totale de 800 euros.
En appel, Mme [L], qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [L] à payer à la Sasu Domicad et de son assureur Axa France Iard la somme totale de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [L] aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
Le greffier, La présidente,
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