Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 24/05952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 11 décembre 2024, N° 24/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 11/12/2025
****
Minute electronique
N° RG 24/05952 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5YQ
Ordonnance (N° 24/00245) rendue le 11 Décembre 2024 par le Président du TJ de Bethune
APPELANTE
Compagnie d’assurance GMF, prise en la personne de son représentant légal domcillié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime Hermary avocat au barreau deBéthune, avocat constitué, assistée de Me Francisco Brigas, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante à qui déclaration d’appel a été signifiée le 30 janvier 25 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume salomon, président de chambre
Yasmina belkaid, conseiller
Stéfanie joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 04 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 15 mai 2011 M. [R] [S], alors âgé de 21 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la GMF. Il en est résulté notamment un important traumatisme crânien avec coma, un traumatisme facial, une plaie du scalp et un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire.
Par ordonnance de référé du 11 juin 2014, le docteur [U] [N] a été désigné en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 7 juillet 2016.
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal de grande instance de Béthune a condamné la GMF à payer à M. [S] diverses sommes en réparation de son préjudice, et notamment la somme de 26 923 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, la somme de 160 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 345 930,62 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Il a débouté M. [S] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures.
Par acte du 2 août 2024, M. [S] a fait assigner en référé la GMF devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’obtenir la désignation d’un expert ergothérapeute pour apprécier l’existence d’une aggravation situationnelle de son état de santé depuis l’expertise du docteur [N] et déterminer si son impossibilité de travailler résulte de l’accident du 18 mai 2011, et condamner la GMF à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l’aggravation situationnelle objectivée par le besoin en tierce personne aggravé par la naissance de ses trois enfants et une indemnité de 4 000 euros à titre de provision ad litem ;
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a :
1- déclaré l’ordonnance opposable à la Cpam de l’Artois,
2- rejeté les demandes de provision, y compris ad litem,
3- ordonné une expertise ergothérapeutique de M [R] [S] ;
4- commis à cet effet M. [P] [G] ergothérapeute diplômé d’état aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise :
Réaliser un bilan de la situation de la victime et notamment :
— se rendre au domicile de la victime après y avoir convoqué les parties, décrire son cadre de vie actuel ;
— se faire remettre par les parties toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les difficultés rencontrées dans la réalisation des actes de la vie courante, notamment l’habillage, l’alimentation, la toilette, les déplacements ;
— rechercher pour chaque difficulté des compensations efficientes, gestuelles, techniques, aménagement du véhicule et du logement, aide humaine ;
— en lien, notamment, avec les autres experts désignés par la juridiction, décrire les aménagements nécessaires au cadre de vie actuel de la victime, compte tenu de son handicap, et les renforcements éventuels de l’assistance par un tiers ;
— se prononcer, sur la base de ces éléments et des pièces fournies par les parties, sur l’existence d’une aggravation situationnelle du demandeur depuis l’expertise du docteur [U] [N], et sur le lien entre cette aggravation, notamment l’impossibilité alléguée de travailler, et l’accident du 18 mai 2011 ;
— chiffrer sur la base de devis produits et discutés par les parties le coût des aménagements concernés ;
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige.
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise : (')
5- condamné provisionnellement M [S] aux dépens de l’instance de référé,
6- rappelé que la décision est exécutoire par provision
La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 19 décembre 2024, la GMF a formé appel de cet ordonnance, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation aux chefs du dispositif numérotés 3 et 4 ci-dessus.
Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 janvier 2025, la GMF, appelante, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* ordonné une expertise ergothérapeutique de M. [R] [S] ;
* commis à cet effet M. [G], ergothérapeute, aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise :
Réaliser un bilan de la situation de la victime et notamment :
— se rendre au domicile de la victime après y avoir convoqué les parties, décrire son cadre de vie actuel ;
— se faire remettre par les parties toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les difficultés rencontrées dans la réalisation des actes de la vie courante, notamment l’habillage, l’alimentation, la toilette, les déplacements ;
— rechercher pour chaque difficulté des compensations efficientes, gestuelles, techniques, aménagement du véhicule et du logement, aide humaine ;
— en lien, notamment, avec les autres experts désignés par la juridiction, décrire les aménagements nécessaires au cadre de vie actuel de la victime, compte tenu de son handicap, et les renforcements éventuels de l’assistance par un tiers ;
— se prononcer, sur la base de ces éléments et des pièces fournies par les parties, sur l’existence d’une aggravation situationnelle du demandeur depuis l’expertise du docteur [U] [N], et sur le lien entre cette aggravation, notamment l’impossibilité alléguée de travailler, et l’accident du 18 mai 2011 ;
— chiffrer sur la base de devis produits et discutés par les parties le coût des aménagements concernés ;
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
Et statuant à nouveau
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
— le renvoyer à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 500 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Hermary et Associés.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que :
— la notion d’aggravation situationnelle n’est pas une problématique médicale mais juridique, or l’expert ne peut se livrer à une appréciation juridique ;
— la désignation d’un ergothérapeute en qualité d’expert principal se heurte à une contestation sérieuse puisqu’il ne s’agit pas d’un médecin, seul à même de réaliser l’évaluation médico légale des dommages corporels qui est dépendante des règles régissant le secret médical ;
— la définition et l’étendue de la mission confiée à l’expert se heurtent à des contestations sérieuses puisque M. [S] n’invoque pas une aggravation médicale de son état mais uniquement une aggravation situationnelle très spécifique liée à sa parentalité n’ayant d’effet que sur ses besoins d’assistance à tierce personne et son préjudice d’établissement. L’objet de la mission ordonnée est bien plus étendu et excède celui de la demande ;
— l’évaluation des frais de logement et de véhicule adaptés ou des besoins en assistance par tierce personne liés à l’assistance aux actes de la vie quotidienne ont déjà été indemnisés ;
— le besoin en assistance par tierce personne a été fixé à une heure par jour, M. [S] conserve donc la capacité d’accomplir l’essentiel des actes personnels et de la vie courante et ne semble donc pas médicalement dans l’impossibilité d’assurer les seules tâches de parent qui lui sont dévolues. Par ailleurs, le besoin d’aide à la parentalité est temporaire et dégressif et doit en tout état de cause être évalué en tenant compte des tâches de l’autre parent. Or, en l’espèce, les enfants semblent être à la charge de leur mère. Dans ce contexte, il convient que le M [S] précise les conditions dans lesquelles la garde de ses enfants lui est attribuée afin de pouvoir apprécier si l’existence du besoin allégué est avérée, et par voie de conséquence si une expertise peut être opportune afin de l’évaluer.
4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 août 2025 M. [R] [S], intimé, demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du 11 décembre 2014 rendue par le président du tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions ;
— condamner la compagnie d’assurance GMF aux entiers frais et dépens ;
— condamner la compagnie d’assurance GMF à une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner la compagnie d’assurance GMF au paiement d’une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la réunion d’expertise a eu lieu à son domicile le 9 avril 2025 et qu’après communication d’un pré-rapport, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2025. L’appel de la Gmf, représentée lors de l’expertise par M. [B] qui a reconnu l’aggravation au titre du besoin en tierce personne aussi bien spécifique à la victime que pour la parentalité, n’a donc plus aucun objet et est abusif ;
— il est devenu père de trois enfants, dont il ne peut s’occuper compte tenu de ses difficultés neurologiques, ce qui objective un besoin en tierce personne au titre de la parentalité non évalué lors du dommage initial, les enfants n’étaient pas nés à l’époque de la première expertise ;
— la décision d’orientation du 3 novembre 2022 vers un service d’accompagnement à la vie sociale montre bien que l’évaluation à une heure par jour effectuée par le docteur [N] ne correspond plus à la réalité de son besoin. Il reste en effet dépendant pour les courses, le ménage, les démarches administratives’son besoin de tierce personne s’est manifestement aggravé comme l’objective le compte rendu du service d’accompagnement à la vie sociale.
— il a bénéficié d’un stage UEROS pour apprécier la compatibilité de son état séquellaire avec le monde du travail et aussi son autonomie dans la vie sociale, stage qu’il a été d’interrompre en raison de ses séquelles neuropsychologiques ayant eu des répercussions sur ses capacités cognitives et mnésiques, sur son tempérament (difficulté à gérer les frustrations, irritabilité accrue') difficilement conciliable avec un travail et une vie en société ;
— la désignation d’un ergothérapeute est justifiée, puisqu’il invoque une aggravation situationnelle, dans ses conditions de vie, nécessitant un bilan de sa situation et de son environnement, et au titre de son préjudice professionnel puisque son état séquellaire est reconnu par le biais du stage UEROS comme inconciliable avec le monde du travail.
Bien que régulièrement intimée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que si l’expertise a été réalisée et le rapport définitif déposé le 22 juillet 2025, il lui appartient néanmoins de statuer sur l’appel de l’ordonnance de référé ayant ordonné cette expertise.
Sur l’expertise
La demande d’expertise est formée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, qui dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière.
Pour autant, si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
Lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
L’absence de contestation sérieuse ne constitue pas un critère d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [S] invoque une aggravation situationnelle au soutien de sa demande d’expertise, au motif que son besoin en aide humaine est accru au titre de la parentalité et au titre de ses besoins personnels pour les tâches administratives et ménagères, puisqu’il est désormais père de trois enfants en bas âge comme étant nés respectivement le [Date naissance 7] 2018, le [Date naissance 9] 2020 et le [Date naissance 8] 2023 ainsi que l’établissent les actes de naissance versés aux débats. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il est séparé de la mère de ses enfants.
Il est acquis que l’aggravation d’un préjudice permettant de solliciter une nouvelle indemnisation peut résulter non seulement d’une détérioration de l’état de la santé de la victime mais également d’un changement de sa situation familiale, personnelle, de ses conditions de vie ou même d’une modification de la législation.
L’existence d’une aggravation situationnelle repose sur la démonstration d’une évolution de l’environnement social de l’intéressé qui, en raison de l’état séquellaire de ce dernier, est à l’origine d’un nouveau préjudice ou de l’aggravation d’un préjudice permanent, qui ne pouvait être connu ou reconnu dans toutes ses composantes à l’époque où ont été appréciées, en dernier lieu, les conséquences préjudiciables de son dommage.
Compte tenu de la naissance de deux enfants depuis le jugement du 26 février 2019 et de la séparation du couple, éléments de nature à entraîner une aggravation du préjudice d’établissement et une augmentation de son besoin en tierce personne, M. [S] justifie d’un motif légitime a obtenir une expertise pour évaluer l’existence de besoin supplémentaire lié à l’évolution de sa situation, sans qu’il lui incombe au préalable d’établir les conditions dans lesquelles la garde de ses enfants lui est attribuée, alors d’une part qu’il précise que l’évaluation à la hausse de son besoin en assistance lui permettra justement d’assumer pleinement son rôle de père et d’autre part que l’évaluation du volume du besoin relève d’une discussion devant le juge du fond qui sera éventuellement saisi.
Par ailleurs, le juge des référés renvoie aux dernières écritures, développées oralement à l’audience, pour indiquer que « M. [S] soutient en substance que depuis l’expertise et le jugement au fond, il souffre d’une aggravation de sa situation de santé qui, marquée par des graves séquelles neurologiques ayant des répercussions sur ses capacités cognitives et mnésiques, sur son tempérament, sur sa concentration, est peu compatible avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans la vie quotidienne, M. [R] [S] serait en outre assisté par sa mère, du fait de difficultés d’écriture liées à un tremblement de la main et d’un ralentissement cognitif. Ces éléments ainsi que sa situation parentale (naissance de deux enfants supplémentaires, séparation avec la mère) aggraveraient son besoin en tierce personne, au titre de la parentalité et de son préjudice d’etab1issement. »
Il en résulte que les difficultés rencontrées dans la réalisation des actes de la vie courante, ainsi que leur répercussion sur sa vie professionnelle, ont bien été invoquées par M. [S] devant le premier juge qui n’a pas excédé les termes de la demande en incluant ces éléments dans la mission d’expertise.
Par ailleurs, si l’article 238 du code de procédure civile dispose que l’expert ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique, le juge des référés n’a pas en l’espèce délégué à l’expert la mission de dire le droit puisqu’il ne lui a pas confié la mission de se livrer à une appréciation juridique de la situation.
En outre, le choix d’un ergothérapeute inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel est pleinement justifié, alors qu’il s’agit d’examiner les difficultés rencontrées par M. [S] dans le cadre de la vie quotidienne et dans son environnement personnel, l’ordonnance rappelant par ailleurs la possibilité pour l’expert de s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente.
Enfin, s’il est acquis que le moyen tiré de l’aggravation situationnelle ne doit pas conduire à la réévaluation d’un état séquellaire initialement mal apprécié ou de préjudices permanents considérés comme sous-évalués au regard des critères actuels, cette question relève d’un débat devant le juge du fond dans le cas où il serait saisi après expertise.
M. [S] établit ainsi valablement :
— qu’il cerne, approximativement au moins, les prétentions qu’il serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d’une part, et la base factuelle du litige potentiel, d’autre part, pour crédibiliser la perspective d’un éventuel contentieux. (Civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-22.619 )
— qu’un lien direct existe entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée et que la preuve à constituer est bien a priori susceptible d’être utilisée dans l’éventuel futur procès au fond.
— que ses prétentions indemnitaires ne sont pas manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Dans ces conditions, il justifie d’un motif légitime à solliciter une telle mesure d’instruction.
L’ordonnance critiquée est par conséquent confirmée en ce qu’elle a ordonné une telle expertise.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
M. [S] considère que le maintien par Allianz de son appel déjà voué à l’échec est abusif, l’expertise ayant été réalisée et le rapport définitif déposé dès juillet 2025, soulignant par ailleurs qu’au cours de cette expertise, la GMF était représentée notamment par un ergothérapeute, lequel a reconnu une aggravation de ses besoins aussi bien au titre de la parentalité qu’au titre de ses propres besoins.
Il affirme que le coût d’une procédure d’appel est insignifiant pour la GMF dont le bénéfice pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 est de 116 065 282,29 euros portant le report à nouveau à hauteur de 1 682 554 420,02 euros permettant une distribution des dividendes à hauteur de 58 043 340,80 euros pour ses actionnaires, tandis qu’en tant que particulier, il est contraint de faire face à cette procédure alors que ses besoins sont avérés.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans des circonstances le rendant fautif, non seulement en cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, mais également en cas de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
La demande présentée devant une juridiction est toutefois présumée réelle et sérieuse, sauf si des éléments clairs indiquent le contraire et peuvent justifier la conclusion qu’elle est frivole, vexatoire ou autrement dépourvue de justification.
Conformément au droit applicable en matière de responsabilité délictuelle, il appartient donc à la partie qui invoque ce fondement de démontrer la réunion des conditions de sa mise en 'uvre, notamment la faute du titulaire de l’action.
En l’espèce, l’expert a d’une part poursuivi sa mission, sans qu’aucune partie n’ait sollicité le juge chargé du contrôle des expertises pour qu’elle soit suspendue jusqu’à l’intervention de l’arrêt statuant sur l’appel de l’ordonnance servant de base à cette mesure d’instruction. Pour autant, si une telle suspension peut être sollicitée en pratique pour éviter l’inconvénient de réaliser intégralement une mission en dépit d’une infirmation ultérieure de l’ordonnance l’ayant ordonné, l’exécution provisoire de droit qui s’attache à une ordonnance de référé est parfaitement compatible avec un tel dépôt du rapport au jour où la cour statue sur l’appel formé par l’assureur. Cette seule circonstance ne permet ainsi pas de retenir le caractère abusif de cet appel.
D’autre part, si le rapport définitif de l’expert a d’ores et déjà été déposé en dépit de l’appel formé par la GMF, cet assureur conservait toutefois un intérêt à agir, dès lors qu’il pouvait solliciter, en cas d’infirmation de l’ordonnance de référé, d’écarter ce rapport devant le juge du fond en invoquant son absence de fondement juridique, le mandat judiciairement confié à l’expert ayant été rétroactivement révoqué.
Enfin, la circonstance que l’assureur dispose d’une surface financière très supérieure à celle d’un particulier est indifférente pour apprécier le caractère fautif ou non d’un tel appel à l’encontre de l’ordonnance de référé.
Il en résulte que M. [S] ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la GMF, de sorte que sa demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la GMF aux dépens d’appel, et à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [S] de sa demande à l’encontre de la SA GMF au titre d’une procédure abusive ;
Condamne la SA GMF aux dépens de l’instance d’appel, ;
Condamne la SA GMF à payer à M. [R] [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier
Le président
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