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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 24/04051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04051 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKYR
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SASU Semik Construction
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS
Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Condamné Mme [D] [O] à verser 10 433,82 euros à la SASU Semik construction au titre de la facture non payée 40-25 du 24 juillet 2023 ;
Condamné Mme [D] [O] à verser 500 euros de dommages et intérêts à la SASU Semik construction ;
Condamné Mme [D] [O] à supporter la charge des entiers dépens ;
Condamné Mme [D] [O] à payer la somme de 1 200 euros à la SASU Semik construction au titre des frais irrépétibles.
Mme [D] [O] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la SASU Semik construction par déclaration d’appel du 31 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2024, Mme [D] [O] a saisi le conseiller de la mise en état afin de demander une expertise judiciaire au fond.
Selon exploit du 7 novembre 2024, Mme [D] [O] a également assigné la SASU Semik construction en référé, devant Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Montpellier, aux fins de solliciter la suspension de l’exécution provisoire.
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2025, Monsieur le Premier Président a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par Mme [D] [O] au motif que cette dernière ne justifiait de l’impossibilité pécuniaire de régler sa condamnation de première instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 janvier 2025, la SASU Semik construction a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner Mme [D] [O] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 24 février 2025, Mme [D] [O] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision dont appel,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties ont été convoquées le 25 octobre 2024 à l’audience d’incident du 25 février 2025.
A l’issue de l’audience du 25 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 31 juillet 2024, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [D] [O] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SASU Semik construction, à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d’argent.
Madame [O], qui perçoit un salaire de 1 866 euros par mois et doit faire face à des charges courantes classiques, dont 430 euros de prêt immobilier, ne justifie pas être dans l’incapacité d’honorer la condamnation de première instance, notamment au moyen de paiements échelonnés.
Sur la somme due de 13 656,51 euros au titre du jugement, Madame [O] n’a rien versé à la SASU Semik construction
En définitive, Madame [O] ne justifie, ni être dans l’impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’ordonner la 'suspension de l’exécution provisoire', l’article 514-3 du code de procédure civile n’offre cette possibilité qu’au premier président dans le cadre de l’arrêt de l’exécution provisoire qui, en tout état de cause, a rejeté cette demande par ordonnance de référé du 22 janvier 2025. Il convient donc de rejeter cette demande.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l’affaire du rôle.
Compte tenu de la présente décision de radiation, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/04051 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelante ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expertise judiciaire en l’état de la présente radiation;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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