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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 nov. 2025, n° 25/03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 25/03526 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLGM
S.A.R.L. [7]
c/
Etablissement Public [9]
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 2 février 2023 par la chambre sociale section B de la Cour – RG20/03074 – sur appel d’un jugement rendu le 17 juillet 2020 (R.G. n°16/00489) par le Pôle social du TJ de [Localité 5], suivant requête en rectification d’erreur matérielle en date du 27 juin 2025.
APPELANTE :
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Arnaud SAINTE-MARIE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE – requérante -
[9] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire n’a pas été débattue en audience.
COMPOSITION POUR LE DELIBERE :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée [6] ([8]) a fait l’objet d’un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l’Urssaf Aquitaine portant sur l’application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
2. Le 31 juillet 2015, l’Urssaf a notifié une lettre d’observations à la société [8] pour ses établissements d'[Localité 2] et de [Localité 4] pour un redressement d’un montant total de 135 151 euros puis, le 6 octobre suivant, lui a adressé deux mises en demeure de lui verser les sommes suivantes :
— 134 583 euros, dont 119.583 euros de cotisations et 15 000 euros de majorations de retard pour l’établissement d'[Localité 2],
— 17 518 euros, dont 15.568 euros de cotisations et 1 950 euros de majorations de retard pour l’établissement de [Localité 4].
3. Le 6 novembre 2015, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf aux fins de contestation de ces deux mises en demeure puis, le 27 février 2016, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
4. Par décision du 26 avril 2016, notifiée le 17 mai 2016, la commission de recours amiable de l’Urssaf a validé les deux mises en demeure du 6 octobre 2015.
5. Par jugement prononcé le 17 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
' – dit que les procédures de contrôle dont ont fait l’objet les établissements de la société [8] sont régulières en la forme ;
Concernant l’établissement d'[Localité 2] :
— annule le chef de redressement n°8 – avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et cessionnaires, chiffré à 7 701 euros de cotisations et contributions ;
— valide pour le surplus la mise en demeure n°51289429 ;
— condamne en conséquence la société [8] au paiement du montant restant dû au titre de la mise en demeure n°51289429 ;
Concernant l’établissement de [Localité 4] :
— valide la mise en demeure n°51289419 pour son montant de 17 518 euros, soit 15 568 euros de cotisations et 1.950 euros de majorations de retard ;
— condamne la société [8] au paiement de la somme de 17.518 euros ;
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens'.
6. Par arrêt du 2 février 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé le jugement prononcé le 17 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a validé pour le surplus la mise en demeure n°51289429, condamné en conséquence la société [8] au paiement du montant restant dû au titre de la mise en demeure n°51289429, validé la mise en demeure n°51289419 pour son montant de 17 518 euros, soit 15 568 euros de cotisations et 1.950 euros de majorations de retard, condamné la société [8] au paiement de la somme de 17 518 euros; et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné la société [8] à payer à l’Urssaf la somme de 7 988 euros au titre de la mise en demeure n°51289419 et la somme de 61 190 euros au titre de la mise en demeure n°51289429.
— condamné la société [8] à payer à l’Urssaf la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société [8] à payer les dépens.
7. Par une requête transmise le 10 juillet 2025, l’Urssaf a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle au visa de l’article 462 du code de procédure civile.
8. L’Urssaf expose que l’arrêt recèle une erreur en ce que la mise en demeure n°51289419 était composée de la somme de 7 840 euros de cotisations et de la somme de 1 048 euros en majorations de retard soit au total la somme de 8 888 euros.
9. Invitée à faire valoir ses observations pour le 1 er septembre 2025, la société [8] n’en a adressé aucune.
MOTIFS DE LA DECISION
10. Suivant les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de la chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut selon ce que la raison commande.
11. En l’espèce, il résulte de la lecture de l’arrêt, de première part que l’Urssaf concluait à la validation de la mise en demeure n° 51289419 pour un montant ramené, compte-tenu des annulations opérées après rapprochement entre les parties, à la somme de 7 840 euros en cotisations et à la somme de 1 048 euros en majorations de retard, de deuxième part que la société [8] s’est reconnue redevable des cotisations et majorations de retard restant dues au résultat de ces annulations, de dernière part que la société [8] a été condamnée à leur paiement, soit une somme totale de 8 888 euros. La somme de 7 988 euros au paiement de laquelle la société [8] a été condamnée selon les termes du dispositif de l’arrêt relève s’agissant d’une erreur d’addition d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 2 février 2023, page 6 et page 7 ;
Dit qu’il y a lieu de lire :
— page 6 paragraphe 5,
L’appelante se reconnaît donc redevable des cotisations et majorations de retard restant dues au résultat de cette annulation, soit les sommes de 8 888 euros au titre de la mise en demeure n° 51289419 (…)
en lieu et place de :
L’appelante se reconnaît donc redevable des cotisations et majorations de retard restant dues au résultat de cette annulation, soit les sommes de 7 988 euros au titre de la mise en demeure n° 51289419 et de (…),
— page 7
Condamne la société [8] à payer à l’Urssaf la somme de 8 888 euros au titre de la mise en demeure n°51289419 et de (…)
En lieu et place de :
Condamne la société [8] à payer à l’Urssaf la somme de 7 988 euros au titre de la mise en demeure n°51289419 ;
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute, les expéditions et la grosse de l’arrêt en date du 2 février 2025 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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