Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 7 nov. 2025, n° 25/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 61
N° RG 25/01197 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX4T
Juge des libertés et de la détention d'[Localité 2]
23 octobre 2025
[N]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] ([Localité 2])
ARS PACA – PREFET DE [Localité 6]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 NOVEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANT :
M. [R] [N]
né le 02 Juin 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
représenté par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] ([Localité 2])
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
ARS PACA – PREFET DE [Localité 6]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 23 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M. [R] [N] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [N] le 23 octobre 2025 et reçu à la cour d’appel le 27 octobre 2025 ,
Vu la présence de Me Nathalie LAPLANE, avocat de M. [R] [N], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 28 octobre 2025.
Vu l’arrêté d’admission en hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat du 3 juillet 2025,
Vu l’arrêté de transfert du 15 juillet 2025 en UMD au CHU de [Localité 5],
Vu l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon autorisant la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte au-delà de 12 jours,
Vu la requête de M. [N] en date du 16 octobre 2025,
Vu le certificat médical mensuel du 1er octobre 2025,
Vu l’avis motivé en date du 22 octobre 2025,
Vu l’ordonnance en date du 23 octobre 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon rejetant la demande de main levée de la mesure d’hospitalisation complète, notifiée à M. [N] le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [N] reçu le 27 octobre 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 28 octobre 2025 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé du 5 novembre 2025,
Vu l’audience en date du 6 novembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré au 7 novembre 2025
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à’l'article L. 3222-1'qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à’l'article L. 3222-5':
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de’l'article L. 3211-2-2';
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à’l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.'»
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [N] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur décision du préfet, sous le régime de l’hospitalisation complète, le 3 juillet 2025. Il a été transféré le 15 juillet 2025 en unités pour malades difficiles au CHU de [Localité 5].
Par requête reçue le 16 octobre 2025, M. [N] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’avis motivé établi le 22 octobre 2025 a constaté la persistance de ces troubles dans le cadre d’une schizophrénie affective évoluant depuis 20 ans. Des idées délirantes sont constatées ainsi que l’absence de critique des troubles du comportement. Il est mentionné que M. [N] n’a pas conscience de la nécessité de soins et qu’il est dans le déni de la gravité de ses troubles. La poursuite des soins en UMD et sous contrainte est préconisée.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire d’Avignon a rejeté la requête de levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier reçu à la cour d’appel le 27 octobre 2025.
Les conclusions du ministère public en date du 28 octobre 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé établi le 5 novembre 2025 par le docteur [L] relève que l’état clinique du patient est inchangé, qu’il présente des idées délirantes de persécution avec adhésion totale et hallucinations auditives, qu’il ne critique pas ses troubles du comportement et n’a pas conscience de la nécessité de ses soins, que la poursuite de l’hospitalisation complète se justifie en raison de la persistance de la symptomatologie délirante avec risque de mise en danger de lui-même et d’autrui.
Par mail reçu le 5 novembre 2025, le CHU de Montfavet a adressé à la cour d’appel un courrier mentionnant que l’état physique de M. [N] ne lui permettait pas de comparaitre à l’audience.
A l’audience, M. [N] est non comparant et représenté par son conseil.
Le représentant de l’Etat n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de M. [N] se rapporte aux termes de la déclaration d’appel.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le magistrat en première instance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
Les certificats médicaux et l’avis motivé le plus récent établissent que M. [N] souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’absence de critique et d’adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement susceptibles de compromettre la sûreté de M. [N] et d’autrui justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de M. [N] est régulière.
Il est en conséquence nécessaire de rejeter la requête de main levée de l’hospitalisation complète de M. [N] sans son consentement, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [R] [N] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 23 Octobre 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 07 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
L'[Localité 1] PACA – Préfet de [Localité 6],
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/01197 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX4T /[N]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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