Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 19 déc. 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 15 décembre 2023, N° 22/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00286 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ33
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
15 Décembre 2023
(RG 22/00008 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS, assistée de Me Martin MAJEAN, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] a été embauché par la société [5] à compter du 2 mai 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier de marchandises.
La convention collective de transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle.
Le contrat de travail de M. [L] a pris fin le 30 avril 2021 suite à sa démission.
Par requête du 7 février 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe afin d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2023, cette juridiction a':
— dit que les demandes de rappel d’heures supplémentaires et de salaire de M. [L] sont infondées,
— débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens aux parties qui les ont engagés.
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2024, M. [L] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024, M. [L] demande à la cour de':
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris dans les termes de sa déclaration d’appel,
statuant à nouveau,
— condamner la société [5] à lui payer les sommes de :
* 1 302,95 euros de rappel de salaires pour la période du 02/05/2019 au 31/03/2021 outre 130,29 euros au titre des congés payés afférents,
* 166,56 euros de rappel de salaires pour la journée du 08/05/2019 outre 16,66 euros au titre des congés payés afférents,
* 271 euros de rappel de prime qualité,
* 15 000 euros d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi en raison de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation France travail) et les bulletins de salaire de mai 2019 à mars 2021 rectifiés conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société [5] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état n’a pas fait droit à l’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel formé par la société [5] , a rejeté les demandes de frais irrépétibles et a mis les dépens de l’incident à la charge de la société [5].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2025.
MOTIVATION':
Sur les demandes de rappel d’heures supplémentaires et de rappel de salaire
En vertu de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [L] sollicite un rappel d’heures supplémentaires pour la période du 2 mai 2019 au 31 mars 2021 à hauteur de 1'302,95 euros, en soutenant que toutes les heures dues ne lui ont pas été payées ou que parfois la majoration a été omise, et un rappel de salaire pour la journée du 8 mai 2025 à hauteur de 166,56 euros. A l’appui de ses demandes, il produit un tableau récapitulatif et ses bulletins de salaire.
La cour constate cependant que le tableau établi par M. [L] est peu clair et assez incompréhensible quant à ses demandes. En effet, il n’est nulle part indiqué le nombre d’heures dont le salarié réclame le paiement, se contentant d’indiquer entre un nombre d’heures effectuées et un nombre d’heures payées, puis un nombre d’heures de base payées et un nombre d’heures de base effectuées, un montant dû aucunement explicité par rapport à ces éléments et un montant payé qui ne correspond pas au montant indiqué sur les bulletins de salaire produits par ailleurs. Le différentiel total qui figure dans ce tableau entre le montant dû et le montant payé n’est en outre pas le même que celui qu’il sollicite dans ses conclusions à titre de rappel de salaire pour la même période.
En outre, il convient de rappeler que la convention collective applicable prévoit, s’agissant du décompte des heures supplémentaires, des heures d’équivalence qui sont à dépasser pour que les heures supplémentaires soient décomptées, ce que n’évoque absolument pas M. [L] et qui ne figure pas dans son tableau, alors pourtant que des heures d’équivalence figurent sur ses bulletins de paie.
Il en résulte que les éléments que M. [L] présente à l’appui de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de salaire ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de chef.
De même, en ce qui concerne le salaire du 8 mai 2019, la cour constate que M. [L] a été payé de l’intégralité de ses heures pour le mois de mai 2019, le 8 mai 2019 étant un mercredi, et il n’apparaît pas, contrairement à ce que soutient le salarié, qu’il n’aurait été payé que des frais concernant cette journée, aucune mention en ce sens ne figurant sur son bulletin de paie. Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de prime de qualité
M. [L] soutient qu’il n’a «'parfois pas perçu l’intégralité de la prime qualité due et ce, sans aucun motif légitime'». Il en déduit un rappel de prime devant lui être octroyé de 271 euros.
En l’état des moyens développés par M. [L], la cour n’est pas en mesure de connaître la période au cours de laquelle M. [L] estime ne pas avoir bénéficié de l’intégralité de la prime qualité qui lui serait due, pas plus que le montant qu’il estime qu’il aurait dû percevoir mensuellement, étant précisé que l’examen des bulletins de paie de M. [L] permet de constater qu’il a perçu quasiment chaque mois une prime de qualité d’un montant mensuel variant entre 60 et 110 euros.
Le jugement ne pourra en conséquence qu’être confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
M. [L] soutient qu’ayant réalisé des heures supplémentaires non rémunérées ou sans majorations, il est bien fondé à solliciter le versement de l’indemnité prévue par l’article L.8223-1 du code du travail.
Il a cependant été débouté de ses demandes, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [L] sollicite dans le dispositif de ses conclusions que lui soit allouée la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi en raison de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur. Il ressort cependant de ses écritures qu’il invoque la violation par son employeur de son obligation de sécurité, soutenant que son employeur a délibérément violé la législation relative à la durée de travail, ses amplitudes horaires de travail n’étant pas conformes à la législation. Il soutient que le dépassement des amplitudes de travail résultent de l’examen de ses bulletins de paie.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d’information et de formation, 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause. Elle ne peut en principe pas dépasser 13 heures du fait de la durée minimale du repos quotidien égale, sauf dérogations, à 11 heures aux termes de l’article L.3131-1 du code du travail.
La preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur et le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation.
L’examen des bulletins de salaire de M. [L] pour les années 2019 à 2021 n’amène au constat d’aucun dépassement de l’amplitude de la journée de travail, contrairement à ce que soutient M. [L], étant précisé que ce dernier n’invoque dans ses conclusions aucune date à laquelle selon lui l’amplitude de travail n’aurait pas été respectée par son employeur. Il apparaît ainsi que l’amplitude journalière de travail était respectée par la société [5]. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rectification des documents et bulletins de salaire sous astreinte.
De même, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel';
Déboute M. [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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