Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 22 mai 2025, n° 24/02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02429 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3MZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81310
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
INTIMÉE
Madame [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Plaidant par Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [Y] [T] et Mme [D] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997.
Suivant convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocat le 9 janvier 2019, déposée au rang des minutes du notaire le 16 janvier suivant, M. [T] s’est engagé à payer à Mme [O] une soulte d’un montant total de 1 323 420,46 euros, versée en plusieurs échéances trimestrielles, les modalités étant précisées à l’acte, le solde étant à régler au plus tard le 31 décembre 2021.
Le 13 mars 2020, M. [T] a réglé par anticipation la somme de 1 000 000 euros.
Mme [O] a fait pratiquer, par acte du 13 juillet 2023, une saisie-attribution sur les comptes de M. [T], ouverts dans les livres de la banque Postale, en recouvrement de la somme de 216 527 euros correspondant au solde restant dû au titre de la soulte, outre la clause pénale. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 9 457,58 euros a été dénoncée à M. [T] le 18 juillet 2023.
Par acte du 4 août 2023, M. [T] a fait assigner Mme [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation recevable ;
— débouté M. [T] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l’action en exécution de la convention de divorce par consentement mutuel s’agissant de la soulte et de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— débouté Mme [O] de ses demandes reconventionnelles au titre de la clause pénale et en dommages-intérêts ;
— condamné M. [T] à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a constaté que compte tenu du versement anticipé d’un million d’euros effectué le 13 mars 2020, le solde n’était exigible qu’à compter du 31 décembre 2021 ; que dans la mesure où la dernière échéance n’avait pas été honorée dans le délai d’un an à compter du 31 décembre 2021, la déchéance du terme était intervenue le 1er janvier 2023 ; que conformément aux stipulations contractuelles prévoyant que l’action en exécution de la convention se prescrivait un an après l’évènement qui lui donnait naissance, soit le 1er janvier 2023, l’action n’était pas prescrite à la date à laquelle la saisie-attribution a été pratiquée.
Par déclaration du 24 janvier 2024, M. [T] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 avril 2025, il demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré la contestation recevable ;
Et statuant à nouveau,
— juger que la créance invoquée par Mme [O] au titre de la soulte est prescrite ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 juillet 2023 ;
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il est redevable au 31 mars 2024 de la somme totale de 184 959,82 euros dont 18 703,82 euros au titre de la clause pénale ;
— débouter Mme [O] de sa demande en dommages-intérêts ;
— condamner Mme [O] aux dépens.
Par conclusions du 31 mars 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et d’application de la clause pénale ;
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et d’application de la clause pénale ;
— juger que l’action en exécution de la convention de divorce s’agissant du paiement de la soulte en principal d’un montant de 200 120 euros n’est pas prescrite ;
— débouter M. [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 13 juillet 2023 ;
— juger que M. [T] est redevable au 1er janvier 2025 de la somme totale de 231 166 euros, soit le solde de la soulte et les intérêts en application de la clause pénale conventionnelle, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens et aux frais relatifs à l’exécution forcée des conventions de divorce du 9 janvier 2019, soit l’intégralité des frais d’huissier ;
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription du titre exécutoire
M. [T] prétend que l’échéance du 31 décembre 2021, dernier terme prévu par la convention, a rendu exigible le solde de la soulte, à savoir la somme de 200 120 euros, et qu’ainsi, le délai de prescription applicable a commencé à courir le lendemain du jour où la créance est devenue exigible, soit le 1er janvier 2022, de sorte qu’au 13 juillet 2023, l’action en exécution de la convention était prescrite depuis le 1er janvier 2023.
En réplique, Mme [O] soutient que la prescription décennale prévue à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution est applicable aux conventions de divorce par consentement mutuel et qu’en conséquence, la prescription sera éteinte le 17 janvier 2029, soit 10 ans après l’inscription de la convention au rang des minutes du notaire. Elle prétend que M. [T] procède à une lecture erronée de la convention puisque l’accord prévoit que l’absence de paiement du solde de la soulte entraînera, outre l’application d’un intérêt de 5% à compter du 1er janvier 2022, la déchéance du terme au 1er janvier 2023, soit un an après la date à laquelle la créance devait être réglée, cette date constituant le point de départ de la prescription de l’action ; que M. [T] tente de créer une confusion entre l’acquisition d’une déchéance du terme contractuellement fixée à un an après la date à laquelle le paiement devait intervenir et la prescription de l’action prévue à l’article 8 de la convention ;
Réponse de la cour :
Les conventions de divorce ou les accords contresignés par avocats enregistrés au rang des minutes des notaires figurant au 4° bis de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution listant les titres exécutoires ne sont pas soumis à la prescription décennale prévue à l’article L. 111-4 du code de procédure civile, ce texte ne visant que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 précité.
La soulte due par M. [T] est une dette en capital et non une dette périodique.
En ce cas, l’article 2254 du code civil prévoit que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
En l’espèce, les parties sont donc convenues à l’article 8.4 de la convention d’un délai de prescription de l’action dérogatoire d’un an, rédigé en ces termes : « les parties conviennent également que les actions en résolution ou en exécution de la convention seront réputées prescrites un an après l’évènement qui leur donne naissance, à l’exception des actions en paiement ou en répétition visées par l’article 2254 alinéa 3 du code civil. »
Aux termes de la convention, il a été attribué à Mme [O] une somme de 1.323.420,46 euros à titre de soulte. L’article « exigibilité de la soulte » prévoit que la soulte sera réglée par 9 trimestrialités de 13.700 euros, la première intervenant le 1er octobre 2019, la dernière le 1er octobre 2021 et le solde de 1.200.120 euros le 31 décembre 2021.
Il a été prévu que « dans l’hypothèse où M. [T] ne s’exécuterait pas dans les délais impartis et qu’il viendrait à s’acquitter du paiement de ces sommes :
Dans un délai supérieur à celui prévu ci-dessus, il règlera un intérêt de 5% par an sur les sommes non versées aux dates fixées,
Dans un délai supérieur à une année à compter du jour où, selon la convention, il aurait dû s’acquitter de l’échéance, la déchéance du terme interviendra et il sera tenu de payer immédiatement la totalité des sommes échues et à échoir. (') »
Il apparaît que M. [T] a versé par anticipation la somme d’un million d’euros le 13 mars 2020, le solde restant dû s’établissant à la somme de 200.120 euros.
C’est à tort que M. [T] prétend que le délai de prescription d’une année aurait commencé à courir dès le 1er janvier 2022, soit le lendemain du terme de la dernière échéance puisque s’il est vrai qu’il était tenu de payer le solde devenu exigible à compter de cette date, il a néanmoins bénéficié du délai de paiement d’un an prévu au b) de l’article susvisé. En effet, cette disposition doit s’interpréter en ce sens qu’il disposait encore d’un délai d’une année pour s’acquitter de la dette et ce, peu important qu’il ne s’agisse que du dernier terme et que la déchéance du terme était donc devenue sans objet. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en exécution de la convention n’a nécessairement pas pu courir durant ce délai d’un an mais n’a commencé à courir qu’à son expiration, soit à compter du 1er janvier 2023 pour se terminer le 1er janvier 2024.
La prescription n’était donc pas acquise au moment de la saisie-attribution pratiquée par Mme [O] le 13 juillet 2023.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur le montant de la créance en principal :
M. [T] soutient qu’ayant réglé seul le droit de partage d’un montant de 67 727,70 euros alors que la convention de divorce prévoyait qu’il serait payable par chacun des époux par moitié, cette somme doit se compenser avec celle due au titre de la soulte de sorte que la créance de Mme [O], hors clause pénale, devra être fixée à la somme de 166 256,17 euros.
Mme [O] ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de la convention de divorce, M. [T] et Mme [O] se sont engagés à provisionner, chacun pour moitié, la somme de 67.727,70 euros correspondant au droit de partage, 72 heures au moins avant la signature de l’acte sur le sous-compte Carpa de Me [W] [B] [H], lequel a reçu mandat des deux parties d’affecter les fonds au règlement du Trésor public dans les 72 heures de la date de dépôt de la convention au rang des minutes du notaire.
M. [T] justifie avoir payé la somme de 67.727,70 euros par chèque en date du 29 décembre 2018. Mme [O] ne le conteste pas et ne prétend pas avoir payé sa part. Elle est donc redevable à son égard de la somme de 33 863,85 euros au titre de la moitié du droit de partage
Il convient par conséquent d’opérer compensation au profit de M. [T] et de déduire cette somme du montant de la soulte. La créance s’établit donc en principal à la somme de 166 256,15 euros (200 120' 33 863,85).
Sur l’application de la clause pénale :
M. [T] conteste les modalités d’application de la clause pénale et observe que la convention ne prévoit pas la capitalisation des intérêts. Il en déduit que la créance de Mme [O] doit être fixée à la somme de 184 959,97 euros, soit 166 256,15 euros, outre 18 703,82 au titre de la clause pénale.
Mme [O] réplique que compte tenu de l’absence de règlement du solde de la soulte par M. [T], il convient d’appliquer la clause pénale telle que prévue au contrat sur la somme de 200.120 euros, portant la créance à la somme totale de 231 166 euros au 1er janvier 2025 ;
Réponse de la cour :
La convention de divorce prévoit que dans l’hypothèse où M. [T] ne s’exécuterait pas dans les délais impartis et qu’il viendrait à s’acquitter du paiement de ces sommes dans un délai supérieur à celui prévu par le calendrier, il règlera un intérêt de 5% par an sur les sommes non versées aux dates fixées.
La clause pénale prend la forme d’un intérêt moratoire au taux de 5%.
Le décompte du procès-verbal de saisie-attribution comporte une somme de 15.296,84 euros réclamée au titre des intérêts échus, correspondant à l’application de ladite clause comme l’indique le détail de leur calcul au bas de l’acte, au demeurant très difficilement lisible : « du 31/12/2021 au 11/07/2023 sur 200120 au taux 5% l’an = 15.296,84 ».
C’est donc à tort que le juge de l’exécution n’a pas statué sur l’application de la clause pénale au motif qu’aucune somme ne figurait à ce titre au décompte de la saisie-attribution.
Ensuite et compte tenu de la réduction du montant de la créance en principal du fait de la compensation opérée plus haut, il y a lieu de recalculer le montant des intérêts moratoires sur la somme principale de 166 256,15 euros et non sur celle de 200.120 euros.
Enfin, c’est à juste titre que M. [T] souligne que la clause ne prévoit pas de capitalisation des intérêts, de sorte que le calcul proposé par Mme [O] ne peut pas être retenu.
Le calcul des intérêts moratoires doit s’effectuer ainsi :
— du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2022 : 5% sur la somme de 166.256,15 euros soit 8.312,81 euros,
— Du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023 : 5% sur la somme de 166.256,15 euros soit 8.312,81 euros,
— Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : 5% sur la somme de 166.256,15 euros soit 8.312,81 euros.
M. [T] est donc redevable d’une somme de 24.938,42 euros (8.312,81 x 3) au titre des intérêts moratoires conventionnels arrêtés au 31 décembre 2024.
Ainsi la créance doit être fixée en principal et intérêts moratoires à la somme de 191.194,57 euros (166.256,15 + 24.938,42) et non à celle de 231.166 euros comme le sollicite Mme [O].
La saisie pratiquée pour une somme de 216.527,13 euros n’est donc justifiée que pour la somme totale de 192.304,86 euros (soit 191.194,57 en principal et intérêts, outre les frais d’exécution à hauteur de 1.110,29 euros).
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de la différence soit de la somme de 24.222,27 euros (216.527,13 – 192.304,86).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée.
Sur la demande en dommages-intérêts :
Mme [O] justifie sa demande en dommages-intérêts par la particulière mauvaise foi de M. [T], qui a cherché à se soustraire à ses obligations en contestant de manière systématique les mesures d’exécution prises à son encontre, et par le fait que le comportement de M. [T] empêche de mettre un terme au divorce.
M. [T] considère que l’appel porte sur un point de droit sérieux s’agissant notamment de la prescription de la créance depuis le 1er janvier 2023 et que Mme [O] demande le paiement des intérêts prévus par la convention, alors que ces intérêts constituent l’indemnisation d’un éventuel retard de paiement.
Réponse de la cour :
L’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution donne au juge de l’exécution le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il n’est pas démontré en l’espèce que M. [T] oppose une résistance abusive au paiement de la soulte, étant relevé qu’il avait réglé une partie importante de celle-ci en versant un million d’euros dès le 13 mars 2020, soit plus des trois quarts de la somme. Par ailleurs et ainsi que l’a justement relevé le juge de l’exécution, l’erreur d’appréciation sur le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement ne caractérise pas un abus de sa part. Enfin, sa demande de réduction de la créance a prospéré, de sorte que son opposition au paiement ne peut être qualifiée de résistance abusive.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L’appelant ne prospérant cependant que de manière très limitée en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions accessoires du jugement et de le condamner aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à Mme [O] d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et débouté Mme [O] de sa demande reconventionnelle au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau,
Ordonne la compensation de la somme de de 33 863,85 euros due par Mme [O] au titre du droit de partage avec la somme de 200.120 euros due par M. [T] au titre de la soulte,
Fixe à la somme de 24.938,42 euros le montant des intérêts moratoires conventionnels arrêtés au 31 décembre 2024,
En conséquence,
Fixe la créance de Mme [D] [O] à la somme de 191.194,57 euros en principal et intérêts moratoires,
Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 13 juillet 2023 à hauteur de la somme de 24.222,27 euros,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Condamne M. [Y] [T] à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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