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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 20 nov. 2024, n° 22/03697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale 4-4
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 22/03697 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VSMQ
AFFAIRE : Société [6] C/ [P] [B]
ORDONNANCE D’INCIDENT
Le 20 novembre 2024, Madame Aurélie PRACHE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-4, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique, le six novembre deux mille vingt quatre, assistée de Madame Dorothée MARCINEK, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Plaidant : Me Céline ROBIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1615
Représentant: Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1250
APPELANTE
C/
Madame [P] [B]
née le 15 mai 1965 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R071
INTIMÉE
*********************************************************************************************
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le ---------------
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Poissy (section encadrement) a :
. dit que le licenciement de Mme [B] n’est pas nul,
. dit que la SAS [5] n’a pas manqué à ses obligations à l’égard de Mme [B] lors de l’exécution du contrat,
. dit que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la SAS [5] à verser à Mme [B] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 24 459 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. condamné la SAS [5] à verser à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. débouté Mme [B] du surplus de ses demandes
. débouté la SAS [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamné la SAS [5] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 19 décembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident reçues au greffe le 9 septembre 2024, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de :
. ordonner la communication sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, huit jours après l’ordonnance à intervenir, des pièces suivantes :
. Les contrats de travail, avenants et les bulletins de salaire de décembre 2020 à mars 2021 de Monsieur [G] [L],
. Les contrats de travail, avenants et les bulletins de salaire de décembre 2020 à mars 2021 de Madame [P] [J],
. Le solde de tout compte, les documents de fin de contrat et l’accord transactionnel de Monsieur [R] avec la Société [6].
. réserver les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse reçues au greffe le 12 septembre 2024, la société [5] demande au conseiller de la mise en état de :
. prendre acte de la communication par la société [6] du contrat de travail et des bulletins de paie de décembre 2020 à mars 2021 de M. [L] (Pièces 79 et 80),
. débouter Mme [B] de sa demande de communication par la société [6] des autres pièces suivantes :
. les contrats de travail, avenants et les bulletins de salaire de décembre 2020 à mars 2021 de Mme [J],
. le solde de tout compte, les documents de fin de contrat et l’accord transactionnel de M. [R].
. Réserver les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse reçues au greffe le 17 septembre 2024, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de :
. ordonner la communication sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, huit jours après l’ordonnance à intervenir, des pièces suivantes :
. les contrats de travail, avenants et les bulletins de salaire de décembre 2020 à mars 2021 de Mme [J],
. le solde de tout compte, les documents de fin de contrat et l’accord transactionnel de Monsieur [R] avec la Société [6].
. réserver les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
La salariée expose que des fraudes ont été commises par l’employeur concernant les catégories retenues pour l’application des critères d’ordre des licenciements, que ses sommations de communiquer ont été infructueuses, sauf in fine pour M. [L], qui aurait dû faire partie de la même catégorie que la salariée, que l’employeur a refusé de communiquer les pièces sollicitées concernant Mme [J], alors que ces pièces sont nécessaires pour que la cour puisse statuer dans ce litige et confirmer que ces deux salariés faisaient partie de la même catégorie professionnelle qu’elle.
Elle ajoute qu’il importe de comprendre les raisons pour lesquelles M. [R], alors directeur général de la société, a perçu une indemnité transactionnelle correspondant à trois années de salaire alors que la société a ensuite licencié la salariée pour motif économique.
La société objecte qu’elle a déféré à la demande, nouvelle en appel, de communication des contrat et bulletins de paie de M. [L], dont il ressort qu’il n’appartient pas à la même catégorie professionnelle que la salariée, que Mme [J] a été mise dans la même catégorie professionnelle que la salariée, qui n’est pas fondée en sa demande de communication des pièces concernant M. [R], qui sont sans lien avec le litige.
**
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Selon l’article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Par ailleurs, il résulte du point (4) de l’introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Il ajoute que le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les Traités, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée (Soc., 1 juin 2023, pourvoi n° 22-13.244, etc, publié).
Sur la demande de production de pièces concernant Mme [J]
La production des contrats de travail, avenants et les bulletins de salaire de décembre 2020 à mars 2021 de Mme [J] n’est ni indispensable, ni même nécessaire, à l’exercice du droit à la preuve des « nullités du licenciement pour motif économique soulevées par la Concluante en raison des fraudes commises en particulier pour l’application des critères d’ordre de licenciement » (cf conclusions d’incident n°2 de la salariée, page 2), étant ici rappelé que le non-respect des critères d’ordre des licenciement n’est pas de nature à entraîner la nullité ni même l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ni proportionnée au but poursuivi, alors que les éléments dont la production est demandée sont, par les informations qu’elles contiennent, de nature à porter atteinte à la vie personnelle de Mme [J].
En outre, dans ses dernières écritures, la salariée ne conteste pas que Mme [J] a été placée dans la même catégorie que la salariée pour l’application des critères d’ordre, de sorte qu’à plus forte raison, cette demande de communication de pièces n’est pas indispensable à l’exercice par la salariée de son droit à la preuve du non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Il appartiendra seulement à la cour, le cas échéant, de tirer les conséquences de l’absence de production desdites pièces par l’employeur dans le cadre du présent litige.
Sur la demande de production de pièces concernant M. [R]
La production du solde de tout compte, des documents de fin de contrat et de l’accord transactionnel conclu à l’occasion de son départ en 2021 entre M. [R], qui était le directeur général de la société lors du licenciement de la salariée, et la société [5], sans qu’un lien pertinent entre les salariés concernés et le présent litige soit établi, n’est ni indispensable, ni même nécessaire, à l’exercice du droit à la preuve du caractère non fondé du licenciement de la salariée, ni proportionnée au but poursuivi, alors que les éléments dont la production est demandée sont, par les informations qu’elles contiennent, de nature à porter atteinte à la vie personnelle de M. [R].
Là encore, il appartiendra seulement à la cour, le cas échéant, de tirer les conséquences de l’absence de production desdites pièces par l’employeur dans le cadre du présent litige.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner la production de ces pièces.
Mme [B], partie perdante, est condamné aux dépens de l’incident.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible de recours indépendamment de l’arrêt sur le fond,
DÉBOUTE Mme [B] de sa demande de production de pièces,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples,
DÉBOUTE Mme [B] et la société [5] de leurs demandes d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] aux dépens de l’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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