Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 13 mai 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00039
Minute n°
Notification du : 13/05/2026
Juge des libertés et de la détention d'[Localité 1]
M. le procureur général
Me Paul DENIZOT
[O] [Z]
LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET '[J] [E]'
[X] [P] [W]
Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX (13/05/2026),
Nous, Marine COCHARD, conseillère à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée à l’EPSM du Loiret "[J] Daumézon"
comparante en personne, assistée de Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d’Orléans désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET '[J] [E]'
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 12 mai 2026
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu la demande d’hospitalisation sur demande d’un tiers du 28 avril 2026 concernant Madame [O] [Z] ;
Vu le certificat médical initial d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence établi le 28 avril 2026 établi par un médecin, praticien hospitalier au sein de l’EPSM [J] [E]
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte à la demande d’un tiers en procédure d’urgence prise par le directeur de l’EPSM [J] [E] le 28 avril 2026 à 19h49 à l’égard de Madame [O] [Z] et notifiée le 29 mai 2026 ;
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSM [J] [E] le 1er mai 2026 et notifiée le 05 mai 2026 ;
Vu les certificats médicaux établis au cours de la période d’observation ;
Vu l’avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire établi par le Docteur [V], psychiatre à l’EPSM [J] [E] le 04 mai 2026 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 07 mai 2026 ordonnant le maintien des soins contraints de Madame [O] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’appel interjeté le 07 mai 2026 par Madame [O] [Z] à l’encontre de cette décision ;
Vu l’avis médical préalable à l’audience devant la cour d’appel établi le 12 mai 2026 par le Docteur [A], médecin psychiatre à l’EPSM [J] [E] ;
Vu l’avis du parquet général du 05 mai 2026 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [Z] ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en la présence de Madame [O] [Z] ;
Vu les observations de l’avocat de Madame [O] [Z] ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L’article L.3212-1 I du même code prévoit qu’une " personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ".
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial que Madame [O] [Z], connue du secteur psychiatrique, était venue accompagnée de sa mère et de sa fille dans le cadre de son suivi CMP et qu’il était indiqué une aggravation progressive d’un syndrome de persécution depuis plusieurs mois. Le contact avec Madame [O] [Z] était relevé comme particulier, avec un discours délirant interprétatif de persécution avec idée enkystée envers son travail (peur d’être cambrioler par des anciens collègues, sa famille et ses voisins). A son domicile, Madame [O] [Z] garde les volets fermés et sort le moins possible. Un doute sur la prise des traitements était relevé au vu de l’aggravation de la symptomatologie outre une notion de trouble du comportement au domicile avec moment d’hétéro-agressivité de plus en plus présent rendant le maintien à domicile impossible. Madame [O] [Z] est dans le déni des troubles et dans le refus de l’hospitalisation.
Les certificats médicaux établis au cours de la période d’observation, indiquaient, à 24 heures de l’hospitalisation, que Madame [O] [Z] est méfiante, réticente, sthénique, tenant un discours centré sur ses difficultés avec ses collègues qu’elle dit avoir en boucle depuis 2024 ; avec idées de persécution enkystées à mécanisme essentiellement interprétatif, sans activité hallucinatoire objectivée. Madame [O] [Z] se présente plutôt calme dans l’unité mais dans le déni total de ses troubles sans refuser les traitements.
A 72 heures de l’hospitalisation, il était noté chez Madame [O] [Z] un discours réduit et superficiel, la persistance de phénomènes délirants à thème de persécution, avec adhésion totale et n’exprimant aucune critique par rapport au comportement qui a conduit à son hospitalisation, restant dans l’inconscience des troubles.
L’avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire évoquait chez Madame [O] [Z] une amélioration progressive du contact, se montrant moins méfiante, très adaptée dans le service, dans l’échange avec le personnel soignant mais avec la persistance d’un délire de persécution avec adhésion totale centré sur son entourage proche et toujours sur ses collègues, à mécanisme essentiellement interprétatif, sans activité hallucinatoire objectivée, sans hétéro-agressivité ni de tension interne ; Madame [O] [Z] adhérant mieux aux soins mais restant fragile.
L’avis médical préalable du 12 mai 2026 reprend en des termes identiques les observations faites dans l’avis médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire quant à l’état de Madame [O] [Z] et conclut qu’au vu de l’activité délirante à laquelle elle adhère pleinement et l’adhésion aux soins qui reste fragile du fait de son anosognosie, le maintien de la mesure de contrainte en hospitalisation complète est nécessaire.
A l’audience, Madame [O] [Z] explique qu’elle a été persécutée par ses voisins, ainsi qu’à son travail alors que des collègues lui ont volé ses clés et qu’elle a déposé plainte pour ces faits. Elle déclare qu’elle n’est pas délirante et qu’elle dit la vérité, que ces collègues devraient passer au détecteur de mensonges. Concernant son hospitalisation actuelle, Madame [O] [Z] indique que cela l’aide, qu’elle souhaite pouvoir bénéficier de permission de sortie, une diminution des médicaments et ajoute que sa sortie se fera en allant vivre chez sa fille ; que c’est une solution qui n’a pas encore été évoquée avec les médecins.
Le conseil de Madame [O] [Z] ajoute que cette dernière est dans l’acceptation et le dialogue avec les médecins mais ce qui lui pèse à ce jour c’est l’enfermement et de ne pouvoir aller et venir librement, ne serait-ce que dans le cadre de permissions de sortie.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier, et en particulier du dernier avis médical une amélioration progressive chez Madame [O] [Z], notamment dans le contact et le dialogue mais que pour autant, son état de santé mentale reste quant à lui ancré sur les troubles observés lors de son admission. Madame [O] [Z] semble avoir conscience que son état ne lui permet pas à ce jour qu’il soit mis fin à sa mesure d’hospitalisation tout en manifestant la volonté d’une progressivité dans l’exercice de la privation de sa liberté.
En conséquence, la persistance de la nécessité de soins dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet est démontrée ; cette mesure de restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [O] [Z] demeure, à ce jour, adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ; à charge toutefois pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
L’ordonnance du 07 mai 2026 sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Madame [O] [Z] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la procédure régulière ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans rendue le 07 mai 2026 concernant Madame [O] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Marine COCHARD, conseillère et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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