Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 6 nov. 2024, n° 22/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2022, N° 2019058650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOFRATEC - TECHNOPTIC, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SELEURL GOLDWIN SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A. SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D' HYDRAULIQUE, S.A.S. ENSIO anciennement dénommée SADE TELECOM |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02678 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFYJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2022 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2019058650
APPELANTE
S.A.R.L. SOFRATEC – TECHNOPTIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103, substitué à l’audience par Me Pierre CHENEVEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. ENSIO anciennement dénommée SADE TELECOM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Jérôme BARBET, avocat au barreau de PARIS
S.A. SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Jérôme BARBET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère pour le président empêché et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Sofratec-technoptic, ci-après Sofratec, exerce une activité de construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Le 15 juillet 2015, dans le cadre d’un contrat-cadre de sous-traitance, la société Sade – Compagnie générale de traitements hydrauliques (la société Sade-CGTH) s’est vue confier par la société Covage networks Ia réalisation d’un réseau de fibre optique de communication électronique très haut débit pour la société Seine-et-Marne THD, titulaire d’une concession de service public de construction et d’exploitation dudit réseau.
Le 16 février 2017, la société Sade-CGTH a conclu avec la société Sofratec un contrat-cadre de sous-traitance ayant pour objet la réalisation des travaux suivants :
— tirage de câble,
— pose de sous-tubage,
— raccordement de boîtier optique,
— mesures optiques,
— installation de baies, mise en place de tiroirs,
— retours terrains
— dossiers de mesures.
Le 11 avril 2019, la société Sofratec a mis en demeure la société Sade-CGTH de lui régler quatre factures arrivant à échéance le 31 janvier 2019 :
— la facture n° 99097 pour un montant de 4 894,36 euros TTC,
— la facture n° 99098 pour un montant de 3 559,12 euros TTC,
— la facture n° 99099 pour un montant de 16 843,89 euros TTC,
— la facture n° 99100 pour un montant de 16 514,59 euros TIC
Soit un montant total de 41 811,96 euros TTC.
La société Sade-CGTH ne s’est pas exécutée, arguant que le solde des travaux n’avait pas été réalisé.
Par acte du15 octobre 2019 la société Sofratec a fait assigner la société Sade-CGTH devant saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 41 811,96 euros au titre des factures impayées.
A la suite d’un apport partiel d’actif intervenu le 1er septembre 2020, la société Sade-CGTH a transféré sa branche d’activité dédiée aux télécommunications à la société Sade Télécom.
La société Sade Télécom est intervenue volontairement à l’instance le 17 septembre 2021, sollicitant notamment la mise hors de cause de la société CGTH et, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Sofratec au paiement de la somme de 19 414,31 euros au titre des pénalités de retard prévues par le contrat de sous-traitance.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Met hors de cause la Sade-CGTH;
Déboute la Sofratec de sa demande de condamnation solidaire à son encontre ;
Reçoit la Sade télécom en son intervention volontaire ;
Déboute la Sofratec de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la Sade Télécom de de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la Sofratec à payer à la Sade télécom la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sofratec aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 2 février 2022, la société Sofratec a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Sade-CGTH
— la société Sade télécom.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société Sofratec demande à la cour de :
Déclarer la société Sofratec recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions ;
Infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris (n° RG 2019058650) en ce qu’il a :
Mis hors de cause la société Sade-CGTH ;
Débouté la société Sofratec de sa demande de condamnation solidaire à son encontre ; Reçu la société Sade télécom en son intervention volontaire ;
Débouté la société Sofratec de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné la société Sofratec à payer à la société Sade télécom la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Sofratec aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA ;
En conséquence, statuant de nouveau :
A titre principal,
Condamner la société Sade-CGTH au paiement des sommes suivantes, majorées des intérêts de retard fixés à trois fois le taux légal à compter du 1er février 2019 correspondant au jour suivant la date d’exigibilité figurant sur lesdites factures :
— 4 894,36 euros TTC au titre de la facture n° 99097 ;
— 3 559,12 euros TTC au titre de la facture n° 99098 ;
— 27 16.843,89 euros TTC au titre de la facture n° 99099 ;
— 16 514,59 euros TTC au titre de la facture n° 99100 ;
Soit un montant total de 41 811,96 euros TTC, ou à défaut, de réduire la clause pénale prévue par les conditions particulières à hauteur de 1 % de la commande et de condamner en conséquence la Sade-CGTH au paiement de la somme de 40 418,22 euros TTC ;
Condamner la Sade-CGTH au paiement de la somme de 160 euros à la société Sofratec au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamner la Sade-CGTH à payer à la société Sofratec la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au règlement des entiers dépens ;
Débouter la Sade- CGTGH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Ensio (anciennement Sade télécom) au paiement des sommes suivantes, majorées des intérêts de retard fixés à trois fois le taux légal à compter du 1er février 2019 correspondant au jour suivant la date d’exigibilité figurant sur lesdites factures :
— 4 894,36 euros TTC au titre de la facture n° 99097 ;
— 3 559,12 euros TTC au titre de la facture n° 99098 ;
— 16 843,89 euros TTC au titre de la facture n° 99099 ;
— 16 514,59 euros TTC au titre de la facture n° 99100 ;
Soit un montant total de 41 811,96 euros TTC, ou à défaut, de réduire la clause pénale prévue par les conditions particulières à hauteur de 1 % de la commande et de condamner en conséquence la société Ensio (anciennement Sade télécom) au paiement de la somme de 40 418,22 euros TTC ;
Condamner la société Ensio (anciennement Sade télécom) au paiement de la somme de 160 euros à la société Sofratec au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamner la société Ensio (anciennement Sade télécom) à payer à la société Sofratec la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au règlement des entiers dépens ;
Débouter la société Ensio (anciennement Sade télécom) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la société Sade-CGTH et la société Ensio, anciennement dénommée Sade télécom, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2022 en ce qu’il a statué par les chefs suivants :
« Met hors de cause la société Sade-CGTH,
Déboute la société Sofratec de sa demande de condamnation solidaire à son encontre, Reçoit la société Sade télécom en son intervention volontaire,
Déboute la société Sofratec de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société Sofratec à payer à la société Sade télécom la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sofratec aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit "
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2022 en ce qu’il a statué par le chef suivant : « Déboute la société Sade télécom de sa demande reconventionnelle »
Sur la mise hors de cause de la société Sade-CGTH et l’intervention volontaire de la société Sade télécom aujourd’hui dénommée Ensio ;
Constater, dire et juger que tous les éléments d’actif et de passif relatifs à l’activité en matière de télécommunications de la société Sade-compagnie générale de travaux d’hydraulique ont été apportés à la société Sade télécom (aujourd’hui dénommée Ensio) ;
Constater, dire et juger que la société Sade-CGTH n’a pas qualité à défendre à l’action en justice de la société Sofratec ;
En conséquence,
Déclarer l’action de la société Sofratec à l’encontre de Sade-CGTH irrecevable faute de qualité à agir ;
Prononcer la mise hors de cause de la Sade-CGTH, l’irrecevabilité de l’action et des demandes de la société Sofratec à l’encontre de la société Sade-compagnie générale de travaux d’hydraulique ; à défaut,
Débouter la société Sofratec de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sade compagnie générale de travaux d’hydraulique ;
Déclarer que la société Ensio (anciennement dénommée Sade télécom) est recevable en son intervention volontaire principale à la présente instance ;
Sur les demandes de la société Sofratec,
A titre principal,
Constater, dire et juger que Sofratec n’a pas fourni à la Sade-CGTH (société aux droits de laquelle Ensio vient aujourd’hui) les attachements permettant de justifier de l’exécution des retours terrains qui lui avaient été sous-traités, ni les livrables de récolement contractuellement prévus ;
Dire et juger que conformément à l’article 10 des conditions générales du contrat de sous-traitance, à défaut de récolement et de signature d’attachements, le sous-traitant n’a pas droit d’obtenir le règlement de ses travaux ;
Constater, dire et juger qu’en outre, la société Sofratec a reconnu dans les attachements n° 1 qu’elle a signés, n’avoir droit de recevoir paiement du solde des marchés que sous réserve de fournir un récolement complet (dont notamment les photographies) et s’est expressément engagée, dans lesdits attachements n° 1, à les fournir, ce qu’elle n’a pas fait ;
En conséquence,
Dire et juger que la société Ensio (ou à défaut, la Sade-compagnie générale de travaux d’hydraulique dans l’hypothèse où la cour ne déclarerait pas l’action de la société Sofratec à l’encontre de la Sade-CGTH irrecevable) est fondée à s’opposer au paiement du solde des marchés de travaux ;
Débouter la société Sofratec de l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Constater, dire et juger que la société Sofratec n’a pas fourni à la Sade-CGTH (aux droits de laquelle Ensio vient aujourd’hui) les attachements permettant de justifier de l’exécution des retours terrains qui lui avaient été sous-traités, ni les livrables de récolement contractuellement prévus ;
Constater, dire et juger que la société Sofratec n’a pas exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles ;
Dire et juger que compte tenu de l’exécution seulement partielle des marchés de travaux par la société Sofratec, la société Ensio (ou à défaut, la Sade-CGTH dans l’hypothèse où la cour ne déclarerait pas l’action de la société Sofratec à l’encontre de la société Sade-CGTH irrecevable) est fondée à s’abstenir de payer le solde des marchés de travaux ;
En conséquence,
Dire et juger que la société Ensio (ou à défaut, la société Sade-CGTH dans l’hypothèse où la cour ne déclarerait pas l’action de la société Sofratec à l’encontre de la société Sade-CGTH irrecevable) est fondée à s’opposer au paiement du solde des marchés de travaux ;
Débouter la société Sofratec de l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire, sur les sommes exposées par la société Sade-CGTH (aux droits de laquelle vient Ensio aujourd’hui) afin de pallier les manquements contractuels de la société Sofratec
Si par extraordinaire, la cour condamnait la société Sade-CGTH et/oula société Ensio (anciennement dénommée Sade télécom) à payer tout ou partie du solde des marchés de travaux réclamés par la société Sofratec ;
Constater, dire et juger que la société Sofratec n’a pas réalisé les travaux de reprise ni les retours terrains demandés ;
Constater, dire et juger que la société Sade-CGTH (aux droits de laquelle la société Ensio vient aujourd’hui) a été contrainte de faire appel à la société V. Fibre pour réaliser certains travaux de reprise et retours terrains des travaux, pour un montant de 6 905 euros ;
Constater, dire et juger que la société Sade-CGTH (aux droits de laquelle Ensio vient aujourd’hui) a été contrainte de réaliser elle-même un certain nombre de travaux de reprise et de retours terrains pour un montant de 1 750 euros ;
En conséquence,
Condamner la société Sofratec à payer à la société Ensio (ou à défaut, à la Sade-CGTH dans l’hypothèse où la cour considérerait que la société Ensio est irrecevable ou mal fondée à agir sur le fondement du contrat de sous-traitance conclu avec la société Sofratec), à titre de dommages-intérêts, la somme de 8 655 euros ;
Débouter la société Sofratec de l’ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions ;
En tout état de cause, sur les pénalités de retard
En toute hypothèse (quand bien même la société Sade-CGTH et/ou Ensio ne seraient pas condamnées au profit de la société Sofratec) :
Constater, dire et juger que la société Sofratec n’a pas fourni à la Sade-CGTH (aux droits de laquelle Ensio vient aujourd’hui) les livrables de récolement contractuellement prévus ;
Condamner la société Sofratec à payer à la société Ensio (ou à défaut, à la Sade-CGTH dans l’hypothèse où la cour considérerait que la société Ensio anciennement dénommée Sade télécom est irrecevable ou mal fondée à agir sur le fondement du contrat de sous-traitance conclu avec la société Sofratec), la somme de 19 414,31 euros au titre des pénalités de retard prévues par le contrat de sous-traitance ;
Condamner la société Sofratec à payer à chacune des sociétés Sade-CGTH et la société Ensio, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 septembre et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la société SADE-CGTH et l’intervention volontaire de la société Ensio
Moyens des parties
La société Sofratec soutient que le contrat de sous-traitance ne comporte aucune disposition autorisant la cession du contrat par la société Sade-CGTH sans l’accord de son sous-traitant.
Elle précise que le contrat de sous-traitance est un contrat conclu intuitu personae ainsi que le prévoit son article 3.
En réponse, la société Ensio fait valoir que l’article 3 du contrat de sous-traitance prévoit que ce dernier est conclu « en considération de la personne du sous-traitant », de sorte que seul celui des cocontractants qui a fait de la personne de l’autre cocontractant une condition déterminante de son engagement peut se prévaloir du caractère intuitu personae du contrat et s’opposer à son transfert sans son accord.
Elle expose que le contrat de sous-traitance interdit seulement au sous-traitant et non à l’entrepreneur principal, de « céder, transférer ou faire apport du présent contrat sans l’accord exprès de l’entrepreneur principal », le caractère intuitu personae étant seulement unilatéral et non bilatéral.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des stipulations de l’article 3 du contrat de sous-traitance régularisé par les parties, intitulé « Sous-traitance et cession par le sous-traitant » que :
« Le sous-traité est conclu intuitu personae, c’est-à-dire en considération de la personne du Sous-traitant. (')
Le Sous-traitant ne pourra céder, transférer ou faire apport du présent contrat sans l’accord express de l’Entrepreneur Principal. "
La société bénéficiaire d’un apport partiel d’actifs selon le régime des scissions acquiert de plein droit la qualité de partie aux instances précédemment engagées par la société apporteuse à laquelle elle se trouve substituée (2e Civ., 7 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.619, Bull. 2010, II, n° 1).
Au cas d’espèce, aux termes d’un traité d’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions en date du 26 juin 2020, publié au BODACC le 4 juillet 2020, la société Sade – CGHT a apporté à la société Sade Telecom l’ensemble des éléments d’actif et de passif constituant son activité des télécommunications avec effet au 1er septembre 2020.
Alors que seul celui des cocontractants qui a fait de la personne de l’autre une condition déterminante de son engagement peut se prévaloir du caractère intuitu personae du contrat pour s’opposer à la cession (Com., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-17.29), il résulte des stipulations du contrat de sous-traitance précitées que celui-ci a été conclu non pas en considération de la personne de l’entrepreneur principal mais de la seule personne du sous-traitant, s’agissant de la société Sofratec.
Ainsi, l’intuitu personae du contrat de sous-traitance présentant un caractère unilatéral et non bilatéral, le contrat de sous-traitance pouvait valablement être transmis dans le cadre d’un apport partiel d’actifs sans recueillir l’accord préalable de la société Sofratec, ainsi que l’a justement retenu le tribunal.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation solidaire formée par la société Sofratec à l’encontre de la société Sade-CGTH et de prononcer sa mise hors de cause.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le tribunal a déclaré la société Sade Télécom recevable en son intervention volontaire.
La décision entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
Sur les demandes en paiement
Moyens des parties
La société Sofratec soutient que la société Ensio reste débitrice de la somme de 41 811,96 euros au titre des quatre factures impayées et qu’elle lui a communiqué les attachements ainsi que les bons de réception et les bordereaux reprenant les informations propres à chaque attachement pour chacune des commandes conformément à l’article 10 des conditions générales du contrat.
Elle avance qu’aucune clause du contrat ne donnait le droit à la société Ensio de retenir 30 % de rémunération sur la totalité du montant des travaux réalisés en cas de non-fourniture du livrable de récolement.
Concernant l’existence de manquements contractuels invoqués par la société Ensio, elle fait valoir qu’aucune mise en demeure d’exécuter les travaux ne lui a été adressée, que les attachements fournis couvrent l’ensemble des travaux réalisés et que les photographies prétendument manquantes n’étaient pas de nature à justifier la retenue de 30 % du montant dû au titre des travaux réalisés.
En réplique, la société Ensio soutient qu’à défaut de fourniture par l’entreprise des documents exigés par le contrat pour obtenir paiement, aucune règlement n’est dû alors que la société Sofratec devait fournir à la société Sade télécom des attachements détaillant la nature, la quantité et le montant des travaux exécutés et justifier non seulement de la réalité mais également de la bonne exécution de ses prestations en joignant à ces attachements des rapports photographiques circonstanciés constitutifs des livrables de récolement.
Elle fait valoir que, conformément aux dispositions de l’article 10 des conditions générales du contrat de sous-traitance, à défaut de récolement et de signature d’attachements, il n’est pas possible pour le sous-traitant d’obtenir le règlement du solde de ses travaux.
En outre, elle avance que les seuls attachements n° 1 ne sont pas suffisants pour lui permettre d’être payée de l’intégralité du prix, le contrat de sous-traitance stipulant expressément que la fourniture des livrables de récolement doit être actée par la signature d’un attachement spécifique.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient à l’entrepreneur qui réclame paiement de démontrer que les travaux ont été achevés conformément aux prévisions contractuelles (3e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 14-14.932).
En l’espèce, le contrat de sous-traitance définit précisément les travaux sous-traités s’agissant de :
— tirage de câble (aérien, sous terrain et façade),
— pose de sous tubage,
— raccordement de boîtier optique,
— mesures optiques,
— installations de baies, mise en place de tiroirs (NRO, SRO),
— retours terrains,
— dossiers de mesures.
En outre, le même contrat prévoit des pénalités de 100 euros par jour de retard en cas de retard des fournitures des livrables de récolement et précise que « la recette de ce jalon est formalisée par un attachement. Ces livrables devront être remis 72 heures après la fin de travaux. C’est à cette date que les pénalités pourront être appliquées. »
Enfin, l’article 10 du contrat de sous-traitance, intitulé « Règlement », stipule que « le sous-traitant s’engage à fournir toutes les pièces justificatives permettant le règlement de travaux et prestations qu’il a exécutés. »
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces stipulations, figurant dans les conditions particulières du contrat, qu’une obligation de justifier de la bonne réalisation des travaux par la formalisation d’un attachement et de livrable de récolement est mise à la charge du sous-traitant pour obtenir le règlement de sa prestation.
Si la société Sofratec conteste l’existence de l’obligation de fournir les pièces justificatives permettant le règlement des travaux, force est de constater que les attachements n° 1 relatifs aux commandes PM594A, PM595A et PM596A signés par la société Sofratec sont produits aux débats et portent la mention : « paiement à 100 % si retour photos », faisant directement référence aux « retours terrains » figurant dans la liste des travaux sous-traités.
En outre, alors que la charge de la preuve de la bonne réalisation des travaux conformément aux stipulations contractuelles incombe au sous-traitant, les seuls attachements n° 1 produits aux débats concernant les commandes ne sauraient suffire à justifier de la réalisation de la totalité des travaux par la société Sofratec en l’absence de production de livrable de récolements complets, ces derniers devant, aux termes du contrat de sous-traitance, être remis 72 heures après la fin des travaux.
Par ailleurs, la société Sofratec ne conteste pas ne pas avoir communiqué l’ensemble des photographies dans le cadre des « retours chantier » nécessaires au récolement des travaux, les parties devant ensuite signer le dernier attachement soldant le marché au titre de ces travaux.
En tout état de cause, il convient de relever que la société Sofratec a, elle-même, signé les attachements n° 1 faisant expressément mention d’un règlement des travaux à hauteur de 70 % et indiquant que le paiement du solde des marchés n’interviendrait que sous réserve de fournir un récolement complet.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes en paiement formulées par la société Sofratec à l’encontre de la société Sade télécom, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard
Moyens des parties
La société Ensio critique le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de la condamnation de la société Sofratec au paiement de pénalités de retard en retenant l’absence de signature d’un procès-verbal de recette avec réserve.
Elle soutient que pour que l’entreprise soit tenue de payer des pénalités de retard, il suffit seulement de constater qu’elle n’a pas achevé les travaux dans le délai prévu par le contrat alors même que la société Sofratec n’a pas fourni les rapports photographiques circonstanciés prévus par le contrat de sous-traitance.
En outre, elle précise que la fin des travaux a été formalisée par la signature des attachements n° 1 qui valent « PV de recette » au sens du contrat de sous-traitance et que le délai d’exécution des prestations a été dépassé de sorte que les pénalités de retard sont dues, la société Sofratec ne démontrant pas que la pénalité réclamée soit manifestement excessive au regard de la réalité du préjudice subi.
La société Sofratec soutient, quant à elle, qu’il n’est pas justifié d’un retard dans l’exécution des travaux et sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les conditions particulières du contrat de sous-traitance prévoient que des pénalités de 200 euros par jour de retard sont dues en cas de retard d’exécution des prestations de travaux et précisent que « la fin des travaux est formalisée par la signature contradictoire d’un PV de recette avec réserve ».
En outre, elles prévoient aussi des pénalités de 100 euros par jour de retard en cas de retard de fourniture des livrables de récolement en précisant : « La recette de ce jalon est formalisée par un attachement. Ces livrables devront être remis 72 h après la fin des travaux. C’est à cette date que les pénalités pourront être appliquées ».
Alors qu’il résulte des stipulations contractuelles que la fin des travaux doit être formalisée par la signature contradictoire d’un procès-verbal de recette avec réserve, force est de constater qu’il n’est pas justifié de la réalisation de cette formalité par les parties.
En outre, alors même qu’il résulte des développements précédents que la société Ensio reproche à la société Sofratec de ne pas avoir produit l’ensemble des pièces permettant de confirmer la bonne réalisation de l’ensemble des travaux contractuellement prévus, elle ne démontre pas avoir mis en demeure la société Sofratec de procéder à l’exécution de la totalité de la prestation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société Ensio au titre des pénalités de retard, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Sofratec, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Ensio la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société Sade-CGTH au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Sofratec-Technoptic aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofratec-Technoptic et la condamne à payer la somme de 5 000 euros à la société Ensio.
En application du même article, rejette la demande de la société Sade-compagnie générale de travaux d’hydraulique au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La conseillère pour le président empêché,
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