Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 23/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 février 2023, N° F21/00378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01334 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFLP
S.A.R.L. BUSINESS PERFORMANCE
c/
Monsieur [B] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Marie-Caroline BLAISE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2023 (R.G. n°F 21/00378) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 16 mars 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. BUSINESS PERFORMANCE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistée de Me Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocat au barreau de BORDEAUX et représentée par Me PINTO Nicolas, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [H]
né le 5 octobre 1975 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Marie-caroline BLAISE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. A compter du 24 janvier 2019. M. [B] [H], né en 1975, a été engagé verbalement en qualité de voyageur représentant placier (VRP) par la société Business Performance, prestataire de services relatifs aux activités de force de vente commerciale, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 25 janvier 2019.
Il était convenu d’une rémunération uniquement à la commission.
M. [H] était déjà VRP depuis le mois de septembre 2018 au sein d’une autre société, la société RD Concept qui intervient dans le secteur d’activité des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
2. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 16 janvier 2020 et reçue le 29 janvier, la société Businesse Performance a mis en demeure M. [H] de justifier son absence depuis le 2 décembre 2019.
Une seconde mise en demeure non réclamée a été adressée au salarié le 27 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 8 février 2020, distribuée le 18 février 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 février 2020.
M. [H] ne s’est pas présenté à l’entretien et a ensuite été licencié pour abandon de poste par lettre datée du 24 février 2020, distribuée le 3 mars 2020.
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté d’un an et un mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
3. Par requête reçue le 22 février 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de solliciter à titre principal, en l’absence de contrat écrit, la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, le règlement de rappels de salaire, mais également de voir dire que le licenciement dont il a fait l’objet était sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société Business Performance aux diverses indemnités afférentes.
A titre subsidiaire, il sollicitait un rappel au titre des commissions dues outre le paiement des congés payés ainsi que des indemnités de rupture.
Quelques jours auparavant, M. [H] avait saisi le conseil de demandes similaires contre la société RD Concept.
Par jugement rendu le 10 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé irrecevables les demandes à titre principal de M. [H],
— jugé que M. [H] a bien la qualification de VRP mais ne peut prétendre à celle de VRP exclusif,
— jugé recevables les demandes à titre subsidiaire de M. [H],
— jugé le licenciement M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Business Performance à régler à M. [H] les sommes de :
* 5 847,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 50 000 euros au titre de l’indemnité de clientèle,
* rappelé qu’est de droit exécutoire à titre provisoire le paiement de ces sommes sur le fondement de l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 411,34 euros,
* 4 381,68 euros à titre de rappel de salaire sur commissions non perçues inclus les congés payés afférents,
* 1 381,61 euros brut au titre des congés payés depuis le début de la relation contractuelle,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Business Performance de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Business Performance aux dépens.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 16 mars 2023, la société Business Performance a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 14 février 2023.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2025, la société Business Performance demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que M. [H] était nécessairement VRP multicarte au moment de son embauche le 24 janvier 2019,
— jugé que faute d’exclusivité, les articles 5 et 5.1 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ne sont pas applicables au litige,
Pour le surplus, d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— juger que licenciement prononcé le 24 février 2020 pour un abandon de poste après
deux mises en demeure restées infructueuses de reprendre le travail repose bien sur
une faute grave,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2025, M. [H] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions soit en ce qu’il a :
* jugé que ses demandes à titre principal sont irrecevables,
* jugé qu’il a bien la qualification de VRP mais ne peut prétendre à celle de VRP exclusif,
* jugé que ses demandes à titre subsidiaire sont recevables,
* jugé que son licenciement ne revêt pas une cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Business Performance à lui payer les sommes de :
— 5 847,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50 000 euros au titre de l’indemnité de clientèle,
— rappelé qu’est de droit exécutoire à titre provisoire le paiement de ces sommes sur le fondement de l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 411,34 euros,
— 4 381,68 euros à titre de rappel de salaire sur commissions non perçues inclus les congés payés afférents,
— 1 381, 61 euros brut au titre des congés payés depuis le début de la relation contractuelle,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Business Performance de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Business Performance aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner la société Business Performance à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Si la cour ne devait pas condamner la société Business Performance à une indemnité de clientèle, la condamner à lui régler les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 863,68 euros,
— indemnité spéciale de licenciement : 2 232,75 euros,
— indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis : 5 847,68 euros,
— indemnité pour rupture abusive du contrat de travail : 23 390,71 euros,
Si la cour devait estimer que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, condamner la société Business Performance à lui régler les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 863,68 euros,
— indemnité spéciale de licenciement : 2 232,75 euros,
— indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents : 5 847,68 euros,
En tout état de cause :
— condamner la société Business Performance à lui régler les sommes de :
* 4 381,68 euros brut à titre de rappel de salaire sur commissions non perçues inclus les congés payés afférents,
* 1 381,61 euros brut au titre des congés payés depuis le début de la relation contractuelle,
— dire que la condamnation à intervenir sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’acte de saisine de première instance s’agissant des sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour le surplus, avec capitalisation,
— condamner la société Business Performance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
6. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7. En cause d’appel, M. [H] ne maintient plus sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé qu’il avait la qualité de VRP mais ne pouvait prétendre au statut de VRP exclusif et a déclaré irrecevables ses demandes présentées à titre principal de ce chef.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces chefs sauf à dire qu’il y a lieu de débouter M. [H] de ces demandes.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des commissions non payées et de congés payés
8. Le jugement déféré a condamné la société au paiement d’une part, d’une somme totale de 4 381,68 euros brut, correspondant à des commissions à hauteur de 3 983,35 euros brut outre les indemnités de congés payés afférentes et, d’autre part, à la somme de 1 381,61 euros brut correspondant aux congés payés dûs depuis le début de la relation contractuelle.
9. La société appelante conclut à la réformation du jugement et au rejet des demandes de M. [H], soutenant que les sommes qui lui ont été payées à titre de salaires correspondent aux fiches de commissions en visant les pièces 1 et 4bis de l’intimé.
10. M. [H] conclut à la confirmation du jugement indiquant, sans être démenti par la société qu’il était convenu qu’il percevrait 3% du montant HT des commandes qu’il passait, 70% au moment de la commande et 30% au moment de la pose, ainsi que cela ressort d’ailleurs du tableau émanant de la société qu’il verse aux débats (sa pièce 4 bis) et qui témoigne du bien-fondé de sa demande dans son quantum et dans son principe.
Réponse de la cour
11. La somme de 3 983,35 euros dont M. [H] réclame le paiement repose sur un tableau (sa pièce 4) relatant les commandes passées dont il résulterait des commissions dues à hauteur des sommes suivantes :
— 2 036,31 euros au titre du total 30% non perçu,
— 1 362,93 euros au titre du 70% en attente,
— 584,11 euros au titre du 30% en attente.
12. La cour relève cependant que cette somme ne tient pas compte des salaires qu’a perçus l’intimé après les foires réalisées, pour la dernière figurant dans ce tableau, le 29 septembre 2019.
13. La pièce 4bis de l’intimé est constituée de différents tableaux intitulés 'salaires commerciaux Avenir Energies [B]', établis mois par mois de janvier à décembre 2019 (le tableau du mois de mai n’étant pas communiqué).
Ces tableaux dont la société ne conteste pas être l’auteur, mentionnent les foires auxquelles M. [H] a participé, les commandes qu’il a passées et leur montant, le taux de commissionnement, qui varie en réalité entre 3 et 4% du prix HT ainsi que le montant des commissions dues au salarié.
Par comparaison de ces tableaux avec les bulletins de paie versés au débats, étant observé que fait défaut celui du mois de février 2019, il ressort que (sauf pour février qui n’a pas pu être vérifié faute d’être produit et pour le mois de mai, pour lequel le tableau des commissions n’est pas communiqué), M. [H] a perçu tous les mois un salaire net correspondant aux commissions prévues dans les tableaux produits en pièce 4 bis.
14. Dès lors, en l’état des pièces et explications dont dispose la cour, M. [H] sera débouté de sa demande en paiement au titre de commissions non payées et des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
***
15. S’agissant de la demande de rappel au titre de l’indemnité de congés payés due selon M. [H] à hauteur de 1 381,61 euros brut, aucune des parties n’a développer d’argumentaire à ce sujet.
Réponse de la cour
16. A l’examen du dernier bulletin de salaire produit, soit celui du mois de décembre 2019, M. [H] avait perçu à cette date un salaire brut annuel s’élevant à 15 832,71 euros.
17. Il n’est ni justifié, ni même allégué qu’il a bénéficié au moment de la rupture du contrat du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
18. La société appelante sera en conséquence condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 381,61 euros brut sollicitée à ce titre.
Sur la rupture du contrat
19. La lettre de licenciement datée du 24 février 2020 adressée au salarié est ainsi rédigée :
« Objet : Notification de licenciement pour abandon de poste
Monsieur,
Salarié au sein de la SARL BUSINESS PERFORMANCE, vous êtes absent depuis le 2 décembre 2019. En effet, depuis cette date, vous n’exécutez plus les missions stipulées dans votre contrat de travail.
Sans nouvelles de votre part et en l’absence de tout justificatif, je vous ai convoqué à un entretien préalable le 17 Février 2020 conformément à l’article L1232-1 du code du travail, or, vous ne vous êtes pas présenté à cette convocation.
Par la présente, je vous notifie votre licenciement pour abandon de poste.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Le service comptabilité ».
20. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a retenu l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [H], la société fait valoir que le fait que le VRP non exclusif soit libre de s’organiser ne le dispense pas de toute prestation, que M. [H] ne lui a plus donné aucun signe de vie à compter du 2 décembre 2019 et jusqu’à la date de son licenciement, qu’il n’a aucunement réagi aux mises en demeure qui lui ont été adressées, alors qu’il a accusé réception au moins de la première, qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien préalable au licenciement et n’a saisi le conseil de prud’hommes que près d’un an après la date de son licenciement.
Au soutien de ces prétentions, elle évoque des décisions rendues dans des affaires similaires ayant retenu l’existence d’une faute grave à l’encontre de VRP multicartes.
Elle rappelle enfin qu’aucune prescription des faits sanctionnés par le licenciement ne peut lui être opposée, l’abandon de poste constaté à compter du 2 décembre 2019 s’étant poursuivi malgré les mises en demeure.
La société appelante demande en conséquence à la cour de juger que le licenciement notifié au salarié repose sur une faute grave.
21. M. [H] conclut à la confirmation du jugement déféré qui a estimé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, invoquant le fait qu’en l’absence de contrat de travail écrit conclu entre les parties, venant régir en particulier les horaires de travail ou encore les missions qui lui étaient imparties, il ne pouvait se voir utilement reprocher d’être absent de son poste de travail, la société appelante ne justifiant pas lui avoir donné des missions particulières pour lesquelles il aurait été défaillant.
Il souligne à cet égard la baisse importante de ses revenus à compter du mois d’octobre 2019, ajoutant qu’aucun planning, emploi du temps ou ordre de mission ne lui avaient été adressés et que la société ne peut donc utilement se prévaloir d’une absence injustifiée à son poste, ajoutant qu’il n’est pas plus justifié d’une désorganisation de l’entreprise résultant de son absence à son poste.
Réponse de la cour
22. La qualification de licenciement pour faute grave ne résulte pas des termes de la lettre de licenciement adressée à M. [H].
23. L’abandon de poste reproché à M. [H] s’étant poursuivi après le 2 décembre 2019, aucune prescription des faits fautifs ne peut utilement être opposée à la société.
24. Le statut de VRP multicartes ne saurait dispenser le salarié de toute obligation à l’égard de son employeur. Cependant, en l’absence de contrat écrit conclu entre les parties, la définition des missions imparties à M. [H] ainsi que l’étendue de ses obligations restent incertaines.
25. Par ailleurs, la société appelante ne justifie ni même n’allègue avoir demandé à M. [H] de participer à des foires postérieurement au 2 décembre 2019, ni que le salarié ne s’y serait pas présenté pour exécuter de telles missions.
26. Enfin, il n’est ni justifié ni même allégué que l’absence du salarié lors de foires qu’il n’aurait pas honorées, pour lesquelles aucune précision n’est apportée, a causé un préjudice à la société appelante.
27. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a estimé que le licenciement de M. [H] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de M. [H] au titre de la rupture de son contrat de travail
28. A titre subsidiaire, la société fait observer que les demandes de M. [H] à hauteur de la somme de 23 390,71 euros soit plus de 20 mois de salaire ne sont pas fondées au regard du barème 'Macron', la moyenne des salaires perçus en 2019 devant être fixée à la somme de 1 151,36 euros, alors en outre que le salarié n’a en réalité travaillé que 9 mois au cours de l’année 2019.
Elle ajoute que l’accord national interprofessionnel exclut le droit du VRP à l’indemnité de clientèle et au préavis en cas de faute grave et que, par ailleurs, il est probable que M. [H], qui n’a communiqué aucune pièce quant à sa situation suite au licenciement, avait un autre emploi ailleurs.
Elle observe encore que le montant sollicité au titre de l’indemnité de clientèle n’est pas fondé, rappelant que M. [H] n’a conclu aucune commande durant les trois derniers mois de la relation contractuelle et que le cumul des commissions perçues s’élève à la somme de 9 669,54 euros.
Elle souligne enfin la particulière malignité du salarié qui prétendait initialement avoir deux emplois à temps plein pour deux sociétés distinctes.
29. M. [H], invoquant les dispositions des articles L. 7313-13 et suivants du code du travail, conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué les sommes suivantes :
— 5 847, 68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50 000 euros au titre de l’indemnité de clientèle.
Concernant l’indemnité de clientèle, il souligne avoir permis à la société de réaliser une augmentation de son chiffre d’affaires, passé à la somme de 155 926,31 euros.
Par ailleurs, M. [H] conteste le salaire moyen retenu par la société revendiquant un salaire de 2 658,04 euros brut.
Il souligne qu’il n’a pas à prouver un quelconque préjudice au soutien de sa demande quant à l’indemnité de clientèle sollicitée, contestant par ailleurs avoir travaillé pour un autre employeur.
Concernant l’indemnité de préavis, il invoque les dispositions de l’article 12 de l’accord national interprofessionnel instaurant un préavis de deux mois au cours de la deuxième année d’exercice et sollicite le paiement de la somme de 5 847,68 euros octroyée par les premiers juges outre les congés payés afférents.
A titre subsidiaire, concernant l’indemnité légale de licenciement, il sollicite la somme de 863,68 euros calculée sur la base d’un salaire moyen de 2 232,75 euros.
Enfin, s’agissant de la somme réclamée au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il sollicite la confirmation du jugement déféré, estimant ne pas avoir à justifier d’un quelconque préjudice.
Réponse de la cour
Sur la somme réclamée au titre de l’indemnité de clientèle
30. L’indemnité de clientèle représente la part qui revient personnellement au VRP dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui et est destinée à réparer le préjudice subi par lui du fait de la perte, pour l’avenir, du bénéfice de cette clientèle.
31. La notion de clientèle implique d’une part la création d’un lien de fidélité entre l’acheteur et l’entreprise et, d’autre part, la constitution d’un réseau de clients susceptibles de rester attachés à l’entreprise.
32. En l’espèce, M. [H] exerçait son activité de prospection exclusivement dans le cadre de foires ou de salons, proposant à la vente des installations d’équipements thermiques et de climatisation, matériel de longue durée n’ayant pas vocation à être renouvelé fréquemment.
Sa demande au titre de l’indemnité de clientèle sera en conséquence rejetée.
Sur le préavis
33. A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 13 mois (du 24 janvier 2019 au 24 février 2020) et, au vu du salaire brut cumulé en décembre 2019, le salaire moyen sera fixé à la somme de 1 439,34 euros brut.
34. En application de l’article 12 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, il sera alloué à M. [H] la somme de 2 878,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 287,87 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur l’indemnité spéciale de rupture
35. Aux termes de l’article 14 de l’accord précité, au regard de son ancienneté, M. [H] peut prétendre au paiement d’une indemnité spéciale de rupture égale à 0,70 mois de salaire.
36. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1 007,54 euros net à ce titre.
Sur l’indemnité légale de licenciement
37. Aux termes de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel, l’indemnité spéciale de rupture allouée ci-dessus n’est pas cumulable avec l’indemnité légale de licenciement.
38. M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
39. Aux termes des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, l’indemnité auquelle M. [H] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (une année révolue) et de l’effectif de l’entreprise (supérieur à 10) est comprise entre un et deux mois de salaire brut.
40. Il n’est que très partiellement justifié de la situation du salarié suite à la rupture de son contrat, ses déclarations de revenus laissant apparaître la perception de salaires.
41. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 1 439,34 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
42. La société appelante, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens mais chacune des parties succombant partiellement du chef de ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce :
— qui concerne les demandes M. [H] au titre de la requalification de son contrat en contrat à temps plein de VRP exclusif, sauf à préciser qu’il en est débouté,
— qu’il a condamné la société Business Performance à payer à M. [H] la somme de 1 381,61 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [H] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il condamné la société Business Performance aux dépens ainsi qu’à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Business Performance à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 2 878,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 287,87 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 1 007,54 euros net au titre de l’indemnité spéciale de rupture,
— 1 439,34 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [H] du surplus de ses demandes,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant et précise que les intérêts échus produisent eux-même intérêts pourvu qu’ils soient dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Business Performance aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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