Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 21/01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 20 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. MAP, Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 20 Février 2024
N° RG 21/01660 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYXK
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 20 Juillet 2021
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats postulants au barreau d’ANNECY
Représentée par la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. MAP, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats plaidants au barreau de DIJON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 23 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 novembre 2023
Date de mise à disposition : 20 février 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Map (sas) exerce une activité de bar-restauration exploité sous l’enseigne Café [4] à [Localité 3]. Dans le cadre de son activité, elle a souscrit auprès de la société Axa France Iard (sa) un contrat d’assurance multirisque professionnelle le 7 juin 2018 renouvelé par tacite reconduction.
Suivant l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 consécutifs à la crise sanitaire, la société Map a dû fermer son établissement du 14 mars au 2 juin 2020, puis du 29 octobre au 19 mai 2021. Le 24 mars 2021, elle a sollicité la couverture des pertes d’exploitation auprès de la société Axa France Iard mais celle-ci,par courrier du 30 mars 20121, a refusé de lui accorder sa garantie.
Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance en date du 20 aril 2021, par acte d’huissier du 4 mai 2021, la société Map a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal de commerce d’Annecy, notamment aux fins de se faire indemniser au titre de la couverture perte d’exploitation.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit que la clause d’exclusion du contrat du 4 juin 2018, figurant en page 9 des conditions particulières, doit être réputée non écrite au regard de la fermeture administrative conséquence d’une épidémie ;
— Dit que les pertes d’exploitation subies par la société Map sont couvertes en vertu des conditions particulières : « Protection financière / Perte d’exploitation suite a fermeture administrative » ;
— Ordonné une mesure d’instruction confiée à l’expert M. [P] [V] avec notamment pour mission de
— Identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillants,
— Prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir en conséquence des décisions de fermeture administrative pour les périodes indiquées ci-après,
— Examiner et donner son avis sur la perte de chiffre d’affaires en prenant en compte le caractère saisonnier de l’activité,
— Examiner et donner son avis sur la réalité de la réclamation financière de la société MAP au titre de la perte d’exploitation subie entre le 15 mars et le 2 juin 2020 puis à compter du 29 octobre pour une période de 3 mois conformément aux termes des conditions générales du contrat du 4 juin 2018 paragraphe 2.1 « Perte d’exploitation, perte de revenus, sous paragraphe « calcul de P indemnité » (page 21) alinéa « au titre de la marge brute » et des conditions particulières,
— Condamné la société Axa France Iard à payer à la société Map la somme de 65 000 euros à valoir sur le montant définitif de l’indemnité qui résultera de la mesure d’instruction ;
— Condamné la société Axa France Iard à payer à la société Map la somme de 8 000 euros au titre de la provision des frais d’expertise ;
— Sursis à statuer pour la fixation du montant définitif de l’indemnité due par la société Axa France Iard à la société Map dans l’attente du rapport de l’expert ;
— Débouté la société Map de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure à ce stade de la procédure ;
— Réservé les dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La clause d’exclusion en question prive en quasi-totalité de sa substance et rend dérisoire l’obligation résultant de la clause d’extension de garantie à la fermeture décidée par une autorité administrative pour épidémie ;
Une mesure d’instruction est nécessaire pour établir le montant de la perte d’exploitation de façon contradictoire, lequel montant devra tenir compte des aides attribuées et des réductions de charge accordées par le gouvernement et les collectivités territoriales ;
Le tribunal dispose des éléments suffisants pour dire que l’indemnité due ne peut être inférieure à la somme de 65 000 euros.
Par déclaration au greffe du 6 août 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 20 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard sollicite l’infirmation la décision des seuls chefs critiqués et demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé son appel et, y faisant droit,
A titre principal,
— Infirmer le jugement du 20 juillet 2021 du tribunal de commerce d’Annecy en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;
Statuant à nouveau,
— Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— Juger que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du code des assurances ;
— Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas sonobligation essentielle de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil ;
— Juger qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information ou de conseil ;
— Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du code des assurances ;
— Juger qu’elle n’a commis aucun acte de résistance abusive ;
En conséquence,
— Juger applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— Débouter l’assurée de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 20 juillet 2021 ;
— Annuler la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce d’Annecy ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement du 20 juillet 2021 en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Map la somme de 65 000 euros à titre de provision et fixé la mission de l’expert judiciaire sans se référer aux termes du contrat ;
Statuant à nouveau,
— Compléter la mission de l’expert désigné par le tribunal de commerce d’Annecy comme suit :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
— Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
— Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
— Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées,
— Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’état perçues par l’assurée,
— Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;
En tout état de cause,
— Débouter l’assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
— Condamner l’assurée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières écritures en date du 27 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Map sollicite de la cour de :
— Déclarer recevables l’ensemble de ses prétentions ;
— Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Annecy le 20 juillet 2021 en ce qu’il a :
— Dit que la clause d’exclusion du contrat du 4 juin 2018 figurant en page 9 des conditions particulières, doit être réputée non écrite au regard de la fermeture administrative conséquence d’une épidémie,
— Dit que ses pertes d’exploitation subies sont couvertes en vertu des conditions particulières « Protection financière ' perte d’exploitation suite à fermeture administrative »,
— Ordonné une mesure d’expertise ;
Faisant droit à sonappel incident,
— Infirmer le jugement sur le quantum de la provision et en ce qu’il l’a de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
En conséquence, statuant à nouveau,
— Condamner la société la société Axa France Iard France Iard à lui payer la somme de 179 000 euros à titre de provision sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, tant au titre de la garantie contractuelle que subsidiairement au titre du devoir d’information et de conseil due par la société AxaFrance Iard ;
— Se réserver expressément la faculté de liquider cette astreinte ;
— Condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Une ordonnance en date du 23 octobre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur la procédure
La société Axa France Iard soulève dans sa motivation l’irrecevabilité, sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, du fait que la société Map ait soulevé le défaut de caractère apparent de la clause d’exclusion invoquée par la compagnie d’assurance et le défaut de devoir de conseil. Outre le fait qu’il ne s’agit que de moyens avancés par la société Map au soutien de sa prétention tendant à obtenir la garantie de la société Axa France Iard pendant les périodes de fermeture de son établissement liées aux décisions administratives de lutte contre la Covid-19, surtout, la société Axa France Iard ne formule aucune prétention, dans le dispositif de ses écritures, tendant à l’irrecevabilité d’une prétention adverse.
Or, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
En conséquence, la cour n’a pas à statuer.
II – Sur la mobilisation de la garantie 'pertes d’exploitation suite à fermeture administrative'
Aux termes des conditions particulières du contrat souscrit par la société Map en date du 7 juin 2018 dans le cadre de son activité professionnelle de restauratrice dans la ville d’Annecy, celle-ci était garantie page 9 des conditions particulières au titre de la perte d’exploitation suite à fermeture administrative de la façon suivante : 'la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité adminitrative compétente et extérieure à vous-même.
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication'.
Toutefois, ces mêmes clauses particulières contenaient aussi dans le même paragraphe sur la perte d’exploitation suite à fermeture administrative une clause d’exclusion libellée dans certes dans la même police, avec la même couleur, sans surlignage, mais en caractères majuscules indiquant que sont exclues :
— les pertes d’exploitation, lorsqu’à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.
A – Sur l’absence des conditions d’application de la clause d’exclusion
La société Map soutient que les circonstances particulières de réalisation du risque prévues par la clause d’exclusion ne sont pas réunies, puisque cette clause ne s’applique pas en cas de décision collective atteignant l’ensemble des établissements de restauration sur le territoire national et elle ne s’applique pas si à la date de la décision de fermeture de l’établissement assuré, il n’y a pas déjà au moins un établissement sur le département fermé par décision administrative pour la même cause.La société Axa France Iard soutient pour sa part que la clause d’exclusion n’impose aucune antériorité et qu’elle est parfaitement claire.
Sur ce,
La clause d’exclusion reproduite ci-dessus n’exige aucune antériorité s’agissant de la décision administrative de la fermeture et il importe d’apprécier si à la date de la décision administrative de fermeture de l’établissement assuré, un autre établissement faisait également l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique. D’ailleurs, ette clause n’est pas rédigée au passé mais au présent. En outre, elle exige qu’au mois un établissement du département soit fermé administrativement pour la même cause, ce qui implique à l’évidence que plusieurs autres voire tous les établissements dans ce département et ailleurs soient fermés pour la même cause, ce qui était le cas en l’espèce.
Ainsi, les conditions d’application de cette clause d’exclusion étaient réunies.
B – Sur la validité de la clause d’exclusion de la garantie :
La validité d’une clause d’exclusion repose notamment sur sa conformité aux dispositions de l’article L 112-4 in fine du code des assurances, sur son caractère formel et son caractère limité.
' Sur la conformité de la clause d’exclusion litigieuses aux dispositions de l’article L 112-4 dernier alinéa
La société Map soutient notamment que cette clause n’est pas apparente dès lors qu’elle est insérée directement après la garantie énoncée, dans les conditions particulières, qu’elle est écrite en caractère de même taille que les autres clauses, qu’elle n’est ni soulignée, ni en couleur, ni même encadrée, alors que celles figurant dans les conditions générale sont très apparentes, et l’utilisation de deux typographies ne lui a pas permis son identification dans les conditions particulières. La société Axa France Iard soutient pour sa part que la rédaction de la clause en lettre majuscules, en grand format et détachée des paragraphes précédents est très apparente, outre le fait que le caractère très apparent d’une clause d’exclusion ne peut s’apprécier que par rapport aux clauses qui l’entourent.
Sur ce,
Le dernier alinéa de l’article L 112-4 prévoit que 'Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.
L’attention de l’assuré doit être attirée par la différene matérielle entre les clauses d’exclusion et les autres clauses. En l’espèce, la partie litigieuse de la clause, est contrairement à la partie relative aux conditions nécessaires pour la mise en oeuvre de la garantie, rédigée dans sa totalité en lettres majuscules et la cause d’exclusion est mise en exergue par un retour à la ligne après la mention 'sont exclues’ suivi d’un tiret.Cette présentation avec la typographie particulière, en caractères très apparents, est propre à attirer l’attention de l’assuré.
Le fait que le cas d’exclusion ne soit pas reproduit en suivant la même présentation que ceux figurant pour d’autres garanties dans les conditions générales est indifférent, dès lors que le caractère 'très apparent’ d’une clause d’exclusion ne peut s’apprécier que par rapport à la présentation des autres clauses entourant la clause litigieuse. Par ailleurs, le législateur n’a pas imposé une norme particulière pour la présentation des cas d’exclusion et n’a pas exigé que toutes les clauses d’exclusion soient présentées dans les documents contractuels de la même manière, tout étant relevé que les causes d’exclusion de garantie de responsabilité civile concernée par le paragraphe suivant la clause litigieuse sont présentées à l’identique du cas d’exclusion pour la perte d’exploitation suite à fermeture administrative. Enfin, un assuré est apte à faire la différence entre un titre de paragraphe d’une demi ligne ou d’une ligne écrit en majuscules et des causes d’exclusion de plusieurs lignes à la suite, écrites en majuscules.
En conséquence, la clause (ou cas d’exclusion) litigieuse est conforme à la disposition finale de l’article L 112-4 du code des assurances.
' Sur le caractère formel de la clause litigieuse
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L 113-1 du code des assurances, 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.
Le caractère formel d’une clause d’exclusion doit s’apprécier par rapport à la clarté de ses termes et de ses critères d’application et non pas rapport à la clause définissant l’objet ou les conditions de la garantie.
En l’espèce, les termes utilisés pour définir le cas d’exclusion, au demeurant unique, ne nécessitent aucun interprétation : si un autre établissement, peu important sa nature et son activité, implanté dans le même département que celui de l’assuré, est fermé par décision administrative pour une cause identique à celle ayant conduit à la fermeture de l’établissement de l’assuré, à la date de la décision concernant ce dernier, les pertes d’exploitation suite à fermeture administrative ne sont pas garanties. Il n’existe aucun terme équivoque, aucun terme qui nécessiterait des connaissances juridiques particulières.
Par ailleurs, la définition du mot 'épidémie’ est sans pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d’exclusion, puisque le risque assuré est celui de la fermeture administrative et non le risque épidémique, la clause d’exclusion ayant pour périmètre celui de la fermeture administrative, selon qu’elle est individuelle à l’établissement de l’assuré, ou collective, comme touchant d’autres établissements quelqu’ils soient, du département, pour une cause identique parmi les causes énumérées dans la garantie.
Ainsi, la clause d’exclusion litigieuse, claire et précise, n’a pas à être interprétée à défaut de doute au sens de l’article 1190 du code civil.
' sur le caractère limité de la clause d’exclusion
Le caractère limité de la clause d’exclusion doit s’apprécier non pas en considération de ce qu’elle exclut mais en considération de ce qui est garanti après sa mise en oeuvre.
Une clause d’exclusion n’est pas limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (cass civ 2ème 19 janvier 2023 pourvoir 21-21.516).
Cependant, la clause qui exclut de la garantie des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative de l’établissement assuré, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, dès lors que la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion.
Ainsi, si la clause limite la garantie à la survenance du risque (fermeture administrative pour l’un des cinq cas prévus), dans le seul établissement de l’assuré au niveau départemental, elle ne la supprime pas. La fermeture administrative de l’établissement du seul assuré pour l’un des cas énoncés dans l’extension de garantie reste un élément probable correspondant à un risque aléatoire assurable, tel que par exemple une épidémie de type légionellose, une intoxication alimentaire ou une maladie contagieuse (cluster), sachant aussi que l’exclusion n’a lieu que si un autre établissement du même département est fermé pour une même cause et à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve.
La clause d’exclusion litigieuse est donc valable et cette validité n’est pas non plus remise en cause par la proposition d’avenant faite à l’assureur à un certain nombre d’assurés pour supprimer la garantie perte d’exploitation suite à une fermeture administrative pour cause épidémie ou de maladie infectieuse, celui-ci ayant dû réagir face à la crise liée à la Covid et au problème de la réassurance. En tout état de cause, cet avenant proposé à des assurés de la compagnie n’a pas vocation à s’appliquer au contrat en cours liant la société Map et la société Axa France Iard.
' sur l’applicabilité du droit commune des contrat
La société Map estime que la clause d’exclusion doit aussi être appréciée, s’agissant de sa validité, au regard des articles 1169 et 1170 du code civil puisque cette clause qui vide de sa substance l’obligation de garantie du risque d’épidémie souscrite par l’assuré n’a plus de cause. Elle soutient également qu’elle entendait être assurée en cas de fermeture administrative de son établissement pour cause d’épidémie et être garantie contre les pertes d’exploitation causées par cette fermeture, mais la clause litigieuse rend dérisoire voir illusoire l’obligation de garantie alors même qu’il s’agissait d’une garantie spéciale déterminante de son consentement. La société Axa France Iard soutient que la cour de cassation a uniformisé les régimes spéficique et de droit commun et fait valoir que l’hypothèse d’une fermeture administrative individuelle et isolée causée par une épidémie, y compris si cette dernière affecte un grand nombre de personne sur un large territoire, ne peut être vue comme impossible. Elle fait valoir en outre que la volonté commune des parties consistait à couvrir les pertes d’exploitation du restaurant de l’assuré en cas de sa fermeture administrative isolée, étant précisé que l’assureur n’a pas vocation à assurer un préjudice anormal.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1169 du code civil, 'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire'.
Aux termes de l’article 1170 du même code, 'Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite'.
D’une part, la clause d’exclusion étant limitée comme démontrée ci-avant sur le fondement du texte spécial de l’article L 113-1 du code des assurance, elle l’est également par rapport aux dispositions de l’article 1170 du code civil.
D’autre part, s’agissant de l’intention commune des parties, la société Map ne peut soutenir ni démontrer qu’elle avait l’intention de se couvrir contre la fermeture administrative de son établissement dans le cas d’une fermeture généralisée de tous les commerces non essentiels en raison d’une épidémie telle que la covid-19 et que l’assureur avait également l’intention de couvrir les pertes d’exploitation en dehors du cas de fermeture administrative du seul établissement assuré. De même, les pertes d’exploitation résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par une fermeture collective, constituent effectivement un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d’une garantie individuelle de droit privé.
En conséquence, la clause d’exclusion de la garantie des pertes d’exploitation suite à fermeture administrative doit s’appliquer en l’espèce. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce compris la ùmesure d’expertise et la provision allouée.
III – Sur le manquement à l’obligation de conseil et d’information
La société Map fait valoir que le devoir d’information et de conseil de l’assureur porte notamment sur l’adéquation des garanties proposées aux besoins de l’assuré et à sa situation personnel et que son assureur aurait dû attirer l’attention de son assurée sur l’existence et le contenu de la clause d’exclusion et expliciter le contenu et sa portée. Elle soutient que la société Axa France Iard doit l’indemniser du préjudice qui correspond à l’absence de couverture du risque ou la perte de chance de souscrire un contrat adapté aux risques qui équivaut à l’indemnisation à laquelle elle aurait pu prétendre s’il avait été couvert. La société Axa France Iard soutient, quant à elle, que l’obligation d’information dont elle est débitrice est une obligation objective et que la signature des conditions particulières contenant la clause d’exclusion démontre que l’assuré en a eu connaissance et l’a acceptée. Elle fait valoir aussi que le risque lié à la Covid-19 était inédit.
Sur ce,
Les articles L 112-2 (remise avant la conclusion du contrat d’une fiche d’information, d’un projet de contrat, des annexes ou d’une notice précisant les garanties et les exclusions) et R 112-3 (attestation par écrit de l’assuré de la remise de ces documents) du code des assurances obligent l’assureur à respecter son obligation d’information et de conseil.
En l’espèce, la société Map a signé la fiche d’information préalable à la proposition de contrat en date du 7 juin 2018 et a reconnu avoir reçu la communication des conditions particulières sur lesquelles figurent ses déclarations et ses garanties ainsi que les conditions générales d’assurance qu’elle a eues avant même la signature du contrat. La clause concernant la garantie et son exclusion informait celle-ci et il ne peut être reproché à l’assureur en juin 2018 de ne pas avoir attiré l’attention sur une épidémie mondiale qui s’est révélée dans toutes ses conséquences à partir de mars 2020.
Ainsi, la preuve d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information de la part de l’assureur n’est pas démontrée et il n’est pas, non plus et au surplus, démontré l’existence d’un préjudice lié à une perte de chance de voir le risque de fermeture administrative pour pandémie être couvert par une autre assurance.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision entreprise sera infirmée et les prétentions de la société Map tendant à être indemnisée par sa compagnie d’assurance des pertes d’exploitation subies suite aux arrêtés gouvernementaux dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid seront rejetées.
IV – Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive et les mesures accessoires
L’appel de la société Axa France Iard a été jugé bien fondé. Il ne saurait donc être fait droit à une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Succombant, la société Map sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de limiter la demande d’indemnité procédurale de la société Axa France Iard à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Map de sa demande au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société Map de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Déboute la société Map de sa demande de provision faite à titre subsidiaire sur le devoir de conseil et d’information de l’assureur et de sa demande d’indemnité procédurale en cause d’appel,
Condamne la société Map aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Map à payer à la société Axa France Iard une indemnité procédurale de 1 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 20 février 2024
à
la SAS MERMET & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 20 février 2024
à
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