Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 1er avr. 2026, n° 25/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montargis, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ qualité, S.A.S. URETEK FRANCE immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le 407, son représentant légal, Société QBE EUROPE COEUR DÉFENSE société de droit étranger |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL AVOCATS LEX LOIRET
la SELARL LEROY AVOCATS
la SELARL DA [Localité 1] – DOS REIS
Me Jennifer HORTA
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 1er AVRIL 2026
n° : N° RG 25/01487 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHA5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MONTARGIS en date du 20 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3172 7902 6110
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la responsabilité décennale de la société URETEK,immatriculée au RCS près le tribunal de commerce de NANTERRE pris en la personne de ses représentants légaux sous le n° 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laura PREVERT de la SELARL AVOCATS LEX LOIRET, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et par Me François-Nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°:1265 3132 6147 3029
S.A.S. URETEK FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 407 619 370 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS et par Me Stéphanie NGUYEN NGOC- AARPI AXIAL AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS
Société QBE EUROPE COEUR DÉFENSE société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS et par Me Stéphanie NGUYEN NGOC- AARPI AXIAL AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS
timbre fiscal dématérialisé n°:[XXXXXXXXXX01]
S.A. CAMCA ASSURANCE SA de droit Luxembourgeois recherchée en qualité d’assureur Dommages Ouvrage, immatriculée au RCS de Luxembourg B58149, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nadia DOS REIS de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
substitué par Me REIBELL
S.A. CEGC La CEGC (Compagnie Européenne de Garanties et cautions) immatriculée au RCS [Localité 7] sous le n° 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Nadia DOS REIS de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
substitué par Me REIBELL
timbre fiscal dématérialisé n°:1265 3240 7710 8150
S.A.S. AGORA CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
timbre fiscal dématérialisé n°:[XXXXXXXXXX02]
Société [I] [X] immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 412 442 519, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Jennifer HORTA, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et par Me Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE,
' Déclaration d’appel en date du 07 Avril 2025
' Ordonnance de clôture du 6 Janvier 2026
Lors des débats, à l’audience publique du 28 JANVIER 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 18 mars 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au1er avril 2026 ;
Arrêt : prononcé le 1er AVRIL 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par actes en dates des 4,5, 10 ,12 et 31 juillet 2023, la SA Axa France IARD faisait assigner devant le tribunal judiciaire de Montargis la société QBE Europe SA, CAMCA Assurance, la société CEGC, la société Agora Conseil, la société [I] [X] et la société Uretek aux fins de voir reconnaître leur responsabilité dans les désordres qu’elle avait indemnisés au profit des époux [L] à la suite des désordres survenus sur leur immeuble.
Par conclusions d’incident du 26 mars 2024, la société [I] [X] saisissait le juge de la mise en état de déclarer nul et sans effet l’acte introductif d’instance et de voir constater acquise la prescription et la forclusion de l’action engagée par la société demanderesse.
Par une ordonnance en date du 20 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire Montargis déclarait irrecevable comme prescrite l’action engagée par la société acte à l’encontre de la société Agora Conseil et la société [I] [X].
Par une déclaration déposée au greffe le 7 avril 2025, la SA Axa France IARD interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger recevable son action et de condamner la société [I] [X] et la société Agora Conseil au versement d’une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Uretek France et la société QBE Europe concluent également à l’infirmation de l’ordonnance de référé et réclament chacune l’allocation de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La société [I] [X] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CAMCA Assurance et la CEGC s’en rapportent à justice en ce qui concerne le bien-fondé de l’appel, la Compagnie CAMCA sollicitant la condamnation d’Axa ou de tout succombant à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 6 janvier 2026.
SUR QUOI :
Attendu que le rejet de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance ne fait pas l’objet de contestation ;
Attendu qu’il apparaît qu’à la suite de désordres constatés sur la maison des époux [L] ,une première expertise avait été confiée par l’assureur de ces derniers au cabinet Agora Conseil, lequel avait mandaté la société [I] [X] aux fins d’étude des sols, et qu’à l’issue de ce rapport, des travaux de reprise avaient été réalisés en 2008 par la société Uretek, que de nouvelles fissures étaient apparues en dépit de ces travaux donnant lieu à plusieurs expertises et à une autre intervention de cette société, CAMCA déniant alors sa garantie aux époux [L], lesquels assignaient, par acte du 1er avril 2014, la société Agora Conseil, la société Uretek et la société Axa France IARD en référée expertise,
Attendu pour retenir l’irrecevabilité tirée de la prescription, le premier juge, citant les dispositions de l’article 2224 du Code civil, a retenu que l’acte du 1er avril 2014 concernait les mêmes désordres de fissures ayant déjà fait l’objet des travaux par la société Uretek, mais qui n’ont pas trouvé de solution malgré les reprises et qu’en mettant dans la cause tous les intervenants aux opérations de reprise, les époux [L] entendaient nécessairement faire objectiver les causes et la nature des désordres de façon à ce que puissent être déterminées les responsabilités, précisant que l’expert judiciaire, dans son rapport du 4 juin 2018, concluait à la responsabilité de la société Uretek pour défaut de mise en 'uvre et celle du cabinet Agora Conseil pour avoir retenu une solution technique non envisagée par le géotechnicien [I] [X] ;
Qu’il en a conclu que l’expert judiciaire, qui évoque le rôle joué par les divers intervenants aux travaux de reprise dans la persistance des désordres, à nécessairement analysé la nature, la cause et l’étendue des désordres tels que cela lui avait été spécifié dans sa mission, et qu’il en résulte que, dès le 4 juin 2018, la compagnie Axa France, mise en cause en sa qualité d’assureur de la société Uretek, et partie à l’instance en référé, avait une connaissance complète de la cause des désordres mis en évidence par un rapport d’expertise qui lui était opposable, et que, si l’assignation en référé-expertise ne fait pas courir le délai de la prescription de l’action récursoire des constructeurs entre eux, cette jurisprudence a vocation à s’appliquer toutes les fois où celui contre qui est exercée l’action récursoire ou à qui est demandée la garantie n’est pas dans la cause, précisant que dans le cas d’espèce, Axa France était partie à l’instance dès le 1er avril 2014 et a pu prendre connaissance de la nature et de l’étendue des désordres affectant l’habitation des époux [L] dès le 6 juin 2018, date de la notification des conclusions d’expertise, alors qu’elle n’ a exercé son droit que le 4 juillet 2023 s’agissant de la société [I] et le 12 juillet 2023 à l’égard de la société Agora Conseil, alors qu’elle n’avait que cinq ans pour agir à compter du 6 juin 2018 ;
Attendu que la partie appelante ne conteste pas l’application du délai quinquennal, mais reproche au premier juge d’avoir retenu comme point de départ de ce délai la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 4 juin 2018 ;
Qu’elle déclare que la Cour de cassation retient la date de formulation des demandes indemnitaires au fond d’une provision, et que c’est la reconnaissance d’un droit, que ce soit au fond ou par provision qui est retenue comme point de départ de la prescription quinquennale, et que le constructeur ne peut agir avant d’être lui-même assigné en paiement ;
Qu’elle considère que c’est donc à la date de l’assignation en référée provision, soit le 21 septembre 2018 que le délai de prescription aurait commencé à courir ;
Attendu que le constructeur, ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution d’une obligation en nature, il ne peut être regardé comme étant demeuré inactif avant l’introduction des demandes principales ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation (3ème chambre civile) le 30 janvier 2025 (23 ' 16. 768), qu’il y a lieu pour l’application de la prescription extinctive, de prendre en considération la date à laquelle une demande indemnitaire a été formée, soit le 21 septembre 2018;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, et de déclarer recevable l’action de la Compagnie Axa;
Attendu que la procédure reprendra donc sur ses derniers errements ;
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il sera statué sur les frais et sur les dépens par jugement sur le fond;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
JUGE recevable l’action de la compagnie Axa France,
DIT que la procédure se poursuivra devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montargis,
DIT qu’il sera statué par jugement sur le fond sur les demandes relatives à l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Arrêt signé par Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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