Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 23/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 octobre 2023, N° 21/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01613 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7KO
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 11 Octobre 2023, rg n° 21/00519
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence BOYER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE
Recouvt antériorité CIPAV
DEPT Recouvrement Antériorité CIPAV [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 AVRIL 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [T] exerce, en tant qu’expert, une activité libérale.
La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après CIPAV) lui a adressé le 26 octobre 2020 une mise en demeure concernant les cotisations de 2017, 2018 et 2019 pour un montant de 57.022,73 euros avant d’émettre une contrainte le 22 février 2021 signifiée à M. [T] le 19 août 2021 pour le recouvrement de la somme de 53.790,73 euros.
Contestant cette contrainte, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 3 septembre 2021.
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable mais non fondée l’opposition à la contrainte;
— rejeté la demande de médiation ;
— rejeté l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations 2017 et 2018 ;
— rejeté la demande d’annulation de la contrainte ;
— jugé l’opposition non-fondée ;
— validé la contrainte et condamné M. [T] à payer à l’URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 53.790,73 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard des années civiles de 2017 à 2019 ;
— déclaré irrecevable la demande de délais de paiement ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 9 novembre 2023, M. [T] a partiellement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 mai 2024, l’appelant requiert de la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 11 octobre 2023 ;
— annuler la contrainte datée du 22 février 2021 et signifiée le 19 août 2021 rendue par le directeur de la CIPAV et portant sur un montant global de 53.790,73 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur les années 2017, 2018 et 2019 ;
— débouter l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2024, l’URSSAF, demande de :
— la recevoir, venant aux droits de la CIVAV en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
en conséquence, confirmer purement et simplement la décision entreprise ;
— rejeter l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte ;
— débouter M. [T] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations et de l’action en recouvrement ;
— dire et juger que le paiement des cotisations appelées est obligatoire ;
— valider la contrainte en date du 22 février 2021, signifiée à M. [T] par acte d’huissier de justice du 19 août 2021, portant sur les cotisations et majorations des années 2017, 2018 et 2019, en son entier montant de 53.790,73 euros ;
— condamner M. [T] au paiement de ladite somme et aux frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
— débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
L’intimée, qui vient régulièrement aux droits de la CIPAV, soutient que son action en recouvrement portant sur les cotisations sociales de 2017, 2018 et 2019 est recevable et que la créance n’est pas prescrite.
À défaut d’appel sur ce point, la cour n’est pas saisie de la question de la prescription des cotisations sociales et de l’action en recouvrement.
Le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de ce chef est en conséquence définitif.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable
En premier lieu, l’appelant soutient que la CIPAV ne lui a pas au préalable régulièrement décerné de mise en demeure, conformément aux articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale dès lors, qu’envoyée à son ancienne adresse, il ne la pas reçue .
Il précise que la CIPAV avait nécessairement connaissance de son changement d’adresse eu égard à sa déclaration réalisée auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) le 22 février 2018.
Il ajoute que la C.G.S.S.R. a envoyé les courriers d’appel de cotisations à la nouvelle adresse dès les 13 décembre 2018, tout comme la direction générale des finances publiques quant à la cotisation foncière des entreprises et même l’URSSAF le 12 janvier 2019 pour l’envoi de l’attestation pour la contribution au fonds d’assurance formation.
L’URSSAF répond que la mise en demeure adressée à M. [T] est régulière dès lors qu’il lui appartenait d’informer la CIPAV de son changement d’adresse.
D’une part, il appartenait à M. [T] de vérifier que le CFE avait bien fait suivre l’information du changement d’adresse et de communiquer à la cour la preuve de cette transmission, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
D’autre part, le moyen tiré de l’information d’autres organismes, est inopérant alors au demeurant que l’URSSAF ne venait pas aux droits de la CIPAV à l’époque de l’envoi du courrier du 12 janvier 2019 n’ayant pris en charge la collecte des cotisations Cipav qu’à compter du 1er janvier 2023.
Par ailleurs, la mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue du cotisant produit tous ses effets quel qu’en soit le mode de délivrance.
Dès lors, même si la mise en demeure adressée à M. [T] porte la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée », cette dernière apparaît parfaitement régulière, en l’absence de transmission d’un changement d’adresse à l’intimée.
En second lieu, M. [T] soutient que la mention arronée dans la mise en demeure de ce que le cotisant dispose d’un délai d’un mois pour régulariser sa situation est illégale au motif que ce délai est depuis le décret du 8 juillet 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017, porté à deux mois.
Toutefois, la mention apposée sur la mise en demeure du 26 octobre 2020 selon laquelle 'toute contestation motivée, doit être porté dans un délai de deux mois, devant la commission de recours amiable, [Adresse 3]" est parfaitement conforme à l’article R142-1 du code de la sécurité sociale quant à la voie de recours qui peut être exercée et n’est pas en contradiction avec l’autre mention qui concerne le recouvrement par voie de contrainte à défaut de paiement.
En effet, cette mention selon laquelle 'à défaut de paiement dans les 30 jours qui suivent la date d’envoi de la présente lettre, qui vaut mise en demeure, les sommes dues seront recouvrées par voie de contrainte délivrée dans les conditions fixées par les articles L. 244 ' 9 et R. 133 ' 3 du code de la sécurité sociale est exécutée par huissier de justice.' est également conforme à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale .
Le moyen de l’appelant tiré d’une discordance des délais entre l’invitation à régler les sommes réclamées et celui de pouvoir saisir la commission de recours amiable, comme constituant un obstacle au droit d’ester en justice est rejeté, précision étant apportée que M. [T] a régulièrement effectué son recours.
Par conséquent, le jugement est confirmé sur la régularité de la mise en demeure préalable.
La contrainte subséquente ne saurait donc être annulée de ce chef.
Sur la validité de la contrainte
La contrainte émise par l’organisme doit, à peine de nullité, préciser la nature, la cause et l’étendue de l’obligation du cotisant, sans que ne soit exigée la preuve d’un préjudice tandis que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de la caisse.
En l’espèce, M. [T] s’est vu décerner le 19 août 2021 une contrainte datée du 22 février 2021 portant sur une somme globale de 53 790,73 euros de cotisations et majorations de retard au titre des années 2017, 2018 et 2019.
En premier lieu, le cotisant conteste la régularité de cet acte, au motif que 'la signature scannée du directeur’ doit entrainer son annulation puisqu’elle ne répond pas aux exigences de fiabilité d’une signature électronique.
L’URSSAF confirme que la contrainte émane bien de [I][O] [R] nommé directeur de l’organisme, le 5 octobre 2020 et qu’il a reçu délégation le 31 mars 2021 de la présidente de la CIPAV
( pièce n°5 de l’URSSAF).
Il convient de relever que la signature numérisée du directeur qui a émis la contrainte n’est pas une cause de nullité de celle-ci, le procédé informatique d’émission des contraintes parfaitement fiable assurant que la signature n’est pas celle d’un tiers ne bénéficiant pas d’une délégation de signature, l’intimée ne démontrant par ailleurs aucune absence de fiabilité.
Par ailleurs, l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte et est donc sans incidence sur la validité de l’acte et de la contrainte subséquente, ce procédé ne pouvant être assimilé à une signature électronique.
De plus, il n’est pas utilement contesté que la signature litigieuse est effectivement celle du directeur, ainsi habilité à délivrer la contrainte, alors que le nom de celui-ci est bien mentionné et qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le nom du signataire.
Ainsi, il y a lieu de retenir la bonne habilitation du signataire de la contrainte du 22 février 2021.
En deuxième lieu, l’appelant soulève l’imprécision manifeste de la contrainte, de sorte qu’il serait dans l’impossibilité de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation et demande son annulation.
Il doit être rappelé que si comme en l’espèce, la somme figurant sur la contrainte ne correspond plus au montant, devenu plus faible, des cotisations (53.790,73 euros au lieu de 77.022,73 euros) finalement dues par le débiteur, ladite contrainte est cependant valable à concurrence du chiffre réduit.
Il résulte des éléments du dossier que la contrainte en cause, tout comme la mise en demeure à laquelle il est expressément renvoyé, indique les années d’exigibilité des cotisations, de 2017 à 2019, la nature de celle-ci au titre du régime de base ' tranches 1et 2, du régime complémentaire et du régime d’invalidité décès, leur caractère provisionnel définitif ainsi que leurs montants en principal et majorations pour chaque catégorie de cotisations.
De plus, les mentions de la mise en demeure sont cohérentes avec celles contenues dans la contrainte dès lors que le montant réclamé a diminué entre les deux actes en raison de la régularisation des cotisations provisionnelles 2019 au titre du régime de retraite de base (tranches 1 et 2) intervenue entre temps ; il s’agit d’un crédit porté sur la contrainte pour les sommes de 1.241 et 1.981 euros, au titre d’une 'annulation de révisions cotisations 2029" dont le principe et les montants ne sont pas remis en cause.
Ainsi, il convient d’en déduire que la motivation de la contrainte est précise, les mentions indiquées permettant à M. [T] d’avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En troisième lieu, l’appelant soulève le défaut de régularisation sur la base des revenus réels par application de l’article L 131-6 -2 du code de la sécurité sociale.
Il fait valoir que la contrainte porte manifestement sur des cotisations provisionnelles considérées à tort par la caisse comme définitives.
Il résulte de l’article L 131-6 -2 du code de la sécurité sociale que les cotisations d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L.133-6-8 du même code sont assises sur le revenu professionnel non salarié, c’est-à-dire celui retenu pour l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnées aux dispositions du code général des impôts que ce texte énumère.
Comme le souligne l’URSSAF, il découle de ce texte que l’assiette fiscale de l’impôt sur le revenu n’est pas nécessairement la même que l’assiette sociale.
Or, il appartient à l’opposant de prouver l’inexactitude des revenus professionnels pris en compte par la caisse et M. [T] n’en justifie pas.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a considéré que l’avis d’impôt 2019 mentionnait une somme de 106.666 euros au titre des BNC professionnels hors quotient imposable (et un revenu fiscal de référence 147.808 euros) , et, d’autre part que la somme de 87.737 euros était bien celle retenue par la Caisse au titre de l’année 2019.
Il ne s’agissait donc pas d’une taxation d’office, et ce, contrairement à ce qu’affirme M. [T].
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de nullité de la contrainte en litige et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa validité.
Sur le fond
La créance mise en recouvrement est détaillée par l’URSSAF qui présente dans ses écritures des décomptes précis pour l’ensemble des cotisations et majorations dont il est demandé paiement au titre du régime de base, de l’invalidité décès, de l’assurance vieillesse et de la retraite complémentaire, à hauteur de 25.630,20 euros pour l’année 2019, de 26.520,75 euros pour l’année 2017 et de 3.179,78 euros pour l’année 2016, ainsi que les barèmes appliqués.
L’ appelant , à qui il incombe de démontrer le caractère non fondé de la contrainte, ne présente que les moyens examinés ci-avant tendant à l’annulation de la contrainte et ne remet en cause ces calculs par aucun élément probant.
Le jugement qui a validé la contrainte du 22 février 2021 pour la somme de 53.790,73 euros est en conséquence confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [T] , qui succombe en cause d’appel, doit en supporter les dépens et être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il serait enfin particulièrement inéquitable de laisser l’URSSAF Île de France supporter l’intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause à hauteur d’appel. L’appelant est condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 11 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déclare recevable l’intervention de l’URSSAF Île de France venant aux droits de la CIPAV ;
Condamne M. [B] [T] à payer à l’URSSAF Île de France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Condamne M. [B] [T] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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