Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 22/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 mai 2022, N° 20/00914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DES YVELINES, S.A.S. [ 8 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89Z
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01893 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VII6
AFFAIRE :
[I] [Y]
C/
S.A.S. [8]
Caisse CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00914
Copies exécutoires délivrées à :
Me Ina MOGA
Caisse CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [Y]
S.A.S. [8]
Caisse CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ina MOGA de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1113
APPELANT
****************
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126 substituée par Me Jiqing ZHENG, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Caisse CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [8] (la société) en qualité d’agent polyvalent de production, M. [I] [Y] (la victime) a été victime d’un accident le 22 avril 2018, que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 18 juin 2018.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 12 novembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué.
Après échec de sa demande amiable, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 18 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 22 avril 2018 n’est pas dû à la faute inexcusable de la société ;
— débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux entiers dépens.
M. [Y] a relevé appel de cette décision. Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau
— d’écarter des débats l’attestation de M. [V] produite par la société ;
— de déclarer la demande de reconnaissance de faute inexcusable recevable et fondée ;
— de dire que l’accident du travail du 22 avril 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— de fixer au maximum le montant de la rente allouée ;
— avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— de lui allouer une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
en tout état de cause,
— de condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— de juger que M. [Y], à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable ayant été la cause nécessaire de son accident ; en ce que l’accident de la victime résulte d’une initiative intempestive de sa part, imprévisible pour son employeur, qu’il savait extrêmement dangereuse et contraire aux règles de sécurité applicables dans l’entreprise ;
— de rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [Y] à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— de juger que la mission d’expertise médicale sollicitée par la victime devra se limiter à l’évaluation des postes de préjudice suivants :
Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
Préjudice esthétique,
Préjudice d’agrément,
Déficit fonctionnel temporaire,
Frais de logement et/ou de véhicule adapté,
Frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation,
Préjudice sexuel,
— de juger que, dans le cadre de sa mission, il n’appartient pas à l’expert judiciaire désigné de fixer la date de consolidation, mais qu’il lui appartiendra de distinguer les préjudices strictement imputables à l’accident survenu à la victime, de ceux imputables à ses antécédents médicaux qui devront être précisés ;
— de juger que les frais afférant à l’expertise seront avancés par la caisse ;
— de débouter M. [Y] de sa demande de provision à hauteur de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;
sur l’action récursoire de la caisse,
— de juger que l’action récursoire de la caisse à son encontre ne pourra s’exercer qu’à concurrence du capital représentatif de la majoration de rente correspondant au taux d’incapacité permanente qui sera définitivement fixé dans les rapports Caisse – Employeur, à l’issue de la procédure engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ;
en tout état de cause,
— de débouter M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;
— de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de M. [Y] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de la survenance de l’accident du 22 avril 2018 ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mise en 'uvre d’une expertise ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les préjudices prévus par la jurisprudence ;
— de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à M. [Y] et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur reconnu responsable de la faute inexcusable ;
— de condamner la société à lui rembourser les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à la victime au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’attestation de M. [V]
M. [Y] soutient que l’attestation ne répond pas aux conditions de validité énoncées à l’article 202 du code de procédure civile, est incomplète et est rédigée par le salarié responsable de lui lors de l’accident et à qui il est reproché d’avoir permis l’intervention manuelle de M. [Y] ; qu’elle ne représente aucune valeur probatoire dans la mesure où il existe un fort doute sur l’impartialité de son auteur.
La société affirme que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, que M. [V] était le contremaître de M. [Y] et a été témoin des circonstances de l’accident ; qu’il n’y a pas lieu d’écarter cette attestation des débats.
Sur ce,
Comme l’a rappelé le tribunal, les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et le juge apprécie la valeur et la portée d’une attestation, en l’absence de conformité aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile (2e Civ., 1er juin 2022, n° 20-16.474, F-D).
Il n’y a donc pas lieu d’écarter la pièce litigieuse, la Cour prenant en compte le fait qu’elle a été rédigée par un salarié de l’employeur à qui M. [Y] reproche de l’avoir autorisé à commettre les faits à l’origine de l’accident du travail.
Le jugement, qui a rejeté la demande de la société, sera confirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable
M. [Y] expose que lors d’un décrochage de la nappe de géotextile, il a dû intervenir pour la raccrocher sur la chaîne, sa main droite s’est coincée entre un rouleau industriel et une chaîne à picot et son bras a été happé par la machine en mouvement ; qu’une enquête a été diligentée par le parquet auprès du commissariat d'[Localité 7] qui a perdu le dossier et que seul le rapport de l’inspection du travail a été conservé ; que ce dernier est très clair sur la responsabilité de la société dans la survenance de l’accident pour différents manquements aux règles de sécurité.
Il précise que la machine utilisée comportait des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque au sens de l’article R. 4323-15 du code du travail, ce que l’employeur ne pouvait ignorer; qu’il avait donc conscience du danger ; qu’il était agent polyvalent de production, était formé à l’ensemble de la ligne et qu’il pouvait intervenir sur la ligne ; que la manipulation de M. [Y] a été effectuée de manière concertée avec M. [V], contremaître, qui tirait sur la nappe coté gauche au niveau de l’entrée de la rame tandis que M. [Y] devait regarder où il tirait pour reprendre la nappe au même niveau et l’accrocher aux picots de la rame ; que cette opération ne pouvait être faite qu’à deux ; que le premier essai n’a pas fonctionné et qu’ils essayaient une deuxième fois lorsque l’accident s’est produit ; que l’intervention est courante.
Il ajoute que l’organe en mouvement était accessible et que cette situation créait un danger puisque Mme [P], coordinatrice hygiène sécurité a envoyé un mail à l’ensemble des contremaîtres le 18 décembre 2017 rappelant la consigne d’interdiction d’intervenir à proximité d’organes tournants sans arrêter la machine et détaillant la procédure à suivre, à la suite de retours sur ce genre de manipulation lors d’un décrochage.
Il précise que le rapport de l’inspection du travail est éloquent et qu’il n’a pas pu être produit lors de l’audience de plaidoirie devant le tribunal ; que si le risque était identifié, le document unique d’évaluation des risques (DUER) de décembre 2013 ne prévoit que l’utilisation de gants et d’arrêt d’urgence automatique sans autre mesure envisagée ; que l’arrêt d’urgence n’existait pas ou ne fonctionnait pas ; que depuis l’accident, il est interdit d’intervenir dans cette zone ; que le jour des faits, l’équipe était en sous effectif, que tous les autres intervenants étaient intérimaires à part lui et le contremaître.
Il conteste avoir commis une faute.
De son coté, la société affirme que le décrochement de la nappe constitue un événement de production connu, que la machine d’étirage est équipée de fonctions de réglages du profil d’étirage, au moyen de broches de réglage de la largeur de la nappe qui permettent de rattraper la nappe décrochée des picots ; que ces réglages des paramètres sont réalisés au niveau de la production aiguilletage, sur des pupitres de commande automate, dans le couloir technique se trouvant à une dizaine de mètres avant la rame d’étirage, lieu de l’accident ; qu’il n’a donc pas été envisagé une intervention manuelle sur la machine, qui présente une dangerosité évidente et non nécessaire, le processus d’intervention étant automatisé et connu de M. [Y] qui a été formé en tant qu’agent polyvalent.
Elle indique que le jour des faits, M. [Y] était affecté au poste d’enrouleur, situé en bout de ligne de production, à environ 35 mètres du lieu de l’accident et qu’il n’avait pas à intervenir sur la maintenance de production, qu’il n’y avait aucun sous-effectif, l’équipe était au complet ; que seul M. [Y] affirme que l’intervention manuelle s’est faite à deux, que personne n’a déclaré avoir vu M. [Y] s’introduire dans la zone de l’entrée de la rame d’étirage sans appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence qui existe bien ; que M. [Y] a pris la décision d’intervenir lui-même ; qu’il n’a pas averti le contremaître, qu’il s’est contorsionné pour s’introduire dans un endroit exigu situé sous la passerelle de la rame, a retiré le carter de protection de la chaîne à picot pour passer son bras et espérer ainsi tirer la nappe ; que le mail visé par M. [Y] ne concerne pas la rame d’étirage mais le poste d’enrouleur.
Elle précise que les conclusions du rapport de l’inspection du travail ne peuvent être retenues puisqu’il ne s’agit pas d’un rapport d’enquête mais de l’analyse du dossier remis par le Parquet réalisée trois ans après l’accident, sans visite sur site, sans entendre les salariés, sans vérification de la conformité de la ligne.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
L’article L. 4323-15 du code du travail dispose que :
'Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, les travailleurs ne peuvent être admis à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance.
Préalablement à l’exécution à l’arrêt de tels travaux, toutes mesures sont prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause.
Lorsqu’il est techniquement impossible d’accomplir à l’arrêt certains de ces travaux, des dispositions particulières sont prises pour empêcher l’accès aux zones dangereuses ou pour mettre en 'uvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs. L’employeur rédige une instruction à cet effet. Dans ce cas, les travaux ne peuvent être accomplis que par des travailleurs affectés à la maintenance et au démontage des équipements de travail.'
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail, des documents produits et des témoignages des uns et des autres que le jour de l’accident, dimanche 22 avril 2018, l’équipe de la machine d’étirage de la nappe était au complet, sous la responsabilité du contremaître, M. [V] :
— Tour : M. [B], intérimaire
— Aiguilletage : M. [S], intérimaire
— enrouleur : M. [Y] et M. [R], intérimaire
— cariste M. [D]
Labo : M. [M] [Z].
M. [S] et M. [R] ont précisé qu’ils avaient été formés sur les divers postes, notamment par M. [Y].
La ligne de production se compose de trois éléments :
— l’étirage, à droite,
— l’aiguilletage (couloir technique), au milieu,
— l’enrouleur, à gauche.
Lors d’un changement de production, le grammage de la nappe a été abaissé de 153 g/m² à 105g/m². La nappe a perdu en largeur et s’est décrochée à l’entrée de la rame d’étirage et de ses picots, sur le coté gauche.
M. [Y] s’en est immédiatement rendu compte et a appuyé sur le bouton d’appel d’urgence de son poste.
M. [Y] a indiqué à son collègue de poste, M. [R], qu’il allait vérifier où la nappe avait décroché, ce que confirme ce dernier.
Les versions divergent alors.
M. [Y] affirme qu’il est allé dans la zone de décrochage où personne ne se trouvait, qu’il a alors vérifié les paramètres sans rien changer, que le contremaître l’a rejoint et qu’ils ont constaté que les opérations de réglage ne suffisaient pas ; qu’il s’est alors rendu, avec l’accord préalable de M. [V] à coté de la nappe pour la raccrocher manuellement et que son bras a été happé par la machine ; que ses fonctions lui permettait d’assurer la maintenance de la production ; que sa fonction d’agent polyvalent de production lui permettait de s’occuper d’autres fonctions que son poste.
M. [V] conteste cette version.
Il atteste que le décrochage devait être géré par les deux personnes se trouvant dans le couloir technique avec son assistance ; que M. [Y] est venu de lui-même pour faire les réglages ; que la seule instruction qu’il lui a donnée était de ne pas venir ; que M. [Y] est allé directement à gauche de la rame, que lui-même a continué à faire ses réglages et qu’il s’est ensuite rendu compte que M. [Y] se faisait attraper par les picots ; qu’aucune procédure ne prévoit une telle intervention.
M. [S] a attesté que, le jour de l’accident 'Monsieur [H] [[V]] et Monsieur [U] étaient au couloir technique avec mon collègue intérimaire et moi afin d’effectuer le changement de production. Monsieur [H] est ensuite sorti vérifier le manquage (') De l’entrée de la RAM et ensuite est revenu au couloir technique là où je me situais avec [U] et l’autre collègue intérimaire. Monsieur [H] et [U] se sont dirigés dans la salle d’aiguillage, quelques instants après une alarme de sécurité a retenti une ou deux fois, nous signalant un décrochage côté gauche. Monsieur [I] s’est alors dirigé vers nous afin de nous demander quelque chose par des gestes, mais nous n’avons pas compris sa demande alors [I] est reparti. Quelques minutes après messieurs [H] et [U] sont sortis de la salle d’aiguillage pour ensuite repartir en direction de l’enrouleur, l’autre collègue intérimaire et moi on surveillait toujours les fils de la nappe de production. Quelques instants après qu’ils soient partis, monsieur [U] est revenu au couloir technique là où j’étais avec l’autre collègue intérimaire, règle des choses je pense, ensuite est reparti en direction de l’enrouleur, pour ensuite revenir en courant pour arrêter la ligne.'
M. [S] a également attesté que M. [V] sollicitait plus que les autres contremaîtres le personnel et qu’il était souvent en accord avec les propositions de [I] quand il y avait des problèmes sur la ligne. Il ajoute, dans une autre attestation postérieure à la précédente, le 26 juin 2022, que 'j’ai pu aussi apercevoir en travaillant dans les autres équipes de la production que quand il y avait des problèmes au niveau de l’entrée de la rame, ils intervenaient manuellement quand les systèmes automatiques ne fonctionnaient plus pour remettre la nappe de production dans la rame d’étirage pendant que la rame est en marche.'
Il apparaît donc que M. [S] est resté en permanence dans le couloir technique et que, contrairement à ce que soutient M. [Y], ce dernier n’est pas venu seul vérifier les réglages et en discuter avec M. [V].
A la demande du Parquet, l’inspection du travail lui a adressé 'les éléments issus de l’analyse du dossier que vous nous avez transmis', le 9 juillet 2021, soit deux ans après le soit-transmis du Parquet et trois ans après l’accident.
Le rapport de l’inspection du travail s’est fondé sur les déclarations de M. [Y], de M. [V] et de M. [E], directeur industriel.
Il note que le document unique d’évaluation des risques a été mis à jour en décembre 2013 et que le risque identifié à la sortie de rame est celui lié à l’accrochage des nappes avec les picots pointus. 'Les mesures de prévention sont les suivantes : gants et arrêt d’urgence automatique'.
L’inspection du travail relève que M. [Y] a suivi une formation sur les principaux risques et la sécurité, présentant les fiches de sécurité au poste et le document unique. Une fiche de support d’information rappelle le fait de ne jamais intervenir dans ou sur ces machines ni sur les tapis sans autorisation du contremaître, M. [V] niant lui avoir donné cette autorisation.
En effet, en 2015 et le 17 janvier 2017, M. [Y] a participé à un cursus de formation 'maintenance de production', niveau 1, sur les différentes zones de production : le filage, le nappage, l’aiguilletage, la rame et l’enroulage/emballage, et notamment sur le réglage des axes en fonction des productions.
Aucune formation n’existe sur la remise en place de la nappe décrochée manuellement directement au niveau des picots et des roues parce que cette manoeuvre n’est pas décrite dans les documents de fonctionnement de la ligne, est interdite et dangereuse, l’utilisation des réglages depuis le couloir technique étant la règle.
Dans son audition devant la police, M. [V] a indiqué : 'c’est vrai qu’on a déjà eu à tirer la nappe pour la raccrocher mais jamais à cet endroit-là et sous certaines conditions à savoir une largeur de nappe suffisante et une zone dégagée, accessible.' C’est sans doute la manipulation dont parle M. [S] dans son attestation, ce dernier ne précisant pas que cette méthode consistait à passer ses doigts sous les picots.
L’inspection du travail souligne que le carter de protection, qui empêchait le passage sous la passerelle pour atteindre les picots et les roues d’accrochage de la nappe, était ouvert.
Le rapport présente une photographie les organes avec le capot fermé, ajoutant que la chaîne à picots n’est pas accessible.
L’endroit où M. [Y] s’est introduit sous la machine n’est pas, comme le souligne M. [E], une zone de travail.
M. [Y] a nécessairement déplacé le carter de protection pour se faufiler sous la machine et aucun élément ne permet de constater que le carter avait déjà été déposé avant l’intervention de M. [Y].
Demander à la société de justifier que le carter était fermé reviendrait à renverser la charge de la preuve en matière de faute inexcusable.
En outre, le DUER mentionne bien qu’il y a lieu d’arrêter la chaîne lors d’un incident. Si M. [E] précise qu’il s’agit d’un processus continu et que l’arrêt, en dehors de celui hebdomadaire de nettoyage des équipements, entraîne des conséquences économiques et une perte de productivité, il reconnaît la possibilité d’arrêter la machine.
En outre, M. [S] a rappelé que M. [V] et le contrôleur, qu’il appelle [U], pratiquait divers réglages avant de retourner voir la nappe vérifier leur efficacité. La partie droite de la nappe avait d’ailleurs été raccrochée et les réglages étaient en cours sur la partie gauche.
La fiche de fonction de l’agent polyvalent de production posté de M. [Y] consistait notamment à modifier les paramètres de marche sur instruction du contremaître ou relevant de sa propre décision et à réaliser la maintenance de production (préventif, correctif, curatif), les tâches s’exerçant toutes sous la hiérarchie du contremaître de production.
Le jour de l’accident, M. [Y] était posté à l’enroulement, d’autres salariés étaient chargés des réglages en cas de décrochage et il ne lui appartenait pas de prendre l’initiative sans l’accord du contremaître ou du salarié chargé de cette fonction dans l’équipe.
Le livret de sécurité du site prévoit les équipements de protection individuels à utiliser en fonction de l’activité. Il faut notamment plusieurs éléments de protection lors du nettoyage ou du changement des aiguilleteuses, des picots de la rame ou des roues brosses, travail qui ne se font qu’après arrêt de la ligne.
Ainsi, contrairement à l’analyse de l’inspection du travail qui n’a pas eu accès à tous les documents de l’entreprise, M. [Y] a été formé aux règles de sécurité, disposait d’équipements de protection individuels et n’avait pas été autorisé à intervenir sur la nappe manuellement, processus non prévu dans le DUER et dans l’organisation des tâches.
Le rapport de l’inspection du travail invoque diverses infractions commises par la société mais semble confondre la partie enroulement de celle de l’aiguilletage, déduit, du fait que le décrochage de la nappe était prévisible, qu’un mode opératoire aurait dû être développé pour remettre en place la nappe sur la chaîne à picots.
Ce rapport estime cette intervention manuelle parfois nécessaire alors qu’aucun élément, à part les déclarations de M. [Y], ne permet de constater qu’une pratique consistait à passer ses mains sous les picots pour tendre manuellement la nappe.
Il convient de relever que malgré, l’analyse du dossier par l’inspection du travail et les auditions reprises par celle-ci, le parquet n’a pas poursuivi la société des chefs d’infraction relevée par l’inspection du travail, d’autant que l’inspection du travail a souligné le fait que la machine en cause ne semblait pas être marquée de la norme CE, sans jamais avoir été sur place, à la seule vue de photographies dont on ne sait pas par qui elles ont été prises.
L’endroit où M. [Y] a été blessé est protégé par un carter. Il doit être nécessairement accessible puisqu’il s’agit d’accéder à des éléments objets de la maintenance hebdomadaire ou annuelle, lors de l’arrêt de la machine.
Il ne s’agit cependant pas d’une zone de travail lors du fonctionnement de la ligne et la société ne pouvait avoir conscience qu’un de ses salariés, affecté à un poste d’enrouleur, allait y accéder et y placer ses mains, sans équipement de protection, sans faire arrêter la machine, sans justifier de l’autorisation de son supérieur hiérarchique.
En conséquence, M. [Y] ne rapporte pas la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir connaissance d’un danger.
Le tribunal, qui a rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [Y], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter également la société de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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