Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 30 avr. 2025, n° 20/06606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 15 juin 2020, N° 18/04025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
Rôle N° RG 20/06606 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBLH
S.A.S. [9]
C/
[N] [M] [O]
[P] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 AVRIL 2025
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04025.
APPELANTE
S.A.S. [9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Madame [N] [M] [O]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10] (VIET NAM),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître [P] [J] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [N] [M] [O].
Exerçant [Adresse 4]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024, après prorogation.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 27 octobre 2017 avec une prise d’effet au 18 février 2017, la SAS [9] a conclu avec Mme [N] [M] [O] un contrat d’agence commerciale sur le territoire de la commune d'[Localité 6] et des Bouches du Rhône.
Le même jour les parties ont conclu un contrat de licence de marque et d’accès aux outils Revolim
S’estimant non réglée de commissions qui lui étaient dues, Mme [N] [O] [M] a obtenu du président du tribunal de commerce de Fréjus le 25 juillet 2018, une ordonnance d’injonction de payer la somme de 6 279,76 euros à l’encontre de la SAS [9].
La SAS [9] a formé opposition et a sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat d’agence à l’initiative de Mme [N] [O] [M].
Mme [N] [O] [M] a soulevé l’incompétence de la juridiction consulaire.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Fréjus s’est déclaré compétent.
Mme [N] [O] [M] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 21 mars 2019 et Me [P] [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Il est intervenu volontairement à l’instance devant le tribunal de commerce de Fréjus.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— condamné la SAS [9] à payer à Mme [N] [M] [O] la somme de 6.035 ' avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance d’injonction de payer établie le 29 mars 2018 ;
— condamné la SAS [9] à payer à Mme [N] [M] [O] la somme de 57 328 ' au titre de l’indemnité de rupture relevant de l’application de l’article L134-12 du code de commerce ;
— débouté Mme [N] [M] [O] de sa demande de recevoir la somme de 6.000 ' au titre de l’indemnité pour brusque résiliation irrégulière ;
— condamné la SAS [9] à payer à Mme [N] [M] [O] la somme de 2.000 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— mis les dépens à la charge de la SAS [9].
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 juillet 2020, la SAS [9] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 04 mars 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [9] demande à la cour de :
— recevoir la société [9] dans toutes ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarant bien fondée ;
— déclarer bien fondée l’opposition formée par la société [9] ;
— débouter Mme [M] et Maître [J], ès qualités de liquidateur de Mme [M], de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en ce qu’il a dit la rupture des contrats imputables à la société [9], en ce qu’il a dit que la société [9] ne démontre par l’existence d’une faute grave, en ce qu’il a condamné cette dernière à verser à Mme [M] la somme de 6.035 ' avec intérêts de droit à compter l’ordonnance d’injonction de payer établie en date du 29 mars 2018, à verser la somme de 57.328 ' au titre de l’indemnité de rupture relevant de l’application de l’article L134-12 du Code de commerce, à payer à Mme [M] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter l’intégralité des dépens ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir condamner la société [9] à lui verser la somme de 6.000 ' au titre de l’indemnité pour brusque résiliation irrégulière.
En conséquence,
Statuant à nouveau
— dire que la société [9] recouvre son droit de poursuite à l’encontre de Mme [M] ;
— condamner Mme [M] au titre des actes commis ;
— dire en tout état de cause les créances de la société [9] à l’égard de Mme [M] non forcloses ;
— fixer lesdites créances au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M] ;
— à titre subsidiaire, reconnaître la responsabilité de Mme [M] dans son principe, et dans son étendue, au regard des manquements contractuels commis, de la résiliation des contrats aux torts de Mme [M] et des actes de dénigrement commis par cette dernière ;
— à titre subsidiaire, condamner Maître [J], ès qualités de liquidateur, est engagée et le condamner à verser à la société [9] la somme de 354.608,76 ' au titre du préjudice subi ;
— condamner Mme [M] à verser la somme de 16 086,75 ' à la société [9] ou, subsidiairement, fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M] la somme de 16 086,75 ' au titre du préjudice financier subi du fait du non-respect du barème des commissions ;
— à titre infiniment subsidiaire, reconnaître la responsabilité de Mme [M] dans son principe et dans son étendue à hauteur de préjudice subi par la société [9] s’élevant à la somme de 16 086,75 ' ;
— condamner Mme [M] à verser la somme de 73.522,01 ' à la société [9] ou, subsidiairement, fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M] la somme de 73.522,01 ' au titre du préjudice financier subi du fait du non-respect de son obligation de loyauté et de l’action judiciaire engagée par la société [7] ;
— à titre infiniment subsidiaire, reconnaître la responsabilité de Mme [M] dans son principe et dans son étendue à hauteur de préjudice subi par la société [9] s’élevant à la somme de 73.522,01 ' ;
— condamner Mme [M] à verser la somme de 150 000 ' à la société [9] ou, subsidiairement, fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M] la somme de 150 000 ' au titre de la violation par Mme [M] des clauses de non-concurrence ;
— à titre infiniment subsidiaire, reconnaître la responsabilité de Mme [M] dans son principe et dans son étendue à hauteur de préjudice subi par la société [9] s’élevant à la somme de 150 000 ' ;
— condamner Mme [M] à verser la somme de 30 000 ' à la société [9] ou, subsidiairement, fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M] la somme de 30 000 ' au titre de la violation par Mme [M] de ses obligations de transparence ;
— à titre infiniment subsidiaire, reconnaître la responsabilité de Mme [M] dans son principe et dans son étendue à hauteur de préjudice subi par la société [9] s’élevant à la somme de 30 000 ' ;
— condamner Mme [M] à verser la somme de 20 000 ' à la société [9] ou, subsidiairement, fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M] la somme de 20 000 ' au titre de la résiliation abusive du contrat d’agence commerciale ;
— à titre infiniment subsidiaire, reconnaître la responsabilité de Mme [M] dans son principe et dans son étendue à hauteur de préjudice subi par la société [9] s’élevant à la somme de 20 000 ' ;
— condamner Mme [M] à verser la somme de 50 000 ' à la société [9] ou, subsidiairement, fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M] la somme de 50 000 ', à parfaire, au titre des actes de dénigrement commis ;
— à titre infiniment subsidiaire, reconnaître la responsabilité de Mme [M] dans son principe et dans son étendue à hauteur de préjudice subi par la société [9] s’élevant à la somme de 50 000 ' ;
— condamner Mme [M] et Maître [J] à restituer ;
— l’ensemble des documents et matériels transmis par la société [9] ;
— l’ensemble de son fichier client ;
— ainsi que tous les mandats dont la société [9] n’a jamais eu communication, sous astreinte de 200 ' par jour de retard et par infraction constatée.
— condamner Mme [M] à verser la somme de 15.000 ' à la société [9] ou, subsidiairement, fixer au passif de Mme [M] la somme de 15.000 ' au titre de l’article 700 du Code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire, reconnaître la responsabilité de Mme [M] dans son principe et dans son étendue à hauteur de préjudice subi par la société [9] s’élevant à la somme de 15 000 ',
— condamner Maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [M] au paiement de la somme de 15.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Martine Desombre, SCP Desombre M&J, avocat aux offres de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [N] [O] [M] et Maître [P] [J] demandent à la cour de :
— dire et juger que les griefs de la SAS [9] à l’encontre de Mme [N] [O] [M] ne sont pas justifiés
— dire et juger que la SAS [9] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute grave de l’agent, portant atteinte à la finalité du mandat d’intérêt commun, et rendant impossible le maintien du lien contractuel ;
— constater que Mme [N] [O] [M] a régulièrement notifié qu’elle entendait faire valoir ses droits à indemnités ;
— dire et juger Mme [N] [O] [M] est bien fondée à réclamer une indemnité de rupture égale à deux années de commission hors-taxes ;
— constater que la créance de commission revendiquée par Mme [N] [O] [M] ne peut être contestée ni dans son principe ni dans son montant ;
— débouter la SAS [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [9] à payer à Mme [M] :
— la somme de 6 035 ', avec intérêts de droit, à compter de l’ordonnance d’injonction de payer établie en date du 29 mars 2018,
— la somme de 57 328 ' au titre d’indemnité de rupture, relevant de l’application de l’article L.134-12 du code de commerce ;
— la somme de 2 000 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ;
— en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la SAS [9].
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande d’indemnité pour brusque résiliation irrégulière ;
— condamner la SAS [9] à payer à Mme [M] et à Maître [J] ès qualités la somme de 6.000 euros de ce chef ;
— à titre subsidiaire pour le cas où la cour ferait droit aux prétentions de la société [9] ;
— déclarer forclose la déclaration de créances de la SAS [9].
En toutes hypothèses,
— condamner la SAS [9] à payer à Mme [N] [O] [M] et à Maître [J] ès qualités, une somme de 7 000 ', sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
— condamner la SAS [9] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi, avocat aux offres de droit.
MOTIFS
1. Sur la rupture du contrat d’agence commerciale :
Aux termes des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi sauf si la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent ou est provoquée par la faute grave de l’agent.
1.1 Sur l’imputabilité de la rupture :
La SAS [9] soutient que Mme [N] [O] [M] est à l’origine de la rupture des relations contractuelles, ayant annoncé son départ, trois jours avant la réunion lors de laquelle ce départ devait être annoncé. Elle précise que la coupure des accès intranet et internet n’a eu lieu qu’après un courrier sollicitant de Mme [N] [O] [M] qu’elle fixe la SAS [9] sur ses intentions. La SAS [9] soutient également que la rupture du contrat doit être prononcée en tout état de cause, à raison des fautes graves commises par Mme [N] [O] [M]
Mme [N] [O]-[M] soutient que la rupture est au contraire exclusivement imputable au comportement de la SAS [9] qui n’a pas rompu le contrat selon les stipulations contractuelles, se contentant de couper brusquement son accès internet et intranet et de modifier les serrures, la mettant ainsi dans l’impossibilité d’exercer son activité. Elle conteste avoir voulu démissionner, qu’elle a simplement « craqué » lors de la réunion du 19 mars 2018 en constatant qu’une nouvelle fois, la SAS [9] ne lui réglait pas ses commissions. Elle conteste l’intégralité des manquements qui lui sont reprochés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que par courrier du 1er décembre 2017 adressé à Mme [N] [O] [M], la SAS [9] faisait état d’un certain nombre de désaccords entre les parties, notamment sur le volume des affaires réalisées par Mme [O] [M] et les honoraires qu’elle estimait contraire aux règles légales.
Par courrier électronique du 1er mars 2018, la SAS [9], en réponse à des messages qu’aucune des parties ne produit, réitérait ses reproches à l’encontre de Mme [O] [M] quant au recrutement de conseillers estimé insuffisant et précisait que « la confiance étant la base de toute relation durable, entre nous c’est source de conflits, donc nous ne pouvons pas continuer dans ces conditions ».
Dix-huit minutes plus tard, Mme [O] [M] répondait à ce message en ces termes « mon pauvre M. [D] ' je vais mettre fin à ce cirque ».
Par courriel du 16 mars 2018 à 19h52, Mme [O] [M] adressait à la SAS [9] le message suivant : « Objet : démission – À vous deux, je tiens à vous informer par la présente qu’après une longue réflexion, j’annoncerai à la réunion de lundi à tout le monde que je démissionne ce lundi 19 mars 2018 ».
Les termes de ce courrier sont en totale contradiction avec la thèse de Mme [O] [M] selon laquelle elle aurait craqué lors de cette réunion, n’ayant donné sa démission qu’en considération du comportement de la SAS [9] ce jour-là.
Par courriel du 21 mars 2018 adressé à Mme [O] [M], la SAS [9] lui rappelait qu’elle avait annoncé son départ à l’équipe présente le 19 mars 2018, mais qu’elle n’avait reçu aucun courrier confirmant ses intentions et lui précisait « je vous serai donc très obligé de bien vouloir me confirmer dans les plus brefs délais et par écrit votre décision ».
Aucune réponse n’a été apportée à cette demande et il n’est pas discuté que la SAS [9] a pris l’initiative de supprimer les accès intranet et internet de Mme [O] [M] le 23 mars 2018, consommant la rupture des relations contractuelles entre les parties à cette date.
Si cette coupure des réseaux internet et intranet est brutale et n’avait pas été notifiée préalablement à l’agent commercial, elle fait suite d’une part, à la volonté claire de démission exprimée dans un courrier par Mme [O] [M], à son initiative et hors de toute pression et, d’autre part, à une absence de réponse au courrier du 21 mars qui lui demandait de bien vouloir préciser ses intentions par écrit.
Aucune des parties n’a respecté les stipulations contractuelles relatives au formalisme de la résiliation qui devait être effectué par lettre recommandée avec accusé de réception et, compte tenu du comportement respectif des parties tel que rappelé ci-dessus, il ne peut être considéré que la rupture est due à l’initiative de l’une ou de l’autre et, en tout état de cause, elle n’est pas à la seule initiative de l’agent commercial.
1.2 Sur la faute grave de l’agent commercial :
La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Elle est distincte du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat et c’est au mandant de rapporter la preuve d’une telle faute.
La SAS [9] fait grief à Mme [O] [M] de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles en ce qui concerne le non-respect du taux des commissions, le non-respect des objectifs commerciaux convenus, le non-respect de l’obligation de loyauté, le non-respect de la clause de non-concurrence, le non-respect des dispositions légales et de l’obligation de transparence, le non-respect de l’obligation de reddition des comptes.
Le non-respect du taux des commissions fixé par la SAS [9] était connu de celle-ci dès le 1er décembre 2017 (pièce 6 de la SAS [9]) et pour autant, des factures ont continué à être émises par Mme [O] [M] sans respecter les barèmes fixés par le mandant, qui les a réglées, sans jamais mettre en demeure son agent commercial de respecter ses obligations.
Le non-respect des objectifs commerciaux, à le supposer établi, ne peut pas être qualifié de faute grave dans la mesure où l’activité démarrait depuis février 2017 sur le secteur d'[Localité 6] très concurrentiel.
Le non-respect de l’obligation de loyauté est reproché au regard de la signature d’un contrat avec la société [7] pour la publication d’annonces dans le magazine Maisons et Appartements. La SAS [9] soutient que ce contrat n’a pas reçu son accord et qu’elle ne l’a pas signé, Mme [O] [M] faisant valoir au contraire que c’est bien le dirigeant de la SAS [9] qu’il l’a signé.
Une instance est en cours entre la SAS [9] et la société [7] lors de laquelle la SAS [9] a contesté la validité de ce contrat. Toutefois, il n’est pas justifié d’une décision définitive sur ce contentieux par les parties et, à défaut de preuve de ce que Mme [O] [M] aurait, à l’insu de son mandant, conclu un contrat de publicité n’est pas démontré.
Par ailleurs, Mme [N] [O] [M] produit également une attestation régulière de Mme [K] [C], commerciale au sein de la société [7], qui relate que le dirigeant de la SAS [9] était présent lors des négociations du contrat et que le contrat lui a été transmis pour signature, ainsi qu’une lettre de la SAS [7] du 18 juin 2018 adressé au dirigeant de la SAS [9] aux termes de laquelle, elle rappelle que le contrat en cause a été adressé sur la boite mail personnelle de son dirigeant, ainsi que les factures et qu’il était le seul à pouvoir donner les instructions techniques pour la parution des annonces.
Le non-respect de l’obligation de non-concurrence ne résulte que des hypothèses formulées par la SAS [9] à partir de la publication des annonces dans le magazine Maisons et Appartements, sans aucune preuve objective.
Le non-respect de ses obligations légales et de l’obligation de transparence résulte pour la SAS [9] d’avoir mené des campagnes publicitaires en utilisant la charte graphique de la société, sans son accord, en violation des dispositions contractuelles sur ce point et en violation des dispositions légales puisque ces publicités ne mentionnaient pas sa qualité d’agent commercial.
Sur le premier point, l’absence d’accord de la SAS [9] sur cette campagne de publicité n’est pas démontrée au regard des éléments ci-dessus rappelés
Le fait que ces publicités mentionnent à la fois le numéro de carte professionnelle de la SAS [9] et le propre numéro de carte professionnelle de Mme [M] [O] ne constitue pas non plus une faute grave au sens de l’article L. 134-13 du code de commerce.
En effet, la SAS [9] savait, depuis au moins le 1er décembre 2017 (pièce 11 de l’appelante) que Mme [O] [M] était titulaire de sa propre carte d’agent commercial immobilier et la mention du numéro cette carte, d’ailleurs, sans qu’aucun nom ne soit accolé, sur les annonces parues dans le magazine maisons et Appartements ne signifie pas nécessairement que Mme [O] [M] a violé les dispositions du mandat qui ne l’autorisait à agir que dans le cadre de l’article 4 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970.
La SAS [9] ne démontre par aucun élément objectif que Mme [O] [M] aurait détourné à son seul profit des clients potentiels de la SAS [9] en utilisant ce procédé.
Enfin, l’obligation de rendre des comptes au mandant, n’a jamais fait l’objet d’un quelconque rappel de la part de la SAS [9] ni a fortiori d’aucune mise en demeure.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a exclu la faute grave de l’agent commercial.
1.3 Sur les demandes financières et indemnitaires :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SAS [9] à payer à Mme [O] [M] la somme de 57 328 euros au titre de l’indemnité de rupture, la SAS [9] n’ayant formulé aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
La SAS [9] a sollicité l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 6 035 euros au titre des commissions, soutenant que le barème n’avait pas été appliqué, et qu’en raison de ses fautes, elle n’aurait pu en tout et pour tout recevoir que la somme de 1 612,50 euros, déduction faite des frais de gestion que Mme [N] [O] [M] s’était engagée à régler aux termes du contrat.
Si le non-respect des barèmes du mandant ne peut constituer une faute grave en considération des circonstances rappelées ci-dessus, il n’en demeure pas moins que Mme [O] [M] ne saurait recevoir une rémunération supérieure à celle due au titre de son contrat d’agent commercial.
Faute de démontrer l’accord de son mandant préalablement à la conclusion de la vente incluant la rémunération de l’agent immobilier, elle ne peut obtenir un pourcentage de 71%, mais seulement de 29 % (taux inversé) en application de l’article 4 c) du contrat de mandat.
Sur ce point, Mme [N] [O] [M], qui évoque dans le corps de ses conclusions des clauses abusives ou un contrat d’adhésion, n’en titre aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions quant au caractère non-écrit de cette clause.
En tout état de cause, en application de l’article 1171 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, art. 7, en vigueur le 1er octobre 2018, dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
Outre que Mme [N] [O] [M] n’établit pas qu’il y aurait un déséquilibre entre les droits et obligations de chacune des parties qui serait significatif, la clause porte sur la rémunération de l’agent commercial, objet principal du contrat et ne peut être qualifiée d’abusive au sens de ce texte.
La rémunération de Mme [N] [O] [M] doit être fixée à la somme de 1 612,50 euros et le jugement est infirmé de ce seul chef.
2. Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la SAS [9] à l’encontre de Mme [N] [O] [M] :
Mme [N] [O] [M] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 21 mars 2019. Il n’est pas discuté que la SAS [9], si elle a déclaré sa créance auprès du liquidateur, s’est vu opposer une forclusion par le liquidateur.
Elle soutient que sa déclaration de créance était régulière pour avoir été faite dans le délai de la décision ayant converti la liquidation judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée, qu’elle a recouvré un droit de poursuite en raison de la fraude du débiteur, que les créances non déclarées ne sont pas éteintes mais seulement inopposables dans les répartitions des dividendes et qu’en tout état de cause l’absence de déclaration de créance ne fait pas obstacle à la reconnaissance de responsabilité de l’auteur des actes dans son principe et son étendue. Elle ajoute que le liquidateur qui a omis de prévenir les créanciers engage sa responsabilité à leur égard.
Sur ce, les moyens de la SAS [9] relatif à la non-admission de sa créance dans de la procédure collective de Mme [N] [O] [M], ses conséquences, la fraude éventuelle du débiteur ou encore le droit de poursuite qu’elle prétend avoir recouvré relèvent uniquement du juge commissaire et du tribunal de la procédure collective de l’intimée.
En outre, la question de savoir si la SAS [9] a recouvré un droit de poursuite ne se pose pas dès lors que la procédure collective est toujours en cours.
En tout état de cause, la SAS [9] ne justifiant pas d’une déclaration de créance régulière, l’instance est toujours interrompue en ce qui concerne ses demandes en paiement, jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet Mme [N] [O] [M], de sorte que la cour ne saurait même statuer sur le principe de la responsabilité de Mme [N] [O] [M].
3. Les demandes accessoires :
La SAS [9], partie perdante, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 15 juin 2020, en ce qu’il a condamné la SAS [9] à payer à Mme [N] [M] [O] la somme de 6.035 ' avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance d’injonction de payer établie le 29 mars 2018 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SAS [9] à payer à Mme [N] [O] [M] la somme de 1 612,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant
Constate que l’instance est toujours interrompue s’agissant des demandes en paiement formées par la SAS [9] à l’encontre de Mme [N] [O] [M],
Condamne la SAS [9] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS [9] à payer à Mme [N] [O] [M] et à Me [P] [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [N] [O] [M], la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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