Confirmation 23 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 23 août 2023, n° 23/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES SENIORS M c/ S.A.S. CHAVANOZ REALISATIONS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro |
Texte intégral
N° RG 23/00091
N° Portalis DBVM-V-B7H-L34Q
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 AOUT 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 19 juin 2023
S.A.S. LES SENIORS M, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 881.385.884, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. CHAVANOZ REALISATIONS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 893 071 035, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 05 juillet 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 AOUT 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 03/02/2021, la société Chavanoz Réalisations a acquis de la société Foncière Pluralis en l’état futur d’achèvement un ensemble immobilier sis à Chavanoz à usage de résidence seniors et de services.
Auparavant, la société Foncière Pluralis avait donné l’immeuble à bail commercial en l’état futur d’achèvement à la société Les Seniors M pour une durée de 15 ans.
Le 22/11/2022, un procès-verbal de livraison avec réserves a été signé entre les sociétés Foncière Pluralis, Chavanoz Réalisations et Les Seniors M.
Par avenant du même jour, la date d’effet du bail et de prise de possession du preneur a été fixée au 22/11/2022.
Le 08/02/2023, la société locataire a résilié le bail au 1er mars, au motif que les multiples désordres affectant l’immeuble le rendaient impropre à son exploitation, et ce, alors que quatre résidents habitaient la résidence.
Saisi le 17/05/2023 par la société Chavanoz Réalisations, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne a, par ordonnance du 09/06/2023, au contradictoire de la société Les Seniors M, des époux [X], directeurs généraux de cette société et de la société Le Chapuis, associée unique de la société Les Seniors M :
— rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action à l’encontre des consorts [X] et de la société Le Chapuis ;
— condamné la société les Seniors M à restituer libres de tout occupant les locaux dans les deux mois qui suivent la signification de l’ordonnance sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard ;
— condamné la société les Seniors M à payer à la société Chavanoz Réalisations une indemnité d’occupation, outre charges équivalentes au montant du loyer tel que prévu jusqu’à la libération complète des locaux, soit la somme de 1.612 euros hors taxes et hors charges par jour ainsi que celle de 4.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 16/06/2023, la société les Seniors M a relevé appel de cette décision.
Par acte du 19/06/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société Chavanoz Réalisations aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision déférée et en paiement de 4.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de bail commercial ;
— le premier juge a statué sur une demande qui ne lui avait pas été présentée ;
— l’indemnité d’occupation ne peut concerner que les trois appartements toujours occupés, les 92 autres étant à la disposition du bailleur qui peut les relouer ;
— les conséquences manifestement excessives sont caractérisées par la difficulté à faire expulser des personnes âgées et en raison du caractère ruineux du montant des condamnations.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Chavanoz Réalisations, pour conclure à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet au fond, et réclamer reconventionnellement 5.000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— la requérante n’a pas formé d’observations quant à l’exécution provisoire devant le premier juge ;
— la décision attaquée a été exécutée, une saisie attribution portant sur la somme de 131.993,14 euros ayant été pratiquée et le mobilier présent dans la résidence déménagée ;
— la compétence exclusive du tribunal judiciaire ne concerne que l’application du statut des baux commerciaux, qui n’est pas en litige ;
— le bien immobilier étant situé dans l’Isère, le tribunal de Vienne était territorialement compétent ;
— le juge des référés a statué sur les demandes formées oralement à l’audience ;
— les appartements occupés empêchent la libre disposition du bien ;
— la situation financière de la requérante est satisfaisante ;
— la décision déférée doit être exécutée, car il est impossible de laisser des résidents très âgés seuls dans les lieux ;
— c’est en réalité elle-même qui subit des conséquences manifestement excessives résultant de la demande de la société Les Seniors M.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Pour autant, cette disposition ne vise que le cas de l’article 514-1 du même code, c’est à dire lorsque le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit. Or, l’alinéa 3 dispose que 'par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état'.
Dès lors, en matière de référé, l’exécution provisoire est obligatoire pour le juge. Ainsi, le fait pour une partie de ne pas présenter des observations est sans incidence.
Les conditions de recevabilité prévues par l’alinéa 2 de l’article 514-3 ne visent donc que les cas où l’exécution provisoire aurait pu être écartée à un quelconque titre et ne s’appliquent donc pas à l’espèce.
Par ailleurs, le fait de subir une voie d’exécution forcée et d’exécuter une décision bénéficiant de l’exécution provisoire ne peut valoir acquiescement à la décision frappée d’appel.
La demande sera déclarée recevable en ce que la requérante peut valablement faire état d’un risque de conséquences manifestement excessives même antérieures à la décision entreprise.
Sur les moyens sérieux de réformation
* la compétence
L’article R. 145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à un bail commercial, autres que celles portant sur le prix du bail révisé, sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. La juridiction compétente est ainsi en l’occurrence le tribunal judiciaire de Vienne et non le tribunal de commerce de cette même ville.
Pour autant, cette exception d’incompétence n’a pas d’influence sur le sort du litige en cause d’appel, la cour pouvant évoquer l’affaire en vertu de l’article 88 du code de procédure civile, puisqu’elle est juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Vienne.
* la méconnaissance des termes du litige
Dans ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce de Vienne, la société Chavanoz Réalisations a sollicité la condamnation de la société Les Seniors M à 'transférer les trois seniors vulnérables abandonnés dans les lieux dans une résidence agréée et exploitée dans de bonnes conditions', tandis que le juge des référés a condamné la société Les Seniors M 'à restituer libres de tout occupant les locaux dans les deux mois qui suivent la signification de l’ordonnance sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard '.
La demande de transfert de trois occupants des lieux équivalant nécessairement à restituer libre de tout occupant la résidence, ces sous-locataires étant les seules personnes résidant dans l’immeuble, la condamnation prononcée n’apparaît pas avoir manifestement dénaturé la demande.
Là encore, ce moyen est insuffisant pour entraîner la réformation de l’ordonnance entreprise.
* le montant de l’indemnité d’occupation
La détermination de son montant nécessite une appréciation en fait de la situation, à savoir qu’il convient de déterminer si la résidence peut être exploitée par le bailleur alors même que des occupants continuent à y résider. Cette appréciation ne pouvant être portée que par le seul juge du fond, ce moyen ne peut être retenu comme devant immanquablement provoquer la réformation de la décision attaquée.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée, les conditions fixées par le texte susmentionné étant cumulatives et non alternatives.
Au demeurant, il n’est pas établi que la pérennité de l’existence de la société Les Seniors M serait en cause en raison de l’exécution de la décision.
De même, il n’est pas fait état d’un risque de non restitution des sommes versées au bailleur en cas d’infirmation de la décision. Ainsi, la preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives n’est pas non plus apportée.
La société Les Seniors M sera donc déboutée de sa demande.
En revanche, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Vienne en date du 09/06/2023 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Les Seniors M aux dépens.
Le greffier, Le conseiller délégué,
F. OEUVRAY O. CALLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature électronique ·
- Assurance vieillesse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Dommages-intérêts ·
- Pièces ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Mission ·
- Maçonnerie ·
- Délai ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Fertilisation ·
- Tradition ·
- Agriculture biologique ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Engrais ·
- Marque semi-figurative ·
- Produit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collocation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Privilège ·
- Crédit ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Qualités
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Faute grave ·
- Commerce ·
- Injonction de payer ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Périmètre ·
- Londres ·
- Homme ·
- Procédure ·
- Se pourvoir ·
- Accord collectif ·
- Caducité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Relation commerciale établie ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Commerce
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mer ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Devoir de vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Expert-comptable ·
- Surveillance ·
- Titre
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Contremaître ·
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Production ·
- Inspection du travail ·
- Intérimaire ·
- Ligne ·
- Sécurité ·
- Maintenance ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.