Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 3 juillet 2025, n° 21/15106
CA Aix-en-Provence
Confirmation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faute délictuelle de la banque

    La cour a estimé que la banque n'avait pas méconnu son devoir de vigilance, car le mode opératoire de Mme [N] ne présentait pas d'anomalies apparentes et ne justifiait pas une intervention de la banque.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.R.L. Protec Mer a interjeté appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Marseille qui avait débouté ses demandes contre la S.A. Lyonnaise de Banque, tout en déclarant son action recevable. La cour d'appel a d'abord confirmé la recevabilité de l'action, rejetant la prescription invoquée par la banque. Sur le fond, elle a estimé que la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance, car les opérations effectuées par Mme [N] ne présentaient pas d'anomalies apparentes. Ainsi, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, y compris la condamnation de la S.A.R.L. Protec Mer aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 3 juil. 2025, n° 21/15106
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/15106
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025
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Sur les parties

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