Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 3 juil. 2025, n° 21/15106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PROTEC MER c/ l', S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
Rôle N° RG 21/15106 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJJP
S.A.R.L. PROTEC MER
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 3/07/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03016.
APPELANTE
S.A.R.L. PROTEC MER, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Lucie AURAND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Hubert ROUSSEL
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par jugement du 30 janvier 2016 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Marseille a reconnu Mme [N], secrétaire-comptable, coupable d’avoir détourné à son profit 233 formules de chèque destinées à la SARL L’Odyssée Polyester et à la SARL Protec Mer dont elle avait été salariée de 2007 à 2013, et l’a condamnée à 8 mois d’emprisonnement.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a condamné Mme [N] à payer à la SARL Protec Mer les sommes de 103 666,05 euros en réparation du préjudice matériel, 5 000 euros en réparation du préjudice moral, outre la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Mme [N] n’a payé aucune de ces sommes.
Par acte d’huissier de justice du 8 mars 2018, la SARL Protec Mer a assigné la SA Lyonnaise de Banque devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable l’action de la SARL Protec Mer,
— débouté la SARL Protec Mer de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande visant à obtenir la condamnation de la SA Lyonnaise de Banque à réparer ses préjudices matériel que moral,
— condamné la SARL Protec Mer à payer à la SA Lyonnaise de Banque une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Protec Mer aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que l’action de la SARL Protec Mer n’était pas prescrite dans la mesure où la banque ne démontrait pas qu’elle a connu ou aurait dû connaître les détournements de chèques avant le dépôt de plainte du 12 décembre 2013. Sur le fond, le tribunal a cependant estimé que l’action n’était pas fondée, aucun manquement particulier de la SA Lyonnaise de Banque à son devoir de vigilance n’étant caractérisé.
Par déclaration du 25 octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL Protec Mer a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
La SA Lyonnaise de Banque a formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°2 notifiées par la voie électronique le 30 mars 2022, la SARL Protec Mer demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et,
ce faisant, déclaré son action recevable,
— rejeter en conséquence l’appel incident de la SA Lyonnaise de Banque,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la faute de la SA Lyonnaise de Banque et le manquement de celle-ci à ses devoirs,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SA Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 103 666,05 euros en réparation du préjudice matériel subi, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Et, statuant à nouveau,
— constater que la SA Lyonnaise de Banque a commis un manquement à son devoir de vigilance et/ou de surveillance du compte bancaire de Mme [N], constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers la SARL Protec Mer,
— condamner la SA Lyonnaise de Banque à lui payer en réparation de son préjudice :
— 103 666,05 euros au titre du préjudice matériel tel qu’évalué par le tribunal correctionnel de Marseille,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Lyonnaise de Banque aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Fabien Bousquet, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter la SA Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 avec appel incident notifiées par la voie électronique le 14 avril 2022, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
— réformant le jugement en ce qu’il a déclaré l’action recevable, rejeter comme prescrite et donc irrecevable l’action de la SARL Protec Mer pour être introduite plus de 5 ans après l’encaissement des chèques, alors qu’elle aurait dû, par une gestion et une prudence normales s’apercevoir dès 2007 des détournements opérés,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la SARL Protec Mer,
— rejeter le moyen tiré d’une faute de sa part puisque les détournements n’ont concerné que les chèques sur lesquels le nom du bénéficiaire était manquant et sur lesquels Mme [N] veuve [J] a juste apposé son nom, les chèques en question ne comportant ainsi aucune anomalie apparente, l’auteur des faits n’ayant fait aucune rature, aucun effacement, ni aucune surcharge, la présence d’une ou plusieurs écritures sur les mentions du chèque n’étant pas une anomalie apparente, ne s’agissant pas d’un rajout à la mention de bénéficiaire existante, mais d’une mention à l’origine inexistante,
— juger qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation de surveillance ou d’enquête sur ses clients et ne pouvait être alertée par l’encaissement par Mme [N] des chèques litigieux,
— juger qu’à l’inverse la SARL Protec Mer a été d’une négligence grave et répétée en n’effectuant aucune surveillance de sa simple salariée, en ne contrôlant pas ses comptes, en ne faisant aucune corrélation entre les factures mentionnées comme payées et le volume des rentrées de fonds, et en ne contrôlant pas son expert-comptable,
— juger que les fautes graves et répétées de la SARL Protec Mer lui interdisent de rechercher sa responsabilité,
— juger que la SARL Protec Mer n’établit pas le caractère certain et actuel de son préjudice,
— juger qu’il résulte des pièces du dossier que le préjudice invoqué découle de l’absence de surveillance de l’employée de la SARL Protec Mer, de l’absence de cohérence de sa comptabilité et de l’absence de corrélation entre les factures payées et les sommes rentrées sur les comptes,
— condamner la SARL Protec Mer à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 22 avril 2025.
Le dossier a été plaidé le 6 mai 2025 et mis en délibéré au 3 juillet 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel incident concernant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
La SA Lyonnaise de Banque invoque la prescription quinquennale de droit commun. Elle fait valoir que la plainte du 12 décembre 2013 concerne des faits particulièrement anciens commis entre 2007 et 2013 et n’ont donné lieu à assignation que le 8 mars 2018. Elle souligne la négligence de la SARL Protec Mer qui n’a déposé plainte que plus de 10 ans après les premiers faits, alors que l’établissement des documents comptables, auquel la plaignante était tenue chaque année, aurait dû éveiller ses soupçons et/ou ceux de son expert-comptable. La banque relève à cet égard le manque de rigueur de M. [U] [F], gérant de la SARL Protec Mer, qui a admis lors de son audition du 21 septembre 2015 par les services de police n’avoir « jamais surveillé Mme [N] concernant la remise de ces chèques et le suivi effectué par l’expert-comptable ».
La SARL Protec Mer considère de son côté que le mode opératoire de Mme [N], consistant à libeller à son ordre les chèques lui ayant été remis sans indication du nom du bénéficiaire puis à les présenter pour encaissement, était indétectable pour elle. Elle avait d’autant moins connaissance des malversations de Mme [N] lorsqu’elle a déposé plainte le 12 décembre 2013 qu’elle n’a accédé au dossier de l’enquête pénale que le 6 octobre 2016, date de l’avis à victime.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Les pièces de l’enquête de police versées aux débats n’accréditent pas la thèse de la SA Lyonnaise de Banque selon laquelle le gérant de la SARL Protec Mer avait connaissance des détournements de Mme [N] avant le dépôt de plainte. L’expert-comptable n’ayant pas été entendu par les services de police, il n’est pas davantage établi que l’attention du gérant ait été attirée sur certains signaux faibles, tels que le solde créditeur excessif de plusieurs comptes clients.
La prescription a donc commencé à courir le 12 décembre 2013 et a été valablement interrompue par l’assignation du 8 mars 2018.
Sur l’appel principal concernant le bien-fondé de l’action en responsabilité pour faute de la banque :
La SARL Protec Mer, que ne lie aucun contrat avec la SA Lyonnaise de Banque, invoque une faute délictuelle de cette dernière comme étant à l’origine de son préjudice matériel et moral. Elle soutient qu’un minimum de vérifications aurait permis :
— d’une part, de détecter des falsifications de chèques en constatant la coexistence systématique de deux écritures sur chacune des formules de chèque présentées à encaissement par Mme [N], et
— d’autre part, de détecter des événements inhabituels dans le fonctionnement du compte, en constatant le nombre particulièrement élevé de chèques déposés sur son compte (233, en 7 ans), alors qu’elle n’ignorait pas que Mme [N] exerçait une profession salariée et non pas libérale, et qu’elle n’avait pas la qualité de commerçant.
Pour s’exonérer, la SA Lyonnaise de Banque invoque le comportement fautif de la victime, qui a admis avoir fait confiance à sa comptable sans penser à l’opportunité d’un contrôle interne, alors même que son entreprise était confrontée depuis 2010 à des difficultés de trésorerie. L’argument n’apparaît pas déterminant, le comportement éventuellement négligent de la SARL Protec Mer ne constituant pas un paramètre d’appréciation d’une faute de la banque.
La SA Lyonnaise de Banque souligne cependant à juste titre qu’elle est tenue par un principe de non-ingérence, qui lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients et implique qu’elle n’a pas à effectuer de recherches ni à réclamer de justificatifs pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par ces clients sont régulières, sécures pour eux et pour les tiers. Ce principe de non-ingérence trouve cependant sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui exige que le banquier décèle les anomalies apparentes et recherche alors des informations complémentaires.
L’anomalie peut être matérielle ou intellectuelle, et doit présenter un degré d’évidence suffisant pour un professionnel normalement vigilant (Com., 16 mars 2010, pourvoi n°08-21.091 ; 11 mai 2010, pourvoi n°09-66.552) ' les opérations ne correspondant manifestement pas aux opérations habituellement passées en compte, aux possibilités ou aux besoins du client.
En l’espèce, la banque observe à juste titre que le mode opératoire de Mme [O] n’a pas consisté à falsifier les chèques par surcharge ou grattage, mais à compléter les formules ne mentionnant pas le bénéficiaire ' étant précisé qu’aucune norme n’impose que les mentions d’un chèque soient rédigées de la même main. Par ailleurs, les formules de chèques que Mme [O] a détournées auraient également comporté deux écritures différentes si elle avait complété le chèque en mentionnant la SARL Protec Mer comme bénéficiaire. Le devoir de vigilance de la banque n’apparaît pas avoir été méconnu.
Le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de la SARL Protec Mer à payer à la SA Lyonnaise de Banque une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Protec Mer est condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Protec Mer à payer à la SA Lyonnaise de Banque une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne la SARL Protec Mer aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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