Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 13 mai 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00037
Minute n°
Notification du : 13/05/2026
Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
M. le procureur général
Me Paul DENIZOT
[M] [X]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX (13/05/2026),
Nous, Marine COCHARD, conseillère à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d’Orléans désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 07 mai 2026
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent prise par le Directeur de l’ESM de [Localité 4] le 15 mars 2025 à l’égard de Monsieur [M] [X] ;
Vu l’accord de transfert de Monsieur [M] [X] au sein du Centre Hospitalier de [Localité 2] – Pôle de Santé Mentale du 17 mars 2025 ;
Vu la dernière décision du 19 avril 2026 du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] décidant de la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [M] [X] ;
Vu le certificat médical du 19 avril 2026 de réhospitalisation avec annulation du programme de soins ;
Vu le certificat médical préalable à la saisine du juge du tribunal du 24 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Blois du 28 avril 2026 ordonnant le maintien des soins contraints de Monsieur [M] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’appel interjeté le 04 mai 2026 par Monsieur [M] [X] à l’encontre de cette décision ;
Vu l’avis du parquet général du 07 mai 2026 qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [X] ;
Vu le certificat médical de situation établi le 12 mai 2026 par le Docteur [Z], médecin psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2] ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en la présence de Monsieur [M] [X] ;
Vu les observations de l’avocat de Monsieur [M] [X] ;
MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte du certificat médical de réhospitalisation avec annulation du programme de soins du 19 avril 2026 que Monsieur [M] [X], connu de la psychiatrie pour troubles du comportement de décompensation psychotique, souvent en lien avec des ruptures thérapeutiques, et plusieurs fois hospitalisés au cours des mois précédents, était amené aux urgences du Centre Hospitalier de [Localité 1] par les gendarmes (après qu’il se soit introduit chez un tiers ayant pris peur). Il était alors constaté chez Monsieur [M] [X] un tableau de décompensation psychiatrique aigüe avec désorganisation de la pensée, agitation psychomotrice et anosognosie complète dans un contexte de rupture thérapeutique.
Le certificat médical préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire du 24 avril 2026 indiquait que Monsieur [M] [X] était désorganisé, refusant les soins, tenant un discours extrêmement délirant, ayant conduit à la nécessité, compte tenu du risque pour sa sécurité, une mise en chambre d’isolement.
Le certificat médical de situation établi le 12 mai 2026 fait état de ce que Monsieur [M] [X] présente toujours un délire mystique ancré, avec propos mégalomaniaques, mais avec une présentation adaptée et un bon contact. Son état actuel nécessite la poursuite des soins sans consentement dans une unité fermée, une sortie définitive ne peut être envisagée qu’après stabilisation du trouble et de la bonne compréhension de la pathologie par l’éducation thérapeutique qui n’est pas encore possible.
A l’audience devant la présente cour, Monsieur [M] [X] indique ne pas avoir compris les raisons de sa réhospitalisation, que cela ne lui a pas été expliqué. Il précise qu’il connaît ses troubles, avoir un bon insight et savoir se prendre en charge lorsqu’il en a besoin. Il explique que ses troubles sont apparus après une forte consommation de haschich et que cela a développé chez lui une psychose, qu’il n’est pas schizo-affectif comme le disent les médecins, que cela fait 7 à 10 ans que ses troubles sont stabilisés, avec des « petits hauts et des petits bas ». Il ajoute qu’il se comporte bien avec lui et les autres. Il revient sur le contexte l’ayant amené à être hospitalisé, à savoir qu’il était en panne d’essence, qu’il s’est introduit dans un jardin afin de trouver un arbre sous lequel dormir, que le propriétaire l’a vu et n’avait pas manifesté une opposition ferme à ce qu’il puisse passer la nuit chez lui. Il ajoute que la garde à vue s’est mal passée, qu’il ne s’est pas rebellé, qu’il a été violenté, qu’il a des cicatrices et que la police a voulu le taser sur les parties génitales mais qu’il ne « leur en veut pas ». Monsieur [M] [X] demande à pouvoir rentrer à son domicile pour reprendre son activité professionnelle de prestations dans l’informatique, qu’il a énormément de projets et que le temps passé à l’hôpital est un temps perdu, notamment financièrement.
Le conseil assistant Monsieur [M] [X] fait valoir que ce dernier est bien ancré dans la réalité ; qu’il souhaite reprendre le cours de ses activités professionnelles, qu’il a le sentiment d’être sous surveillance constante dans le cadre de la présente hospitalisation et qu’il démontre une réelle volonté de retrouver sa liberté alors qu’il a déjà un suivi de soins et que les éléments de son dossier ne sont pas négatifs pour mener à une levée de la mesure d’hospitalisation à temps complet.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des observations et évaluations médicales la persistance de la nécessité de soins dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet ; l’audition n’ayant pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient. Cette mesure de restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [M] [X] demeure, à ce jour, adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ; à charge toutefois pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
L’ordonnance du 28 avril 2026 sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [M] [X] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la procédure régulière ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Blois rendue le 28 avril 2026 concernant Monsieur [M] [X] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Marine COCHARD, conseillère et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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