Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 29 avr. 2026, n° 24/03336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 16 août 2024, N° 23/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURENCES SA c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
N° RG 24/03336 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYRK
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00048
Tribunal judiciaire du Havre du 16 août 2024
APPELANTE :
SA ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURENCES SA
RCS de [Localité 1] 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Renaud DE BEZENAC, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Madame [J] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Amèle MANSOURI, avocat au barreau de Rouen
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 6 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 juillet 2016, Mme [J] [P] épouse [K] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était au volant de son véhicule.
Par exploit d’huissier des 5 et 7 mars 2018, Mme [K] a assigné la Sa Eurofil en qualité d’assureur du tiers responsable et la Cpam [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal de grande instance du Havre aux fins d’obtenir une provision et de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 4 avril 2018, le juge des référés a condamné la Sa Aviva assurances venant aux droits de sa filiale Eurofil à payer à Mme [K] une provision de 3 000 euros et a désigné le Dr [F] [M] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 5 novembre 2019.
Par acte des 22 et 23 décembre 2022, Mme [K] a fait assigner respectivement la Sa Abeille Iard & Santé anciennement Eurofil by aviva et la Cpam [Localité 5] devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir liquider ses préjudices corporels et condamner l’assureur à leurs indemnisations.
Par jugement réputé contradictoire du 16 août 2024, le tribunal judiciaire du Havre a :
— fixé le préjudice corporel de Mme [K] imputable à l’accident de la circulation survenu le 29 juillet 2019 aux sommes suivantes :
. dépenses de santé futures : 360 euros,
. frais divers : 3 000 euros,
. tierce personne future : 7 280 euros outre 1 040 euros par an à compter de l’année 2024,
. incidence professionnelle : 10 000 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 407 euros,
. souffrances endurées : 2 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 250 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 14 190 euros,
. préjudice esthétique permanent : 500 euros,
. préjudice sexuel : 1 000 euros,
. préjudice d’agrément : 5 000 euros,
en conséquence,
— condamné la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [K] la somme de
43 987 euros en réparation de son préjudice corporel,
— dit que s’imputera sur cette somme le montant versé par la Sa Abeille Iard et Santé à titre provisionnel,
— condamner la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [K] une rente annuelle viagère de 1 040 euros à compter de l’année 2024 en indemnisation de son besoin futur d’assistance par tierce personne,
— débouté Mme [K] de ses demandes au titre de la perte de gain professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs,
— condamné la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [K] la somme de
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Abeille Iard et Santé à supporter les dépens, y compris ceux relatifs à l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Me [K] avocate au barreau de Rouen, selon les dispositions de l’article 699 du code civil,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2024, la Sa Abeille Iard et Santé a interjeté appel de la décision.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, la Sa Abeille Iard et Santé demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de :
— rejeter les conclusions et pièces signifiées par Mme [K] le 22 octobre 2025 à 13h06,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il avait alloué à Mme [K] née [P] les sommes suivantes :
. dépenses de santé actuelles : 360 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 407 euros,
. souffrances endurées : 2 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 250 euros,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il avait débouté Mme [K] des postes de préjudices suivants :
. perte de gains professionnels actuels,
. perte de gains professionnels futurs,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il avait alloué à Mme [K] des indemnités au titre des postes de préjudices suivants :
. frais divers : tierce personne temporaire,
. tierce personne future,
. incidence professionnelle,
. déficit fonctionnel permanent,
. préjudice esthétique permanent,
. préjudice sexuel,
. préjudice d’agrément,
et statuant à nouveau
— fixer le préjudice subi par Mme [K] comme suit :
. déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros,
. préjudice d’agrément : 500 euros,
— la débouter des postes de préjudices suivants :
. frais divers : tierce personne temporaire,
. tierce personne future,
. incidence professionnelle,
. préjudice esthétique permanent,
. préjudice sexuel,
— allouer les sommes revenant à l’intimée en deniers ou quittances,
— débouter Mme [K] de toutes autres demandes,
— déduire des sommes allouées à cette dernière les sommes provisionnelles qui lui ont été allouées d’un montant total de 5 646 euros,
— la condamner à verser à la Sa Abeille Iard et Santé toute somme qui aurait été trop perçue par Mme [K] après liquidation de ses préjudices,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Cpam [Localité 5],
— débouter Mme [K] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Elle fait valoir en premier lieu que l’intimée a notifié des conclusions le 22 octobre 2025 à 13 heures 06 alors que la clôture était fixée à 14 heures ; que ces dernières conclusions et pièces doivent être rejetées en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
A titre liminaire, elle soutient au titre des jurisprudences dont l’intimée se prévaut que certaines des décisions de justice visées par Mme [K] n’existent pas, que d’autres ne correspondent pas à l’objet visé dans ses écritures ; que les passages cités entre guillemets dans ses conclusions ont été inventés et ne correspond pas aux arrêts trouvés sur Légifrance. Elle considère qu’il ne peut être tenu compte de cette jurisprudence mais également du raisonnement prétendument juridique de Mme [K] à l’appui duquel cette dernière a cité des décisions de justice inexistantes ou inappropriées. Elle vise ainsi plusieurs dizaines de décisions.
Concernant le rapport d’expertise, elle expose que Mme [K] avait la faculté de prendre contact avec le médecin-conseil de son choix pour éviter toute difficulté, ce qu’elle n’a pas fait ; elle soutient que le Dr [M] n’a fait que retenir les préjudices en lien direct et certain avec l’accident de Mme [K], soulignant qu’il a été considéré par le Dr [M] que les préjudices allégués par Mme [K] au niveau de son épaule droite et du poignet droit n’avaient pas de lien avec l’accident.
Concernant la liquidation des préjudices, elle souligne que Mme [K] n’avait formulé aucune remarque par voie de dire à la suite de l’envoi par l’expert judiciaire de son pré-rapport, alors que l’ordonnance de référé du 4 avril 2018 indiquait que les parties disposaient d’un délai de 4 semaines pour présenter leurs observations de cette façon.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, sur les dépenses de santé actuelles, elle sollicite la confirmation de la somme allouées.
Sur la tierce personne temporaire, elle fait valoir que si l’expert judiciaire a relevé différentes séquelles subies par Mme [K], il lui appartenait de déterminer celles qui étaient en lien direct et certain avec l’accident du 29 juillet 2016 ; que le Dr [M] n’a retenu qu’une raideur douloureuse cervicale ; qu’ainsi, il n’y aucune certitude sur le lien de causalité entre ces lésions et l’accident de Mme [K]. Elle sollicite alors le rejet de la demande indemnitaire à ce titre.
Sur la perte de gains professionnels actuels, elle allègue que Mme [K] ne communique ni son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2015 ni celui de 2016 et qu’elle ne produit pas davantage ses arrêts de travail entre juillet et décembre 2016 permettant de vérifier si l’employeur a maintenu partiellement son salaire. Elle sollicite le rejet de la demande de Mme [K] à hauteur de 3 270,33 euros et la confirmation de l’allocation de la somme de 1 417 euros à ce titre.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents, sur la tierce personne future, elle fait valoir que le Dr [M] n’a pas retenu d’aide humaine et que les pathologies liées à l’épaule droite et au poignet droit n’ont pas été retenues par l’expert judiciaire comme ayant un lien direct et certain avec l’accident du 29 juillet 2016. Elle explique que lors de l’examen clinique la demanderesse conserve quelques douleurs, l’amplitude de rotation de la tête et de son inclinaison sont limitées et que les séquelles présentées ne nécessitent en aucun cas une aide humaine et ne la limitent pas dans ses activités. Elle soutient que le fait qu’il ait été constaté que le déshabillage était difficile ne signifie pas l’attribution d’une aide humaine. Elle sollicite à ce titre la réformation du jugement entrepris et le rejet de la demande indemnitaire de Mme [K].
Sur la perte de gains professionnels futurs, elle explique que Mme [K] ne peut réclamer l’indemnisation de frais de déplacement alors qu’elle occupe un poste sédentaire et qu’elle ne subit aucun préjudice à ce titre ; elle sollicite le rejet de cette prétention indemnitaire.
Sur l’incidence professionnelle, elle soutient que la nécessité d’un changement de poste de Mme [K] n’est pas caractérisée ; que rien ne vient établir que son évolution professionnelle serait freinée par le poste sédentaire qu’elle occupe désormais. Elle souligne qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une dévalorisation sur le marché du travail ou d’une prétendue perte de chance en matière d’évolution de carrière ; qu’ainsi l’incidence professionnelle alléguée n’était pas démontrée. Elle sollicite la réformation du jugement et le débouté de la demande indemnitaire de Mme [K].
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, elle sollicite la confirmation du jugement à ce titre.
Sur les souffrances endurées, elle fait valoir que Mme [K] n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause l’évaluation faite par l’expert judiciaire ; elle sollicite ainsi la confirmation du jugement à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire, elle soutient que le tribunal a jugé que l’accentuation de la lordose avec tendance à l’horizontalisation du sacrum ne présentait aucun lien de causalité avec l’accident ; quant à la prise de poids alléguée, il est établi qu’elle était déjà présente et continue indépendamment de l’accident. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement à ce titre.
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux permanents, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, elle souligne que l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 2 % au titre de la gêne douloureuse cervicale ; qu’il n’est pas démontré que la perte de sensibilité des 4e et 5e doigts de la main droite soit en lien direct et certain avec l’accident, ce que l’expert n’a pas retenu ; que le Dr [M] a exposé les raisons pour lesquelles la pathologie de l’épaule était étrangère à l’accident du 29 juillet 2016. Elle relève qu’il n’existe aucun élément justifiant de majorer le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert judiciaire ; elle sollicite ainsi l’infirmation du jugement à ce titre et propose une indemnité de 3 540 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent, elle souligne que le lien de causalité entre l’accident et la prise de poids de Mme [K] n’est pas rapporté ; que la prise d’un poste sédentaire n’est pas à l’origine de l’augmentation de son poids ; que ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire. Elle sollicite ainsi l’infirmation du jugement et le débouté de Mme [K] sur sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le préjudice sexuel, elle soutient que l’expert judiciaire avait noté que ce préjudice n’était pas médicalement imputable et que ce n’est que le 14 octobre 2025 que Mme [K] verse aux débats une attestation de son conjoint faisant état pour la première fois de l’existence de ce préjudice. Elle sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de Mme [K] sur sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément, elle souligne que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire. Elle sollicite l’infirmation du jugement et l’octroi de la somme de 500 euros à ce titre.
Enfin elle précise que des sommes qui seront allouées à Mme [K], il conviendra de déduire les provisions qu’elle a reçues d’un montant total de
5 646 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, Mme [J] [P], épouse [K] demande à la cour de :
— débouter la Sa Abeille Iard et Santé de ses conclusions,
— juger l’appel infondé,
— confirmer partiellement le jugement rendu le 16 août 2024 par le tribunal judiciaire du Havre (RG 23/00048) en ce qu’il a condamné la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
. au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, dépenses de santé actuelles :
360 euros,
. au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, déficit fonctionnel temporaire : 407 euros,
. au titre des préjudices extrapatrimoniaux, déficit fonctionnel permanent :
14 190 euros,
— condamner la Sa Abeille Iard et Santé à supporter les dépens y compris relatifs à l’expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par Me Mansouri Amèle, avocat au barreau de Rouen selon l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit,
— d’infirmer partiellement le jugement du 16 août 2024 rendu par le tribunal judiciaire du Havre (RG 23/00048) en ce qu’il a fixé les sommes suivantes :
. au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, tierce personne passée :
3 000 euros au titre des frais divers, perte de gains professionnels actuels : débouté,
. au titre des préjudices patrimoniaux permanents : condamné la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 7 280 euros pour la période échue en sus d’une rente annuelle viagère de 1 040 euros, condamné la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : condamné la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées ; condamné la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 250 euros au titre des préjudices esthétique temporaire,
. au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents ; préjudice esthétique permanent : 500 euros ; préjudice d’agrément : 5 000 euros ; préjudice sexuel permanent ; 3 000 euros,
. débouté Mme [K] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. débouté Mme [K] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
et statuant à nouveau,
— juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par Mme [K],
— déclarer Mme [K] recevable et bien fondée en son appel incident,
— condamner la Sa Abeille Iard et Santé à régler à Mme [K] les sommes suivantes :
. au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
Tierce personne passée : 6 600 euros,
Perte de gains professionnels actuels : 3 401,25 euros,
. au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
Tierce personne future :
A titre principal : condamner la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 311 272 euros correspondant à une heure par jour,
A titre subsidiaire : condamner la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 44 345,60 euros correspondant à une heure par semaine,
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Sur la période échue soit du 26 décembre 2016 au 17 novembre 2025 : 19 202,40 euros,
Sur la période à échoir (capitalisation) : 108 753,84 euros,
Sur l’incidence professionnelle : 30 000 euros
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
. souffrances endurées : 3 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
. préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
. préjudice d’agrément : 10 000 euros,
. préjudice sexuel permanent : 2 000 euros,
— condamner la Sa Abeille Iard et Santé à régler la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance en appel, en sus des dépens et des frais exposés par la victime soit :
. frais de signification de l’assignation Cpam d’un montant de 76,18 euros,
. frais de timbre fiscal d’un montant de 225 euros,
. frais d’huissiers liés à la procédure en référé expertise : 69,35 euros,
. frais d’huissiers liés à la procédure au fond : 295,49 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
In limine litis sur le caractère lacunaire du rapport d’expertise judiciaire, elle soutient l’existence de vices de forme entachant le rapport, à savoir des incohérences chronologiques manifestes ainsi qu’une qualification contradictoire du rapport ; sur les vices de fond affectant l’impartialité de l’expertise, elle fait valoir, un conflit d’intérêts caractérisé de l’expert judiciaire, un manquement sur le principe du contradictoire, sur la partialité dans la conduite des opérations d’expertise ainsi qu’une insuffisance de l’évaluation des préjudices.
Concernant la liquidation des préjudices, elle rappelle à titre liminaire quant à la pertinence de certains arrêts considérés comme inexacts, qu’il n’est pas déraisonnable de croire que l’exhaustivité des écritures ait pu conduire à des erreurs matérielles de reproduction dans le référencement de certaines jurisprudences citées.
Elle soutient qu’il ressort du certificat médical initial établi le 28 juillet 2016 que les lésions initiales ne se limitent pas à un traumatisme cervical comme le prétend l’appelante, puisqu’elles concernent également le membre supérieur droit, incluant l’épaule, le coude et s’étendant jusqu’au poignet.
Elle explique que contrairement à ce qu’allègue l’appelante, à aucun moment l’expert judiciaire n’a invité les parties à formuler des dires, ni le leur a fixé un délai pour les transmettre.
Elle fait valoir qu’aux termes du certificat médical initial, les lésions initiales visent à la fois le traumatisme cervical et les lésions localisées au niveau de l’épaule droite, de la main droite et du poignet droit ; qu’il y a lieu également de préciser que l’imputabilité médicale ne coïncide pas forcément avec la causalité juridique ; que ce n’est pas à la victime d’apporter la preuve d’une imputabilité mais à l’assureur du tiers responsable de démontrer que les dommages revendiqués par la victime n’auraient aucun lien avec la survenance de l’accident ; qu’alors l’ensemble des lésions constatées dans le certificat médical initial doivent être considérées comme imputables à l’accident dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir leur préexistence.
Elle soutient que l’accident est intervenu le 29 juillet 2016 et que le 30 août 2016, un examen médical faisait ressortir « un traumatisme cervical avec retentissement de la ceinture scapulaire au niveau de l’omoplate droite » ; qu’il existe une véritable continuité médicale et une évolution clinique qui n’ont pas été pleinement appréciées par l’expert, qu’il faut rappeler que le 1er aout 2017, une radiographie a permis de confirmer ce traumatisme cervical avec douleurs de la nuque, symptômes qui correspondent précisément au siège des lésions initiales ; qu’ainsi cette chronologie cohérente des symptômes, associée en l’absence d’état antérieur et à la concordance topographique, constitue un faisceau d’indices particulièrement probant en faveur de l’imputabilité de l’ensemble des lésions à l’accident litigieux.
Elle explique que le rapport d’expertise médicale ne peut être considéré que de manière relative et accessoire puisqu’il ne vise que 13 pièces médicales alors qu’en réalité pas moins de 80 pièces médicales avaient été régulièrement communiquées ; que cette sélection arbitraire et incomplète des éléments médicaux constitue un manquement au principe du contradictoire et à l’obligation d’exhaustivité qui s’impose à l’expert judiciaire ; qu’en conséquence, l’imputabilité des lésions à l’accident doit être retenue, d’autant que la Sa Abeille Iard et Santé, qui supporte la charge de la preuve contraire, ne démontre pas que les séquelles alléguées procéderaient d’une autre cause que l’accident.
Concernant la liquidation des préjudices patrimoniaux temporaires, s’agissant de la tierce personne passée, elle fait valoir que l’expert a manifestement méconnu l’étendue de sa mission en omettant totalement d’examiner la question de la tierce personne temporaire avant consolidation, se bornant à une conclusion lapidaire concernant la tierce personne après consolidation ; elle soutient que cette nécessité d’assistance résulte
— des limitations fonctionnelles objectivées par l’expert lui-même,
— de la concordance anatomo-clinique entre les lésions diagnostiquées et les incapacités alléguées,
— des témoignages circonstanciés et cohérents de la victime.
Elle soutient que les limitations fonctionnelles objectives, documentées médicalement, ont nécessairement entraîné une perte d’autonomie temporaire de Mme [P] justifiant le recours à une tierce personne pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne pendant la période s’étendant de la survenance de l’accident jusqu’à la consolidation de son état ; qu’ainsi ce besoin d’aide humaine temporaire constitue un préjudice distinct du déficit fonctionnel temporaire et doit être indemnisé en tant que tel.
Elle explique que les limitations fonctionnelles objectives ont nécessairement entravé l’autonomie de Mme [K] dans les gestes de la vie quotidienne ; qu’elle ne peut plus effectuer des tâches domestiques essentielles ; qu’il est donc raisonnable d’estimer qu’elle nécessite à minimum 2h30 d’aide quotidienne avec une indemnisation établie sur la base d’un taux horaire moyen de 22 euros ; soit un montant de 6 600 euros au titre de la tierce personne passée.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, elle précise qu’à la date de l’accident elle exerçait la profession d’éducatrice spécialisée avec pour mission spécifique de se déplacer au sein des familles afin de procéder à des évaluations ; qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité totale d’exercer son activité pendant une période de 4 mois et 28 jours ; que la différence entre le montant des revenus professionnels perdus et les indemnités journalières versées par l’organisme social s’élève à 3 401,25 euros.
Concernant les préjudices patrimoniaux permanents, s’agissant de la tierce personne future, elle soutient qu’il existe une discordance manifeste entre les constatations objectives du rapport médical et l’absence de reconnaissance d’un besoin d’aide humaine pour accomplir les actes qui nécessitent précisément les capacités fonctionnelles altérées ; elle sollicite la retenue d’un taux horaire à 22 euros.
Elle estime qu’elle n’a fait l’objet d’aucune protection tutélaire, qu’elle est en pleine capacité de ses facultés mentales et qu’il n’y avait aucune raison pour sécuriser le règlement par une rente annuelle au lieu du capital ; que cette modalité ne permet pas à la victime d’étendre les heures d’aide en fonction de ses besoins, l’obligeant à ne pas dépasser le budget de 1 040 euros ; que cette forme de rente engage des profits pour l’assureur et non pour la victime.
Elle retient alors un coût de 311 272 euros au titre de la capitalisation viagère en réparation de son préjudice de tierce personne future par le calcul :
Capital de 7 300 euros (1h par jour à 20 euros × 365 jours) × 42,640 (euro de rente)
et rapporte que s’il devait être retenu le besoin en aide humaine à une heure semaine, elle sollicite un coût de 44 345, 60 euros par le calcul :
Capital de 1 040 (1h par semaine à 20 euros × 52 semaines) × 42,640 (euro de rente).
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, elle fait valoir que depuis le 2 janvier 2017, elle a été positionnée sur un poste sédentaire en bureau aménagé, même si son salaire a été conservé, dans son montant, ; que ce sont les séquelles de l’accident qui ont contraint son employeur à modifier son poste, en supprimant les frais de déplacement et la privant définitivement de cet élément de rémunération.
Elle sollicite la somme de 19 202,40 euros pour la période échue du 26 décembre 2016 au 17 novembre 2025, date de l’audience à raison d’une perte annuelle de
2 160 euros de perte annuelle. Pour la période à échoir, elle souligne prendre en compte le barème de la Gazette du Palais 2022, taux '1% et un euro de rente pour une femme de 46 ans à 50,349 soit un montant à échoir de 108 753,84 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle, elle allègue qu’elle justifie de réelles limitations fonctionnelles qui ont un impact professionnel certain, que la pénibilité accrue est démontrée et reconnue par l’expert judiciaire ; qu’elle ne peut plus se maintenir en station debout prolongée, ni avoir des déambulations prolongées et que cette incidence implique une perte d’évolution de carrière caractérisée ; que cette transformation de poste sédentaire implique aussi une dévalorisation sur le marché du travail. Elle sollicite à ce titre une indemnisation de 30 000 euros.
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, elle sollicite la confirmation de ce poste avec une indemnisation à hauteur de 407 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros au regard du port d’un collier cervical, d’une accentuation de la lordose ainsi qu’une prise de poids consécutive à l’accident.
S’agissant des souffrances endurées, elle souligne que l’expert n’a retenu qu’une cotation de 1,5/7 sans motivation médico-légale explicite et soutient qu’il n’a pas été pris en considération les éléments médico-légaux objectifs justifiant une majoration ; elle explique avoir fait état d’une prise en charge thérapeutique intensive et précise que la chronicisation des douleurs constitue un élément majeur d’appréciation des souffrances endurées. Elle sollicite la réévaluation des souffrances à 2,5/7 et le versement d’une indemnisation de 3 000 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice d’agrément, elle fait valoir que comme le révèle l’expert, elle était une personne qui exerçait des activités sportives de manières régulière, que ces pratiques lui sont désormais impossibles ; que sa prise de poids est directement imputable à l’arrêt forcé des activités sportives et constitue une conséquence médico-légale objective de son préjudice. Elle sollicite une indemnisation de 10 000 euros à ce titre.
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux permanents, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, elle fait valoir que l’expert ne pouvait légitimement écarter certaines séquelles sans justification médicale solide mais qu’il devait aussi prendre en compte les atteintes aux fonctions physiologiques, les douleurs physiques et morales résiduelles et permanentes affectant les conditions de vie ; que le rapport d’expertise comporte des incohérences internes voir même des contradictions significatives et que l’expert n’a pas respecté les barèmes médico-légaux de référence ; qu’il a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2 % uniquement pour la « gêne douloureuse cervicale », omettant d’autres séquelles et rapportant que le traumatisme de l’épaule doit être intégré dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, au même titre que le rachis lombaire et les paresthésies et hyperesthésies. Elle sollicite alors à ce titre une indemnisation de 14 190 euros.
S’agissant du préjudice sexuel, elle explique que ce n’est pas une attestation de complaisance mais bien une attestation sincère. Elle sollicite à ce titre une indemnisation de 3 000 euros.
Concernant les provisions, elle estime qu’il n’est pas apporté de preuve qu’elle aurait reçu des sommes à ce titre.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Malgré signification de la déclaration d’appel le 6 novembre 2024 à personne habilitée et des conclusions de l’appelante dès le 6 janvier 2025, d’intimée dès le 28 février 2025, la Cpam [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le rejet des écritures et pièces de l’intimée sollicité
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la Sa Abeille Iard et Santé demande le rejet des dernières conclusions notifiées par Mme [K] le 22 octobre 2025 pour violation du principe du contradictoire
Par lettre du même jour, le conseil de Mme [K] s’oppose à ce rejet en précisant que son adversaire a notifié des conclusions à cette date à 13h56 alors qu’il lui a adressé ses écritures la veille à 17 heures assorties de la production de 156 pages de jurisprudence ; qu’elle a répondu au plus vite ; que son confrère pouvait solliciter la réouverture des débats. Elle soutient en conséquence que le principe du contradictoire a été respecté.
L’examen de la procédure met en évidence les éléments suivants :
Pour l’appelante : la notification de conclusions le 23 décembre 2024, le 7 mai 2025, les 21 et 22 octobre 2025 avec un bordereau visant 2 pièces en mai puis lors de la dernière notification en pièce 3 « Arrêts de la Cour de Cassation visés par Madame [K] dans ses conclusions ».
Il convient de relever que les conclusions des 7 mai, 21 et 22 octobre 2025 sont identiques sur le fond.
L’élément supplémentaire affectant les conclusions du 21 octobre 2025 à 16h53 est constitué par le contrôle effectué à la lecture des pages 5, 6 et 7 des jurisprudences visées par Mme [K] de façon totalement erronée, parce qu’inexistantes ou introuvables, afférentes à des questions juridiques sans lien avec l’affaire, inadaptées selon l’appelante.
L’élément supplémentaire affectant les conclusions du 22 octobre 2025 à 13h56 ne porte que sur la demande de rejet des conclusions du même jour notifiées par le conseil de Mme [K].
En conséquence, les conclusions du 21 octobre 2025 ne comportent aucun élément nouveau au titre des moyens et pièces au soutien des intérêts de l’appelante.
Pour l’intimée : la notification de conclusions le 7 février 2025, le 14 octobre puis le 22 octobre 2025.
Il convient de relever que Mme [K] n’a pas répondu aux conclusions de l’appelante du 7 mai 2025 mais a attendu le 14 octobre 2025 pour répliquer et a produit un bordereau visant 56 pièces contre 50 en février 2025.
Surtout, il ressort de la comparaison des conclusions que le texte du 14 octobre 2025 a été totalement remanié tant dans sa présentation formelle (par exemple : la deuxième partie relative à la liquidation des préjudices est devenue un chapitre C) qu’au fond dans leur écriture, les paragraphes n’étant pas concordants dans la rédaction et uniquement complétés en réponse. En outre, ce texte est assorti d’une multitude de jurisprudences qui n’étaient pas visées lors des premières écritures en février 2025.
Le conseil de Mme [K] a ainsi cité plus d’une centaine d’arrêts dans ses écritures moins de dix jours avant la clôture des débats.
Il est nécessaire de rappeler que dès l’expiration des délais initiaux pour conclure au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile, soit dès le 26 avril 2025, les parties avaient été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries le 17 novembre 2025, l’ordonnance de clôture étant annoncée pour le 22 octobre 2025 à 14 heures.
Il y a lieu également d’ajouter que le bordereau de pièces visant quelques décisions de jurisprudence comprenant les pièces numérotées de 57 à 80 n’a été remis au greffe que le 22 octobre 2025 à 13h07, qu’une notification, non pas d’un bordereau, mais des pièces 63 à 65, soit des décisions de jurisprudence, est intervenue le même jour à 13h28 alors que la clôture était fixée 32 minutes plus tard.
Le conseil de Mme [K] s’est, en tout état de cause, abstenu de verser aux débats pour lecture par l’appelante et bien entendu, par la cour, l’intégralité des décisions des tribunaux, cours d’appel et de la Cour de cassation invoquées et visées dans ses conclusions. Il n’a pas sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour traiter pleinement les observations qui étaient formulées.
Ce conseil ne peut dès lors reprocher à l’appelante, dans un délai de moins de dix jours ouvrables, d’avoir recherché l’ensemble des décisions juridictionnelles utilisées comme référence dans ses écritures sans les produire et, alors que cette dernière s’est bornée à les commenter sur leur valeur sans modifier le fond de ses conclusions, d’avoir notifié des écritures le 21 octobre 2025.
Dans ce contexte, les dernières conclusions de l’appelante ne portant au titre des ajouts que sur ce constat, les dernières conclusions incorrectement numérotées n°2 puisqu’en réalité n°3, notifiées le 22 octobre 2025 et les pièces notifiées le même jour à 13h07 et 13h28 de Mme [K] seront écartées des débats comme portant atteinte au principe du contradictoire comme étant tardives.
La cour se réfèrera dès lors aux conclusions remises et notifiées par Mme [K] le 14 octobre 2025, les prétentions formulées dans le dispositif de ces écritures étant identiques à celles du 22 octobre 2025 en se référant au droit positif.
Sur les dommages subis en raison de l’accident de la circulation survenu le 29 juillet 2016
A titre liminaire, il convient de relever que si elle critique le rapport de l’expert judiciaire en invoquant des « vices de forme » et des « vices de fond », évoquant les exceptions de nullité prévues aux articles 112 à 121 du code de procédure civile, Mme [K] n’en tire pas les conséquences en demandant l’annulation de ce rapport qui sera dès lors examiné à la lumière des pièces et analyses produites par l’intéressée.
— Sur les éléments médicaux de 2016 à 2019
L’accident s’est produit le 29 juillet 2016 alors que Mme [K] avait 37 ans pour être née le [Date naissance 1] 1979. Il a été reconnu comme accident du travail, Mme [K] ayant été blessée sur le trajet.
Aucune pièce n’est produite quant aux circonstances de l’accident à l’exception du constat dressé entre les parties portant les déclarations de l’intimée : – dégâts apparents sur le véhicule « Pot d’échappement » – observations « Choc intense dans mon véhicule-Douleurs cervicales épaule = bras ».
Mme [K] a déclaré uniquement au service des urgences qu’elle avait été « victime d’un accident de la circulation véhicule léger contre véhicule léger, ceinturée, accident survenu le même jour ». Les procès-verbaux éventuels des forces de sécurité intérieure ou les rapports des pompiers le cas échéant ne sont pas communiqués. L’importance du choc, léger ou violent selon les écrits versés, est en réalité impossible à déterminer en l’absence de pièces susceptibles de démontrer les faits de façon objective. Les dégâts matériels sont de moindre importance ; leur reprise sur la voiture a été évaluée par l’expert d’assurance à un coût de
1 583,35 euros dont 470,81 euros TTC pour les pièces de rechange. Ils ne permettent pas dès lors d’en déduire des appréciations objectives du choc susceptible d’avoir causé les dommages.
Dans le certificat rédigé le 12 octobre 2016, le médecin-expert de la cour d’appel a précisé que Mme [K] présentait selon les constatations initiales du 29 juillet 2016 :
« – des douleurs des épineuses cervicales
une contracture cervicale droite para-vertébrale
des douleurs de la face antérieure de l’épaule droite
des douleurs en regard de l’olécrâne du coude droit
— des douleurs au niveau de la face antérieure du carpe et de la loge thénar du poignet droit.
L’état de la blessée a nécessité une immobilisation avec un collier mousse. »
Les examens radiologiques pratiqués le 30 août 2016 relèvent une importante scoliose lombaire en L3, une accentuation de la lordose, des petites séquelles de hernie rétro-marginale antérieur des plateaux vertébraux L2 et L3, une bascule du bassin avec raccourcissement du membre inférieur droit de 17 mm par rapport au côté gauche.
Le 14 octobre 2016, le chirurgien orthopédique de l’hôpital privé prend note de la « symptomatologie douloureuse du membre supérieur, du rachis avec un certain enraidissement en extension et inclinaison et en rotation.
Ses amplitudes sont asymétriques.
Il existe un déficit sensitif dans le territoire C 8 mais je n’ai pas retrouvé de déficit moteur évident.
Les radiographies initiales sont normales.
Je lui demande une IRM’ »
Dans son rapport du 24 février 2017, le Dr [E], médecin désigné par la Sa Allianz Iard, indique que l’intimée a bénéficié de radiographies du rachis cervical et lombaire les 1er et 30 août 2016, puis à nouveau le 26 octobre 2016 sans qu’elles ne révèlent des lésions, les examens étant normaux.
Il conclut qu’en l’absence d’hospitalisation, il n’y a pas eu de gêne temporaire totale, qu’il existe une gêne temporaire partielle de classe 2 du 29 juillet au 22 août 2016, une gêne temporaire partielle de classe 1 du 23 août au 25 décembre 2016. La date de consolidation est fixée au 26 décembre 2016, l’atteinte à l’intégrité physique et psychologique à 2 %. Les souffrances physiques sont évaluées au taux de 1,5/7 et il existe une incidence professionnelle puisque Mme [K] bénéficie d’un poste plus sédentaire. Seront à prendre en charge les soins futurs en relation avec l’accident (kinésithérapie) sans qu’il y ait d’autres postes imputables selon le professionnel. Il exclut le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, la tierce personne post consolidation.
Le compte-rendu médical du centre hospitalier du Havre du 7 novembre 2017 rappelle que « Les différents examens d’imagerie réalisés (EMG de 2016, IRM du rachis cervical d’octobre 2016) n’ont pas mis en évidence d’anomalie, pas de souffrance radiculaire. La patiente présente aujourd’hui des douleurs continues’ Son traitement actuel consiste en la prise d’IBUPROFENE 400 mg en alternance avec DOLIPRANE 1 g. Elle réalise des séances de kinésithérapie une fois par semaine de type massage antalgique. »
Dans le cadre de l’arthro-IRM de l’épaule droite pratiquée le 28 novembre 2018, le professionnel de la santé conclut comme suit : « Petite ténosynovite bicipitale’ Vraisemblable Capsulite rétractile qui a bénéficié d’une artho infiltration intra-articulaire ce jour dont les bénéfices pourront être mesurés dans les jours à venir. ».
Dans son rapport du 12 avril 2019, l’expert sollicité par le tribunal du contentieux de l’incapacité, le Dr [L] conclut comme suit :
« La causalité entre la pathologie du rachis et du segment brachial droit est certaine directe exclusive. L’accident du travail du 29/07/2016 est responsable de la symptomatologie clinique. Il n’existait pas d’état antérieur. On notera la discordance forte entre le caractère très important des symptômes douloureux et la pauvreté du bilan d’imagerie. Les différents examens réalisés n’ont jamais mis en évidence de lésion objective expliquant réellement les symptômes ressentis par Madame [K] ».
Dans son rapport définitif du 5 novembre 2019, l’expert judiciaire conclut comme suit :
« Il n’existe pas d’état antérieur pathologique ayant eu une incidence sur la survenue des lésions, leur évolution, leurs séquelles.
' L’expert ne peut retenir la raideur de l’épaule droite comme imputable à l’accident'
5. La victime n’a pas présenté de période de déficit fonctionnel temporaire en l’absence d’hospitalisation mais une période de déficit fonctionnel temporaire partiel moyen (25 %) en rapport avec le port permanent du collier cervical du 29 juillet 2016 au 22 août 2016 date d’abandon du collier puis une période de déficit fonctionnel temporaire partiel léger (10 %) du 23 août 2016 jusqu’à la date de consolidation. La période d’incapacité professionnelle a duré du 29 juillet 2016 au 14 septembre 2016 à temps complet puis à temps partiel du 15 septembre 2016 au 25 décembre 2016.
6. La date de consolidation est fixée au 26 décembre 2016, date de reprise du travail à temps plein et du certificat médical final du médecin traitant.
7. La raideur douloureuse cervicale est la conséquence de l’accident. La raideur de l’épaule est en rapport avec une pathologie non imputable de survenue tardive par rapport à l’accident.
8. Il persiste un déficit fonctionnel permanent représenté par la gêne douloureuse cervicale au taux de 02 % (deux pour cent).
9. Une aide temporaire n’a pas été nécessaire dans les actes de la vie quotidienne.
10. 'La blessée a dû interrompre ses activités sportives.
11. La victime a enduré avant consolidation des souffrances physiques, morales, psychologiques qui sont estimées à 1,5 sur une échelle de 7 degrés.
12. En l’absence de déformation ou cicatrice, il n’existe pas de préjudice esthétique définitif.
13. La victime allègue un préjudice sexuel non médicalement imputable.
14. L’état de la victime ne justifie pas d’assistance par tierce personne ni de dépenses de santé après consolidation’ »
Bien que contestant l’analyse de l’expert judiciaire sur certains points, Mme [K] ne verse aux débats aucun rapport médical circonstancié sur son état de santé, notamment de spécialistes tels que radiologues ou chirurgiens pour compléter le dossier constitué dès 2019.
— Sur les contestations émises sur l’imputabilité des dommages
Alors que le tribunal a retenu que « les lésions des cervicales et de l’épaule droite résultent de l’accident de la circulation », la Sa Abeille Iard et Santé conteste cette perception large des dommages que l’expert judiciaire ne reconnaît qu’au titre du traumatisme du rachis cervical, l’existence d’une raideur cervicale, et non de l’épaule. Elle se réfère aux critères retenus par l’expert judiciaire pour exclure les dommages allégués à l’exception du traumatisme du rachis cervical et précisément la découverte plus de deux ans après l’accident d’une « vraisemblable capsulite rétractile ». Elle considère qu’il n’est pas démontré que les séquelles de l’épaule droite et du poignet droit ont été causées par l’accident.
Mme [K] conteste la réduction sollicitée et injustifiée par l’assureur au traumatisme du rachis cervical alors qu’elle demande que soit retenu celui de l’épaule droite. Elle se prévaut notamment des certificats médicaux des 29 juillet 2016 et 3 août 2016 susvisés, de l’absence de sollicitation de dires de la part de l’expert judiciaire ne permettant pas d’en présenter, de la concordance du siège des lésions, de l’absence de l’état antérieur et de la vraisemblance scientifique.
En l’espèce, l’expert judiciaire écrit, pour motiver la limitation des séquelles de l’accident à la douleur affectant le rachis cervical :
« Des examens réalisés après la première réunion d’expertise ont confirmé l’impression de l’expert : capsulite rétractile évoquée par l’arthroIRM de l’épaule droite, dont l’imputabilité à l’accident reste à démontrer. En effet, l’apparente bénignité de l’accident qui s’est effectué à faible vélocité, la localisation des symptômes sur l’épaule non concernée par la ceinture de sécurité, les délais de survenue de cette raideur d’épaule de plus de 18 mois, la normalité de l’échographie et de la radiographie d’épaule droite le 06 septembre 2016, les minimes laissent planer un doute sur cette imputabilité ».
Il ressort toutefois des pièces dont les termes sont ci-dessus repris que dès le 29 juillet 2016, Mme [K] a évoqué auprès des urgences des douleurs au niveau cervical et de la face antérieure de l’épaule. Elle se plaignait, selon le compte-rendu du 14 octobre 2016, auprès du chirurgien orthopédique de « paresthésies du membre supérieur survenues quelques minutes après l’accident ». Le rapport médical du 7 novembre 2017 reprend les doléances de la patiente concernant le membre supérieur droit : « la patiente présente des douleurs continues, journalières, responsables de réveils nocturnes. Les douleurs sont caractérisées comme des « boules », sensation d’aiguilles enfoncées et décharges électriques le long du membre supérieur droit ». L’expert sollicité par le tribunal du contentieux de l’incapacité a retenu également le 12 avril 2019 des séquelles brachiales et rappelle le diagnostic de capsulite posée par un confrère.
Les éléments médicaux ne comportent pas en revanche de données circonstanciées et réitérées sur l’état du poignet de Mme [K].
Nonobstant l’absence de constatations anatomiques de lésions affectant l’épaule droite et le membre droit avant 2018, les éléments produits démontrent que Mme [K] s’est plainte dès l’accident de douleurs plus étendues que celles retenues au niveau du rachis cervical. C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré justifiées les prétentions de Mme [K] à ce titre.
Sur la liquidation des préjudices corporels
I – Les préjudices patrimoniaux
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires
1) les dépenses de santé actuelles
Les premiers juges ont retenu une somme de 360 euros.
Ce poste n’est pas contesté par les parties.
2) les frais de tierce personne
Les premiers juges ont retenu le besoin d’une aide à raison de 1 heure par jour pendant la période prenant fin à la date de consolidation soit 150 jours avec un coût de 20 euros par jour soit la somme de 3 000 euros.
L’appelante soutient que Mme [K] n’avait pas formulé de dires et avait donc accepté les conclusions de l’expert judiciaire ne retenant pas le besoin d’une aide de la tierce personne ; qu’il y aurait lieu de retenir une période de déficit fonctionnel limité à la période du 29 juillet au 22 août 2016 au regard d’un taux de 25 % ; que ce poste peut être écarté en l’absence d’aide dispensée par des professionnels. L’intimée réclame une augmentation de la somme allouée soit pour la période du 29 juillet 2016 au 26 décembre 2016 : 150 jours × 22 euros × 2 heures = 6 600 euros.
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
En l’espèce, Mme [K] a subi un déficit fonctionnel partiel de 25 % du 29 juillet 2016 au 22 août 2016 puis un déficit léger au taux de 10 % du 23 août 2016 jusqu’à la consolidation le 26 décembre 2016.
Il est constant que les douleurs subies ci-dessus décrites et persistantes concernant tant le rachis cervical que l’épaule, non prises en compte par l’expert, ont atteint ses capacités physiques, limité son autonomie pour accomplir les tâches ménagères, prendre en charge ses enfants et gérer son foyer.
En l’absence d’appréciation proposée par les experts tant amiable que judiciaire qui ont exclu ce poste, il doit être tenu compte de la gêne effective éprouvée durant les premières semaines qui ont suivi l’accident mais qui s’est estompée en septembre jusqu’à la date de la consolidation. La reprise d’une activité professionnelle mi-septembre 2016, compte tenu des exigences d’une activité salariée, est un indicateur sur un retour majeur de l’autonomie dans les actes de la vie courante.
Ainsi, il n’y a pas lieu de majorer le coût horaire retenu, ce taux fixé par la juridiction étant parfaitement adapté au besoin ; en revanche, l’évaluation tiendra compte de l’évolution du déficit fonctionnel sur la période concernée.
Par infirmation du jugement critiquée, la réparation du préjudice se fera comme suit : – pour la période du 29 juillet au 14 septembre 2016 : 2 heures par jour au taux de
20 euros soit 40 euros × 48 jours = 1 920 euros
— pour la période du 15 septembre au 25 décembre 2016 : 0,5 heure par jour ×
102 jours × 20 euros/heure = 1 020 euros
soit un total de 2 940 euros.
3) la perte de gains professionnels actuels
Les premiers juges ont débouté Mme [K] de sa demande.
En cause d’appel, Mme [K] expose qu’elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée lui permettant de percevoir un salaire net de 1 457,95 euros.
Elle estime que du 29 juillet au 26 décembre 2016, elle aurait dû percevoir la somme de 7 194,82 euros mais n’a perçu que la somme de 3 793,57 euros au titre des indemnités journalières, et réclame en conséquence la somme de 3 401,25 euros. Elle conteste la critique formulée quant à l’éventuelle perception d’un versement complémentaire par l’employeur s’agissant d’une preuve négative et souligne que la production des bordereaux de paiement direct des indemnités journalières démontre l’absence de subrogation par l’employeur.
La Sa Abeille Iard et Santé rappelle que l’expert judiciaire avait conclu à une incapacité professionnelle à temps complet du 29 juillet au 14 septembre 2016 puis à temps partiel du 15 septembre au 25 décembre 2016. Elle constate une différence limitée à la somme de 1 417 euros entre les revenus perçus en 2015 (18 104 euros) et les revenus perçus en 2016 (16 687 euros).
En 2015, Mme [K] a perçu un revenu net imposable de 18 104 euros soit 1 508,67 euros par mois. Au 30 juin 2016, elle a perçu un salaire net de 1 578,84 euros, montant qu’il convient de retenir pour apprécier la perte alléguée de gains professionnels.
L’attestation de paiement des indemnités journalières versée aux débats porte très précisément pour les périodes courant du 30 juillet 2016 au 14 septembre 2019 la mention d’un paiement « effectué à votre employeur (subrogation) » de sorte qu’il convient d’exclure toute perte de revenus durant cette période. Mme [K] a certes perçu durant ces mois un revenu mensuel sur la base de 1 452,75 euros net mais la différence est justifiée par l’absence de majorations antérieures pour des participations à des réunions ou des formations.
En septembre 2016, mois au cours duquel elle a repris son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique, elle a perçu un salaire net de son employeur de
1 262,56 euros mais directement de la caisse d’assurance maladie des indemnités journalières de 523,04 euros et n’a dès lors subi aucune perte.
En octobre 2016, elle a perçu directement des indemnités journalières à hauteur de 599,23 euros et de son employeur un salaire net imposable de
1 079,73 euros soit un total de 1 678,96 euros.
En novembre 2016, elle a perçu un salaire de 819,40 euros et des indemnités journalières de 30,51 euros × 30 jours soit 915,30 euros soit un total de
1 734,70 euros.
En décembre 2016, elle ne justifie pas de son salaire mais a perçu des indemnités journalières de 31,70 euros durant 23 jours soit 729,10 euros. Il s’agit du mois au cours duquel elle a repris le travail à temps plein. Une perte de ressources n’est pas démontrée.
En définitive, la perte de gains professionnels actuels n’est pas établie à la lecture des pièces produites. Le jugement qui l’a déboutée sera confirmé.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents
1) la perte de gains professionnels futurs
Les premiers juges ont débouté Mme [K] de sa demande.
En cause d’appel, Mme [K] demande la somme de 19 202,40 euros pour la période du 26 décembre 2016 au 17 novembre 2025 et de 108 753,84 euros au titre de la capitalisation de la perte des gains.
Elle expose que si elle a conservé son salaire, en sa qualité de travailleuse sociale, elle effectuait jusqu’à l’accident des déplacements pour se rendre au domicile des familles et a ainsi perdu les frais de déplacements pour un montant total correspondant à une moyenne mensuelle de 180 euros ; qu’elle considère que ses frais font partie de son salaire contrairement à ce qu’a jugé le tribunal. Elle soutient que la perception de ses frais lorsqu’elle est forfaitaire et régulière indépendamment des dépenses engagées justifie de retenir une perte de gains professionnels.
La Sa Abeille Iard et Santé demande la confirmation du jugement.
En premier lieu, Mme [K] ne verse pas aux débats son contrat de travail, comprenant éventuellement une clause sur les conditions d’octroi de frais de déplacements, l’éventuel avenant portant sur la modification de son poste et dès lors sur les conséquences professionnelles de l’accident après la consolidation fixée au 26 décembre 2016.
En second lieu, elle ne verse que trois fiches de paie portant mention de versements de frais de déplacements : en avril 2016, 83,09 euros, en mai 2016, 332,04 euros, en juin 2016, 142,17 euros alors qu’elle a suivi une formation. En juillet 2016, alors que l’accident a eu lieu en fin de mois, elle n’a reçu aucun défraiement.
En conséquence, les quelques pièces produites ne permettent pas de considérer que les frais de déplacements étaient versés de façon forfaitaire puisqu’ils étaient variables sur les trois mois dont il en est justifié et irréguliers puisqu’en juillet 2016 aucune somme n’était versée. Rien ne démontre en conséquence la réalité des critères invoqués par Mme [K].
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces défraiements n’étaient que la contrepartie des dépenses effectuées par Mme [K] mais en aucun cas ne correspondaient à un complément de salaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande.
2) l’incidence professionnelle
Les premiers juges ont retenu l’existence d’une fatigabilité, d’une pénibilité majorée au travail compte tenu des séquelles de l’accident pour allouer la somme de
10 000 euros.
Mme [K] réclame la somme de 30 000 euros. Elle soutient qu’elle justifie de réelles limitations fonctionnelles qui ont un impact professionnel certain, d’une pénibilité accrue démontrée et reconnue ; qu’elle connaît une amputation de l’évolution de carrière qui aurait pu être la sienne et une dévalorisation sur le marché du travail qui se traduit par l’exercice d’un poste sédentaire. Elle indique qu’elle aurait pu être cheffe de service avec un véhicule professionnel et voir son secteur d’intervention étendu ; qu’elle justifie d’une limitation définitive du champ d’intervention professionnelle.
La Sa Abeille Iard et Santé demande l’infirmation du jugement essentiellement en l’absence d’éléments sur la dévalorisation sur le marché du travail.
En l’espèce, si Mme [K] soutient justifier de sa situation, elle ne vise dans ses conclusions ni ne produit de pièces au soutien de ses déclarations. Ainsi, elle ne communique aucune pièce émanant de son employeur précisant les attributions exercées avant l’accident et celles exercées après l’accident, particulièrement à la date de la consolidation le 26 décembre 2026.
Le seul élément de référence est l’appréciation de l’expert amiable, le Dr [E], considérant que les douleurs séquellaires sont à l’origine d’une pénibilité accrue au travail, correspondant à une incidence professionnelle.
Toutefois, si les douleurs éprouvées sont à l’origine de difficultés de déplacement, il n’en reste pas moins que Mme [K] n’est pas empêchée d’effectuer un travail social.
Par ailleurs, il convient d’observer que lors de l’accident le 29 juillet 2016, alors qu’elle avait 37 ans, Mme [K] était salariée de la société Adéo [Localité 7] depuis le 1er juillet 2006 soit depuis 10 ans sans qu’elle n’établisse l’existence d’une démarche en vue d’une évolution professionnelle. En outre, elle était rémunérée par référence à une convention collective du 21 mai 2010 selon une grille « CCUD CCU Catégorie D » qu’elle ne verse pas pour justifier en précisant son statut, la perte de chance de bénéficier d’un avancement.
En conséquence, l’indemnisation ne portera que sur la relative restriction apportée à des déplacements plus fréquents dans l’exercice professionnel que ceux qu’elle aurait pu faire si les douleurs n’avaient pas été persistantes.
L’indemnisation de 10 000 euros retenue par le premier juge correspond à une juste appréciation de ce préjudice.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3) la tierce personne
Les premiers juges ont retenu l’existence d’une perte d’autonomie dans les tâches de la vie courante justifiant un préjudice devant être réparé sur la base d’une heure par semaine au coût horaire de 20 euros soit une somme annuelle de 1 010 euros soit une somme pour la période échue à verser de 7 280 euros et une rente annuelle viagère de 1 040 euros.
Mme [K] conteste le principe d’une rente viagère et la base de l’évaluation fixée à une heure par semaine pour réclamer une somme capitalisée de 311 272 euros sur la base d’une heure par jour.
L’expert judiciaire a admis un taux d’incapacité de 2 % majoré par la juridiction dans des conditions qui feront l’objet ci-dessous d’une confirmation.
Il a retenu au moins le point suivant : « Les amplitudes en rotation de la tête et en inclinaison latérale sont limitées de moitié majoritairement vers la gauche ». Mais l’épaule droite est également touchée et a été traitée pour une capsulite rétractile. Les douleurs subies par Mme [K] sont de nature à obérer ses capacités à accomplir les actes de la vie quotidienne comme rappelé par les premiers juges.
A compter du 26 décembre 2016, date de la consolidation, il convient de retenir une aide par une tierce personne à hauteur de 2 heures par semaine. Rien ne justifie qu’il soit procédé à cette indemnisation par le biais d’une rente au regard du volume horaire retenu.
En conséquence, l’indemnisation s’effectuera comme suit :
— du 26 décembre 2016 au 29 avril 2026
487 semaines × 2 × 20 euros = 19 480 euros
— à compter du 29 avril 2026
52 semaines × 2 × 20 euros soit un montant de 2 080 euros
2080 euros × 45,818 (femme de 37 ans /barème de capitalisation en prospective de la Gazette du palais du 14 janvier 2025) = 95 301,44 euros.
Par infirmation du jugement rendu, la somme due par l’assureur s’élèvera à la somme de 19 480 euros + 95 301,44 euros = 114 781,44 euros.
II – Les préjudices extrapatrimoniaux
A) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1) le déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges ont fixé à la somme de 407 euros la réparation du préjudice sur la base d’une indemnisation de 22 euros pour 100 % rapportée au taux et à la durée proposée par l’expert.
Mme [K] et la Sa Abeille Iard et Santé demandent la confirmation de la décision entreprise.
Ce poste sera dès lors retenu à hauteur de 407 euros.
2) les souffrances endurées
Les premiers juges ont fixé le montant de la réparation à la somme de 2 000 euros.
Mme [K] demande une réévaluation de son préjudice à un taux de 2,5/7 et une somme de 3 000 euros.
La Sa Abeille Iard et Santé demande la confirmation du jugement entrepris.
L’expert judiciaire a retenu que « La victime a enduré avant consolidation des souffrances physiques, morales, psychologiques qui sont estimées à 1,5 sur une échelle de 7 degrés ».
Sur le plan physique, l’expert n’a retenu que le traumatisme cervical alors qu’il est établi que la victime de l’accident supporte également des séquelles au niveau de l’épaule et du membre supérieur droit à la date de la consolidation. Elle a effectué de nombreuses séances de kinésithérapie et a dû régulièrement prendre des antalgiques et anti-inflammatoires pour soulager les douleurs durant la période arrêtée à la date de consolidation.
La majoration du taux à 2,5/7 est légitime au regard des souffrances endurées et dès lors, l’indemnisation pourra être portée à la somme réclamée de 3 000 euros par infirmation du jugement.
3) le préjudice esthétique temporaire
Les premiers juges ont fixé le montant de la réparation à la somme de 250 euros.
Mme [K] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 3 000 euros
La Sa Abeille Iard et Santé demande la confirmation du jugement entrepris.
Comme l’expose la première juridiction, le préjudice a uniquement pour origine le port d’un collier cervical durant 5 jours.
Le rapport entre l’accident et la prise de poids sera exclu comme indiqué par ailleurs.
Quant à la lordose, un certificat médical du 30 août 2016 vise une « accentuation » sans origine traumatique et sans anormalité décrites, ce qui peut relever d’un état antérieur, sans qu’en toute hypothèse un lien avec l’accident ne soit démontré.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait une exacte appréciation de la réparation due.
B) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1) le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Les premiers juges ont fixé le taux du déficit permanent à 10 % et alloué la somme de 14 190 euros en tenant compte de l’âge de la victime, 37 ans et de la valeur du point de « 2 035 euros ».
Mme [K] demande la confirmation de la décision qui a fixée l’indemnisation à hauteur de 14 190 euros calculée à raison d’un taux de 11 % au lieu de 2 % ×
1 290 euros.
La Sa Abeille Iard et Santé demande l’infirmation du jugement entrepris et la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1 770 euros × 2 % soit 3 540 euros.
Comme indiqué ci-dessus, l’expert judiciaire n’a tenu compte que des séquelles liées à l’atteinte du rachis cervical alors que d’une part, l’épaule, le membre droit est touché, que d’autre part, Mme [K] a dû recourir à des prises médicamenteuses notamment, pour faire face à la douleur persistante au-delà de la date de la consolidation fixée au 26 décembre 2016 et au moins jusqu’en 2024 selon la production des ordonnances portant mention des prescriptions médicales.
Quant à la prise de poids alléguée, Mme [K] verse aux débats un graphique sommaire portant le tampon du médecin traitant sans détail quant aux dates de relevé du poids démontrant si le curseur correspond bien à la première date annoncée que Mme [K] faisait au 4 novembre 2013 un poids proche de 88 kg. Sans précision quant aux dates de pesée elle est descendue à moins de 82 kg pour remonter progressivement à plus de 90 kg le 16 janvier 2019.
Elle ne fournit aucune explication sur les circonstances de la perte de poids très limitée dans le temps quant au final seuls 2 kilogrammes séparent le poids de 2013 et le poids de 2019.
La question n’est pas évoquée dans le cadre de l’expertise médical du Dr [E] en février 2017. En septembre 2018, l’expert judiciaire acte un poids de 86 kg, moindre que celui qui est relevé sur le graphique au 4 novembre 2013. Aucun autre élément objectif n’est produit.
Les données ne suffisent pas d’une part à démontrer le fait, objectivement, d’une prise de poids depuis décembre 2016 au regard des premières données de référence de 2013, d’autre part, la relation avec l’accident et ses séquelles en l’absence de données médicales nourries sur ce point.
La prise de poids alléguée ne sera pas retenue au titre des séquelles de l’accident.
Cependant, compte tenu des séquelles physiques mais également des douleurs supportées, les premiers juges ont fait une juste appréciation du taux du déficit à hauteur de 10 %.
Compte tenu de la demande de confirmation de Mme [K] à hauteur de la somme de 14 190 euros, il n’y a pas lieu de revenir sur la valeur du point qui aurait abouti à une somme supérieure. La décision sera confirmée.
2) le préjudice esthétique permanent
Les premiers juges ont fixé le montant de la réparation à la somme de 500 euros.
Mme [K] ne développe aucun moyen de ce chef visant dans le dispositif de ses écritures la somme de 3 000 euros.
La Sa Abeille Iard et Santé demande l’infirmation de la décision entreprise et le débouté de Mme [K].
L’expert judiciaire l’exclut dans son rapport. Aucune atteinte physique en lien avec l’accident n’est démontrée, la prise de poids n’étant pas retenue en l’absence de lien de causalité caractérisé comme indiqué ci-dessus.
En l’absence d’argumentations et de pièces relatifs à ce poste versées par Mme [K], de l’existence d’un préjudice à ce titre, l’intimée sera déboutée de ses prétentions par infirmation du jugement.
3) le préjudice d’agrément
Les premiers juges ont fixé le montant de la réparation à la somme de 5 000 euros.
Mme [K] demande une majoration de son indemnisation à hauteur de
10 000 euros.
La Sa Abeille Iard et Santé demande l’infirmation de la décision entreprise et la fixation du préjudice à la somme de 500 euros.
A compter de la date de la consolidation, Mme [K] justifie de douleurs et du traitement d’une capsulite créant par nature une gêne dans la pratique sportive. Le Dr [W] exerçant au pôle médico-chirurgical décrit le 24 janvier 2019 un enraidissement de l’épaule douloureuse et vise l’artro-IRM pratiquée le 28 novembre 2018. L’intimée produit un certificat médical du 12 février 2025 selon lequel son état de santé nécessite une dispense de sport définitive.
Cependant, Mme [K] doit établir, de fait, les activités pratiquées dont elle est privée.
Elle verse aux débats deux attestations l’une établie le 9 août 2018 par Mme [Y] et l’autre non datée de Mme [Z] précisant que depuis l’accident de 2016 Mme [K] ne peut nager alors qu’elle se rendait à la piscine une ou deux fois par semaine.
Elle justifie son préjudice qui a été évalué de façon juste par les premiers juges, la décision sur ce poste sera confirmée.
4) le préjudice sexuel
Les premiers juges ont fixé le montant de la réparation à la somme de 1 000 euros.
Mme [K] réclame dans la discussion développée dans ses conclusions la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts mais vise l’octroi d’une somme de 2 000 euros dans le dispositif de ses écritures, somme constituant dès lors sa prétention de ce chef.
La Sa Abeille Iard et Santé demande l’infirmation du jugement entrepris et le débouté de la demande.
Le témoignage de l’époux versé aux débats a été rédigé le 23 septembre 2025 et communiqué uniquement en cause d’appel. S’il expose les conséquences physiques et morales de l’accident, la sexualité du couple n’est pas évoquée.
Il convient de relever que bien qu’éprouvant des douleurs, traitées avec des antalgiques et anti-inflammatoires, Mme [K] n’a souffert d’aucune impossibilité ni même restriction quant aux relations sexuelles.
Le Dr [E], désigné par l’assureur ne retient pas un poste de préjudice à ce titre.
L’expert judiciaire tant dans son pré-rapport que dans son rapport, a exclu ce poste en rappelant qu’il était allégué mais non-imputable à l’accident.
La question de la prise de poids a été abordée ci-dessus ; le surpoids n’est pas tel qu’il fasse obstacle à des relations intimes. Aucune pièce établissant ne serait-ce que psychologiquement les affirmations de Mme [K] quant à l’existence d’un mal-être persistant n’est communiquée.
L’affirmation quant aux conséquences liées à la prise de médicaments est également développée sans production de pièces médicales.
En réalité, il n’existe pas de lien de causalité caractérisé entre le préjudice sexuel allégué et les séquelles de l’accident de sorte que le jugement sera infirmé et Mme [K] déboutée.
***
En définitive, l’indemnisation des postes de préjudice s’effectuera comme suit :
Les préjudices patrimoniaux temporaires
— les dépenses de santé actuelles : 360 euros
— les frais de tierce personne : 2 940 euros
— la perte de gains professionnels actuels : néant
Les préjudices patrimoniaux permanents
— la perte de gains professionnels futurs : néant
— l’incidence professionnelle : 10 000 euros
— la tierce personne : 114 781,44 euros
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire : 407 euros
— les souffrances endurées : 3 000 euros
— le préjudice esthétique temporaire : 250 euros
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent : 14 190 euros
— le préjudice esthétique permanent : néant
— le préjudice d’agrément : 5 000 euros
— le préjudice sexuel : néant
Soit un total de 150 928,44 euros.
Il y aura lieu de déduire la somme de 5 646 euros que l’assureur justifie parfaitement avoir payée à Mme [K].
Le présent arrêt sera déclaré commun à la Cpam [Localité 5] comme le sollicite l’assureur.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement de ces chefs n’appellent pas de critiques.
Partie perdante en ce qu’elle demeure débitrice à l’égard de Mme [K], la Sa Abeille Iard et Santé sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de l’assignation de la Cpam, les frais de timbre fiscal justifiés dans le cadre de la procédure d’appel.
Quant aux autres frais, en l’espèce des frais d’huissiers de justice réclamés, la cour ne peut dès à présent liquider les dépens, de surcroît sans production de pièces permettant d’identifier les dépenses dont il est demandé la prise en charge par l’intimée.
La Sa Abeille Iard et Santé sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette les conclusions et les pièces signifiées par Mme [J] [K] le 22 octobre 2025 à 13 h 07 et 13 h 28,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé le préjudice corporel de Mme [K] imputable à l’accident de la circulation survenu le 29 juillet 2019 aux sommes suivantes :
. frais divers (tierce personne) : 3 000 euros,
. tierce personne future : 7 280 euros outre 1 040 euros par an à compter de l’année 2024,
. souffrances endurées : 2 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 500 euros,
. préjudice sexuel : 1 000 euros,
et en conséquence,
— condamné la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [K] la somme de
43 987 euros en réparation de son préjudice corporel,
— condamné la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [K] une rente annuelle viagère de 1 040 euros à compter de l’année 2024 en indemnisation de son besoin futur d’assistance par tierce personne,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe comme suit les dommages et intérêts dus à la victime en réparation des préjudices subis en raison de l’accident de la circulation survenu le 29 juillet 2016 :
— les dépenses de santé actuelles : 360 euros
— les frais de tierce personne temporaire : 2 940 euros
— l’incidence professionnelle : 10 000 euros
— la tierce personne futur : 114 781,44 euros
— le déficit fonctionnel temporaire : 407 euros
— les souffrances endurées : 3 000 euros
— le préjudice esthétique temporaire : 250 euros
— le déficit fonctionnel permanent : 14 190 euros
— le préjudice d’agrément : 5 000 euros
soit un total de 150 928,44 euros
Condamne en conséquence la Sa Abeille Iard et Santé à payer à Mme [J] [K] la somme de 150 928,44 euros dont il y aura lieu de déduire la provision perçue de 5 646 euros ;
Déboute Mme [J] [K] de ses demandes au titre du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel ;
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre ;
Condamne la Sa Abeille Iard et Santé à payer Mme [J] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Abeille Iard et Santé aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de l’assignation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre et de timbre fiscal.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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