Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 déc. 2024, n° 24/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 8 février 2024, N° 84/23 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 84/23
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00107 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBAK
Vu le recours formé par :
Madame [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dimitri MONFORTE, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [K] [G]
Avocat au Barreau de Meaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Nolwen HUTINET
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Décembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [C] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2024, à l’encontre de la décision rendue le 8 février 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Meaux, qui a :
— sursis en l’état à la fixation des honoraires de résultat,
— ordonné à Madame [O] de consigner entre les mains de la CARPA la somme de 6 465,91 euros ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Madame [C] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires de diligence à 2 000 euros HT,
— de constater le paiement de cette somme,
— de dire qu’elle n’est redevable d’aucun honoraire de résultat,
— de condamner Maître [G] à 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [G] qui soulève l’irrecevabilité du recours formé à l’encontre d’une décision avant-dire-droit et qui demande à la cour subsidiairement de confirmer la décision quant au séquestre et de condamner Madame [C] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Madame [C] a saisi Maître [G] dans le cadre d’un litige prud’homal et les parties ont signé le 6 octobre 2020 une convention d’honoraires prévoyant un honoraire de base de 2 000 euros HT et un honoraire de résultat de 5,5 % du montant total des sommes transigées ou des condamnations obtenues.
L’honoraire de diligence a été réglé et n’est pas dans le débat.
Seul l’honoraire de résultat est contesté et Maître [G] soulève l’irrecevabilité du recours, dès lors que le bâtonnier a prononcé une décision de sursis à statuer.
Mais si la décision de sursis à statuer ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du Premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, la décision déférée est une décision mixte puisqu’elle ordonne la consignation d’un honoraire de résultat éventuel et que cette décision est afférente au fond du litige.
Dès lors l’appel de la décision est immédiatement recevable sur le fondement de l’article 544 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que le jugement du conseil des prud’hommes a été frappé d’appel et que la cour d’appel de Paris n’a pas encore statué ; en conséquence c’est à tort que le bâtonnier a ordonné à Madame [C] de consigner 5 % de la somme allouée par le conseil des prud’hommes puisqu’aucune décision irrévocable n’a été rendue et il ne peut pas être préjugé de la décision de la cour d’appel.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a sursis à statuer sur la fixation de l’honoraire de résultat et de l’infirmer en ce qu’elle a ordonné la consignation de la somme de 6 465,91 euros.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare l’appel recevable,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a sursis à statuer sur la fixation de l’honoraire de résultat,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la consignation de la somme de 6 465,91 euros,
Statuant à nouveau,
Décharge Madame [C] de toute consignation,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [G] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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