Irrecevabilité 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 11 juil. 2025, n° 24/04626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [12] [Localité 3]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [12] [Localité 3]
— [8]
— Me Dominique DUPARD
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 11 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/04626 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHJ2
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12] [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [O], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assisté de M. Thierry HAGEAUX et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 11 juillet 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 31 octobre 2022, Mme [U], salariée de la société [12] [Localité 3] en qualité d’opératrice [13] et conductrice de ligne, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien gauche, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur 2022 de la société [12], impactant ses taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2024 à 2026.
Par courrier du 17 octobre 2024, la société [12] a demandé à la [6] (la [7]) le retrait du coût de la maladie de Mme [U] de son compte employeur ou, à défaut, son inscription au compte spécial.
La [7], estimant que la contestation du taux AT/MP 2024 était irrecevable, a rejeté cette demande par décision du 14 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 décembre 2024, visé par le greffe le 23 décembre suivant, la société [12], contestant cette décision, a fait assigner la [7] devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 16 mai 2025.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience, la société [12] demande à la cour de :
— juger son recours recevable,
— ordonner le retrait de son compte employeur du coût de la maladie de Mme [U], en l’absence de toute exposition au risque dans son établissement,
— ordonner le recalcul des taux AT/MP 2024 et suivants,
— subsidiairement, ordonner l’inscription au compte spécial du coût de la pathologie de Mme [U],
— Ordonner le recalcul des taux AT/MP 2024 et suivants,
— en tout état de cause, condamner la [7] aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la [7] [Localité 4] demande à la cour de :
— à titre liminaire, juger que le taux de cotisation AT/MP 2024 de la société [12] [Localité 3] est devenu définitif,
— juger en conséquence irrecevable pour forclusion la contestation de son taux AT/MP 2024,
— à titre principal, juger qu’elle rapporte la preuve de l’exposition au risque de Mme [U] chez [12] [Localité 3],
— confirmer sa décision de maintenir sur son compte employeur le coût de la maladie professionnelle de Mme [U],
— rejeter en conséquence le recours et les demandes de la société [12] [Localité 3],
— à titre subsidiaire, constater que la société ne rapporte pas la preuve de l’exposition de Mme [U] au risque de sa maladie au sein d’autres entreprises,
— dire et juger que les conditions d’application de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— rejeter le recours et les demandes de la société [12] [Localité 3].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la forclusion du taux AT/MP 2024
La [7] soulève la forclusion du taux AT/MP 2024 de la société, au motif qu’elle ne l’a pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification, étant précisé que ce délai n’a pas été interrompu par la saisine de la [11] de la caisse primaire ou celle du pôle social.
La société [12] réplique que sa demande n’est pas forclose, que le coût de la pathologie de Mme [U] impacte ses taux 2024 à 2026, qu’elle a saisi la [11] de la [10] le 19 avril 2023, le pôle social le 28 juillet 2023 et la [7] le 17 octobre 2024.
***
Aux termes de l’article R.142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir.
En revanche, ce délai est opposable à l’employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692).
En l’espèce, la [7] produit la preuve de notification à la société [12] [Localité 3] de son taux AT/MP 2024, réceptionné le 2 janvier 2024. La société ne conteste pas ce document.
Elle était donc forclose, à la date du 17 octobre 2024, à solliciter la rectification de son taux de cotisation AT/MP 2024, la saisine de la [11] de la caisse primaire, puis celle du pôle social, aux fins de contestation du caractère professionnel de la pathologie n’ayant pas pour effet de suspendre le délai de forclusion d’une décision en matière de tarification notifiée par un autre organisme.
En revanche, la société était encore recevable à solliciter le retrait du coût de la maladie professionnelle de Mme [U] de son compte employeur 2022, lequel impacte ses taux 2025 et 2026.
C’est donc à tort que la [7] a rejeté la demande de retrait de la société [12], au seul motif que son taux AT/MP 2024 était définitif.
En conséquence, la société [12] [Localité 3] est recevable à solliciter la rectification de ses taux de cotisation 2025 et 2026, non encore définitifs à la date de sa demande gracieuse, le 17 octobre 2024.
— sur la demande de retrait
La société considère que la [7] ne rapporte pas la preuve de l’exposition au risque de Mme [U] chez elle. Cette dernière ne travaillait plus au sein de l’entreprise au 31 janvier 2022, la date de première constatation médicale a été fixée au 4 juillet 2022 et le tableau n°57 prévoit un délai de prise en charge de 30 jours pour un syndrome du canal carpien.
Entre le 31 janvier et le 4 juillet 2022, Mme [U] était en formation CAP cuisine, pour laquelle une autorisation d’absence lui a été accordée. Elle n’était donc pas exposée au risque chez elle.
En réplique, la [7] rappelle que l’employeur, dans le cadre de l’instruction de la caisse primaire, a reconnu l’exposition au risque de la salariée chez lui, les questionnaires assuré et employeur étant concordants sur les gestes et manutentions réalisés.
La société conteste en revanche le délai de prise en charge, ce qu’elle ne peut pas faire devant le juge de la tarification.
En outre, Mme [U] a sollicité une autorisation d’absence pour suivre une formation CAP cuisine, période durant laquelle la société [12] est resté son employeur.
***
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour justifier du bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de Mme [U] sur le compte employeur de la société [12] [Localité 3], la [7] s’appuie sur les questionnaires assuré et employeur de la caisse primaire, renseignés lors de l’instruction, desquels il ressort que :
— la société [12] a déclaré que Mme [U] manipulait des plateaux en sortie de presse, les conditionnait et les mettait en place dans les cartons, qu’elle effectuait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, 4 heures par jour, 5 jours par semaine ;
— Mme [U] a déclaré qu’en qualité de manutentionnaire, elle saisissait des plaques métalliques remplies de barquettes contenant des pièces de composition de bouteilles de parfum, manipulait les sacs de 10 kilos de matière première pour la production de plastique, triait les pièces non conformes à l’unité, nettoyait la chaine de production, que ces activités comportaient de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et impliquaient des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, 8 h par jour (cycle de 3x8 heures par semaine).
Il ressort de ces questionnaires concordants que Mme [U] a été exposée au risque de sa pathologie, un syndrome du canal carpien gauche, lorsqu’elle était manutentionnaire chez [12] [Localité 3], son dernier employeur à la date de déclaration de la maladie professionnelle.
La [7] justifie donc du bien-fondé de l’imputation du coût de la maladie professionnelle de Mme [U] sur le compte employeur de la société [12] [Localité 3], dernier employeur contractuel et exposant.
La demande de retrait formulée par la société [12] [Localité 3] sera par conséquent rejetée.
— sur la demande d’inscription au compte spécial
La société considère que Mme [U] a également été exposée au risque lorsqu’elle était en formation CAP cuisine, ce que conteste la [7] en expliquant, d’une part, que rien n’indique qu’elle ait réalisé des mouvements exposants dans ce cadre spécifique et, d’autre part, que la société [12] est restée son employeur le temps de cette formation.
***
L’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…)
5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Pour en justifier, la société [12] [Localité 3] produit le procès-verbal de contact téléphonique de l’agent enquêteur de la caisse primaire avec Mme [M], chargée de formation de Mme [U] lors de son CAP, qui a déclaré qu’elle avait, par semaine, 2 jours de cours théorique et 3 jours de travaux pratiques en laboratoire de cuisine de 06h30 à 14h.
La [7] soulève à juste titre qu’il s’agit d’une formation qui s’est déroulée du 31 janvier au 19 août 2022, laps de temps durant lequel Mme [U] était toujours salariée de la société [12] [Localité 3], ce que cette dernière ne conteste pas puisqu’elle explique avoir accordé à sa salariée une autorisation d’absence pour effectuer cette formation.
En tout état de cause, même s’il avait été démontré une exposition au risque de la salariée lors de sa formation, ce qui n’est pas le cas, le document produit ne décrivant aucunement les travaux pratiques de cuisine effectués, cette exposition ne se serait pas déroulée au sein d’un établissement d’une entreprise différente au sens de l’article 2, paragraphe 5, de l’arrêté susvisé.
En conséquence, faute pour la société [12] de rapporter la preuve attendue, elle sera déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de Mme [U].
Le recours est rejeté.
— sur les dépens
Succombant totalement, la société [12] [Localité 3] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Juge irrecevable, pour cause de forclusion, la contestation par la société [12] [Localité 3] de son taux de cotisation AT/MP 2024,
Dit qu’elle est recevable à contester ses taux AT/MP 2025 et 2026, impactés par la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [U],
Déboute la société [12] [Localité 3] de la demande de retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de Mme [U],
Déboute la société [12] [Localité 3] de sa demande d’inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de Mme [U],
La déboute de ses demandes plus amples ou contraires,
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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