Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 déc. 2024, n° 23/14814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 17 novembre 2023, N° 2023000342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/168
Rôle N° RG 23/14814 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHMV
S.A.S. ARVIX
C/
[N] [O]
S.A.S. AGENCE BLANC DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 17 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023000342.
APPELANTE
S.A.S. ARVIX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté Me Guillaume BLUZET de la SELARL BALDER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [N] [O]
né le 27 Décembre 1973 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. AGENCE BLANC DISTRIBUTION, prise en la personne de son président
dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Depuis le 15 juillet 1997, M. [O] avait pour employeur la société Arvix dont le siège est situé à [Localité 5] (69) et qui a pour activités l’achat, la vente, la représentation, le courtage et le commerce des tapis-brosses, passages, articles en produits végétaux ou autres matières textiles ou chimiques, dans tous les domaines, notamment dans celui de l’automobile et du bâtiment, ainsi que tous produits en complément de gamme à base de matière plastique.
Embauché en qualité de VRP salarié exclusif, M. [O] s’est vu promu, à compter du 1er mars 2001, en qualité de directeur régional catégorie cadre.
Le 16 février 2018, la société Arvix et M. [O] ont signé un protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel, notamment, en sus de l’indemnité de rupture conventionnelle s’élevant à un montant brut de 40 000€, la société Arvix s’engageait à céder à M. [O] 'la clientèle collectivité’ dont la valeur était fixée à 18 528€ pour deux ans de commission au taux de 6%.
Il était alors prévu que M. [O] devait informer la société Arvix de la date de création de son agence commerciale pour établir un contrat de représentation et sa date d’effet.
Un reçu pour solde de tout compte, à concurence de la somme de 40 000€, est intervenu le 9 avril 2018.
La société L’agence Blanc Distribution (la société Agence Blanc), ayant son siège à [Localité 3] et pour dirigeant M. [O], a pour activités la distribution commerciale et toutes prestations de services liées à cette activité ou toutes activités connexes ; elle a débuté son activité le 2 avril 2018 et a été immatriculée le 17 juillet 2018 au registre du commerce et des sociétés.
Par acte d’huissier du 18 janvier 2023, la société Agence Blanc et M. [O] ont assigné la société Arvix devant le tribunal de commerce de Tarascon à l’effet de la voir condamner, au principal, au paiement de la somme de 18 528€ 'au titre du remboursement du prix de cession de clientèle', estimant qu’à la suite de 'la rupture des relations commerciales, la société Arvix retenait abusivement la somme de 18528€'et en fondant leur action sur l’article 1302 du code civil.
La société Arvix a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Tarascon au profit du conseil de prud’hommes de Villefranche Tarare ou, à titre subsidiaire, si l’on retenait l’existence d’un contrat d’agence commerciale, au profit du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saone ainsi que l’irrecevabilité de l’action engagée par la société Agence Blanc.
Par jugement du 17 novembre 2023, notifié le 24 novembre 2023 à la société Arvix, le tribunal
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare;
— dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse
Par déclaration du 04 décembre 2023, la société Arvix a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le président de chambre, agissant sur délégation du Premier Président de cette cour, a autorisé la société Arvix à faire délivrer assignation à jour fixe aux parties adverses pour l’audience du 25 juin 2024.
Par conclusions du 4 décembre 2023, la société Arvix demande à la cour
— de la recevoir en son appel et de la dire bien fondée ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent en faveur du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ;
Statuant à nouveau
1/ s’agissant des demandes de M [O] :
— de se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Villefranche-Tarare ;
à titre subsidiaire, et vu le caractère civil du mandat d’agent commercial,
— de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Villefranche-Tarare ;
2/ s’agissant des demandes de la société Agence Blanc
— de dire et juger irrecevable, les demandes de la société Agence Blanc pour défaut de droit et qualité à agir ;
En tout état de cause, de condamner M [O] et la société Agence Blanc au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle fait valoir
— que la contestation ou la remise en cause des éléments d’une convention de rupture conventionnelle relative à un contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes ; que le litige porte sur la cession d’une partie de la clientèle de la société Arvix à M. [O] ce qui constitue l’un des éléments du montant de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
— subsidiairement, que le tribunal de commerce est incompétent, le contrat d’agent commercial étant un contrat nature civile par nature et l’agent commercial n’effectuant aucun acte de commerce pour son compte de sorte que seul le tribunal judiciaire est compétent ;
— que la société Agence Blanc, qui n’a jamais contracté avec elle, n’a aucune qualité à agir ;
Par conclusions du 20 avril 2024, la société Agence Blanc et M. [O] demandent à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence ;
— de déclarer le tribunal de commerce de Tarascon compétent pour connaître du présent litige ;
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Villefranche Tarare
— de déclarer compétente la juridiction commerciale pour trancher le présent litige ;
— de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Arvix ;
— de condamner la Société Arvix à leur payer la somme de 3.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre
les entiers dépens de première instance et d’appel
Ils soutiennent
— que la créance contractuelle, qui relève de la relation d’agence commerciale entretenue entre M [O] et la société Arvix, ne revêt pas un caractère salarial ;
— que l’agent commercial demandeur dispose d’une option de compétence, et peut à ce titre choisir de porter le litige devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce en vertu de l’article L. 721-3 du Code de commerce ;
— que la société Agence Blanc n’a pas participé aux discussions car elle a été immatriculée le 17 juillet 2018 ; que toutefois l’absence de signature d’un contrat n’empêche pas l’existence de relations contractuelles entre les parties ;
Motifs
Il résulte de l’article L.1411-1 du code du travail que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti;
L’article L.1411-4, alinéa 1er, du même code dispose que le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Il résulte en l’espèce des pièces produites aux débats que dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail liant M. [O] à la société Arvix, il était initialement prévu le versement d’une indemnité d’un montant brut de 55646€.
A la suite des négociations entre M. [O] et son employeur, il a été prévu, suivant le protocole signé le 16 février 2018, que la société Arvix verse une indemnité de rupture conventionnelle de 40 000€ et, outre des avantages en nature, la cession de la clientèle collectivités d’une valeur de 18 528€, ce qui aboutit à un montant quasi équivalent à celui de l’indemnité prévue à l’origine. Cette cession était soumise aux conditions de création d’une agence par M. [O] et à la signature d’un contrat de représentation commerciale.
Cette cession n’est jamais intervenue car M. [O] n’a pas répondu aux courriers de la société Arvix l’invitant à signer le contrat d’agent commercial (courriers des 23 mars et 29 novembre 2018 adressés par la société Arvix).
Cette cession de clientèle s’intégre et constitue une des modalités de la rupture conventionnelle qui seule liait M. [O] à son employeur.
D’ailleurs, M. [O] exposait lui-même dans son assignation 'qu’il avait acheté une clientèle dont la valeur avait été déduite de l’indemnité de rupture qui lui avait été versée…, que la somme de 18 528€ 'a été payée par compensation avec l’indemnité de rupture’ qui lui avait été versée et que la société Arvix 'avait soustrait une partie de l’indemnité de rupture qu’elle devait de par la loi à son ancien salarié'.
Cette cession de clientèle apparaît donc, comme l’analyse la société Arvix, comme une partie de l’indemnité de rupture qui était payée 'en nature’ et qui était soumise à la réalisation de conditions.
Dès lors, l’action engagée par M. [O] et la société Agence Blanc ne constitue pas, comme ils le soutiennent, une action en répétition de l’indû mais comme une action tendant à l’exécution d’une des modalités contractuelles prévue dans le protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail du 16 février 2018.
Le litige qui concerne un différend relatif à l’exécution d’un protocole de rupture conventionnelle d’un contrat de travail relève de la compétence d’attribution exclusive du conseil de prud’hommes en vertu des articles du code du travail précités.
La société Arvix, partie défenderesse au fond ayant son siège à Cours la Ville (69) tandis que le protocole d’accord a été signé dans cette même commune, la société Arvix demande à bon droit que l’examen du litige soit renvoyé à la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Villefranche-Tarare en application de l’ article R. 1412-1 du code du travail.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de déclarer le tribunal de commerce de Tarascon incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Villefranche-Tarare.
L’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société Arvix relève de la compétence de la juridiction de renvoi désignée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare le tribunal de commerce de Tarascon incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Villefranche-Tarare ;
Condamne M. [O] et la société Agence Blanc Distribution aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et de la société Agence Blanc Distribution, les condamne à payer à la société Arvix la somme de 2000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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