Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/03972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 22 juin 2023, N° 21/01486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03972 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5HQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 juin 2023
Tribunal judiciaire de Carcassonne – N° RG 21/01486
APPELANTE :
Madame [E] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (57)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
CNP Assurances,
société anonyme au capital social de 686 618 477 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N°341 737 062,prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Nicolas SAINTE-CLUQUE substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
1. Au cours de l’année 2008, Mme [E] [F] et son époux ont souscrit un emprunt immobilier auprès du Crédit Agricole des Savoies aux fins d’acquisition de leur résidence principale.
2. Le 6 octobre 2008, cet emprunt a été assuré par contrat souscrit auprès de la société CNP Assurances au titre des risques décès – PTIA – ITT à hauteur de 100% pour M. [F] et 50% pour Mme [F].
3. Du mois de juillet 2015 au 30 septembre 2020, la société CNP Assurances a pris en charge les échéances du prêt à hauteur de 50% suite à un arrêt de travail de Mme [F] en date du 21 mai 2012.
4. La société CNP Assurances a ensuite cessé sa prise en charge, estimant que Mme [F] souffrait de pathologies contractuellement exclues.
5. C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 9 septembre 2021, Mme [F] a fait assigner en paiement la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
6. Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Débouté Mme [F] de ses demandes,
— Débouté la SA CNP Assurances de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [F] aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de la SELARL Sainte-Cluque Sarda Laurens, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
7. Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 28 juillet 2023.
8. Par conclusions remises par voie électronique le 23 janvier 2025, Mme [F] demande en substance à la cour, au visa des articles 1134 du Code civil, de :
— Réformer le jugement du 22 juin 2023 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [F] de ses demandes,
— Condamné Mme [F] aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de la SELARL Sainte-Cluque Sarda Laurens, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— Condamner la CNP Assurances à garantir le risque « Incapacité TemporaireTotale » et à reprendre le règlement de 50% des mensualités de l’emprunt assuré et souscrit auprès du Crédit Agricole des Savoies sous le numéro contrat 142106.
— Condamner la CNP Assurances à payer à Mme [F] la somme de 18 356,08 ' au titre des mensualités déjà réglées par elle depuis le 30 septembre 2020 date de l’arrêt de la prise en charge par la CNP Assurances, somme arrêtée au 23 août 2023 date de recevabilité du dossier de surendettement.
— Condamner la CNP Assurances à payer directement les mensualités postérieures au 23 août 2023, date de recevabilité du dossier de surendettement, directement auprès du Crédit Agricole des Savoies dont la créance a été fixée par jugement du 3 juin 2024.
— Condamner la CNP Assurances à payer à Mme [F] 5 000 ' de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et du préjudice moral et financier subi par elle sur la période non garantie.
— Condamner la CNP Assurances à 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En tout état de cause :
— Débouter la CNP Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Mme [F].
9. Par conclusions remises par voie électronique le 17 janvier 2024, la SA CNP Assurances demande à la cour de :
A titre principal :
— Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement du 22 juin 2023.
A titre subsidiaire :
— Juger que l’éventuelle prise en charge par CNP Assurances ne pourrait intervenir que selon les termes et limites du contrat et au profit de l’organisme prêteur bénéficiaire du contrat d’assurance ;
En toute hypothèse :
— Rejeter la demande de Mme [F] en ce qu’elle sollicite la condamnation de la CNP Assurances au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [F] à verser à la CNP Assurances la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Sainte-Cluque Sarda Laurens, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
10. La SA CNP Assurances a remis de nouvelles conclusions par voie électronique le 25 janvier 2025 tendant aux mêmes fins.
11. Par conclusions du 27 janvier 2025, Mme [F] demande à la cour qu’elle déclare ces écritures irrecevables comme étant tardives soulignant l’entière nouveauté des moyens qui y sont développés.
12. Par conclusions du 28 janvier 2025, la société CNP Assurances demande à la cour de déclarer recevables ses conclusions du 25 janvier 2025 .
13. Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2025.
14. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— sur la recevabilité des conclusions notifiées par la SA CNP Assurances les 25 et 28 janvier 2025
15. Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
16. L’article 16 du même code impose par ailleurs au juge de faire observer le principe de la contradiction.
17. La cour observe avec l’appelante que la SA CNP Assurances développe dans ses dernières conclusions notifiées le samedi 25 février 2025 alors que l’ordonnance de clôture devait intervenir le lundi suivant, des moyens de droit entièrement nouveaux au soutien de sa demande de confirmation du jugement, auxquels à l’évidence, son contradicteur n’était pas à même de répondre avant clôture. En application des dispositions sus-visées, la cour écartera en conséquence des débats ces conclusions et celles du 28 janvier destinées à les déclarer recevables et statuera au vu des écritures précédentes de la SA CNP Assurances remises par voie électronique le 17 janvier 2024.
— sur la prise en charge du risque garanti
18. Mme [F] fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir la SA CNP Assurances condamnée à prendre en charge le règlement des échéances du prêt garanti au titre du risque ' Incapacité temporaire totale’ au motif non établi par les élements médicaux produits aux débats, que l’assureur justifiait qu’elle souffrait de lombalgies, cervicalgies et dorsalgies faisant l’objet d’une exclusion contractuelle de garantie. Elle ajoute qu’ainsi que relevé par le tribunal, et contrairement à ce que soutenu par la CNP, elle ne souffre d’aucune pathologie de type dépressif, autre pathologie exclue de la garantie.
19. Selon les dispositions particulières du contrat d’assurance, ' ne donnent pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités … qui résultent:
— d’affections psychiatriques, psychiques, neuro-psychiques dont les états dépressifs quelle que soit leur nature …
— d’atteintes discales ou vertébrales: lumbago;lombalgie; sciatalgie;dorsalgie;cervicalgie;névralgie cervico-brachiale;hernie discale
20. Aux termes de son examen médical réalisé le 1er octobre 2020 à la requête de la SA CNP, le docteur [D] a précisé que les doléances de Mme [F] lors de son examen portaient sur des douleurs rachidiennes en barre aggravées par la position debout ou assises prolongée, de douleurs neuropathiques dans les deux membres inférieurs, d’une douleur de la cheville droite importante avec des séquelles liées à l’arthrodèse,' la cheville droite est en position de varus équin irréductible l’obligeant à se déplacer avec l’aide d’une paire de cannes anglaises.'
Il a conclu son rapport dans les termes suivants:
' Au jour de notre examen, Mme [F] est dans l’incapacité d’exercer une profession du fait de douleurs rachidiennes chroniques invalidantes, du fait de séquelles d’une arthrodèse de cheville droite avec une cheville en varus équin et complètement bloquée, compte tenu de douleurs neuropathiques dans les membres inférieurs, compte tenu de l’état dépressif chronique relativement sévère'.
21. S’agissant de l’état dépressif, la cour partage les observations pertinentes du premier juge selon lesquelles le médecin expert de l’assureur, non spécialisé en psychiatrie, n’a pas précisé les éléments médicaux sur lesquels il a fondé son affirmation selon laquelle Mme [F] souffrait d’un état dépressif chronique alors que les autres documents médicaux versés aux débats ne faisaient aucunement référence à une telle pathologie.
22. Mme [F] produit en outre en cause d’appel un certificat médical daté du 24 juillet 2023 par lequel le médecin certifie que Mme [F] ' ne présente aucun symptôme dépressif, ne prend pas de traitement antidépresseur et n’a pas consulté de psychiatre ou psychologue, d’autre part elle est porteuse d’une neuropathie mais qui n’est pas d’origine vertébrale .' Les termes de cette attestation corroborent ceux du certificat médical déjà produit en première instance établi le 2 août 2021 par le médecin traitant de Mme [F] depuis 2008.
23. Il suit de ces observations que la SA CMP ne peut fonder son refus de garantie sur l’état dépressif de Mme [F].
24. Le premier juge a en revanche considéré que l’assureur était fondé à opposer un refus de garantie au motif que Mme [F] était victime d’atteintes discales ou vertébrales.
25. L’expert a quant à lui précisé que l’incapacité de Mme [F] à exercer une profession est causée d’une part du fait de 'douleurs rachidiennes chroniques invalidantes'.
26. Or ces termes ne ressortent pas de manière expresse de la clause d’exclusion de garantie laquelle, conformément à une jurisprudence constante, est soumise à une interprétation stricte.
27. L’expert relève que l’incapacité est causée d’autre part par des 'séquelles d’une arthrodèse de cheville … avec une cheville en varus équin et complètement bloquée, compte tenu de douleurs neuropathiques dans les membres inférieurs', pathologies qui ne sont pas davantage mentionnées dans la clause d’exclusion de garantie.
28. L’assureur ne justifiant d’aucun motif d’application de cette clause, il sera tenu de garantir le paiement des échéances du prêt au-delà du 30 septembre 2020 date à laquelle il a cessé leur règlement.
29. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
— le destinataire des règlements
30. La SA CNP fait valoir qu’à supposer son obligation au paiement retenue, le bénéficiaire des règlements doit être l’organisme prêteur .
31. L’article 6-1 de la notice d’information du contrat d’assurance dispose toutefois que le bénéficiaire des prestations est 'le prêteur acceptant des prestations garanties à concurrence des sommes qui lui sont dues'.
32. Or, la SA CNP ne conteste pas le règlement par Mme [F] au prêteur de la somme de 18356,08 ' depuis le mois d’octobre 2020 jusqu’au mois de juillet 2023 représentant 50 % du montant garanti des échéances du prêt. Cette somme n’étant en conséquence plus due au prêteur, la SA CNP sera condamnée à la rembourser à Mme [F].
33. La SA CNP sera en outre condamnée à payer directement au prêteur la SA Crédit Agricole Mutuel des Savoies les échéances postérieures au 23 août 2023 date de recevabilité de la procédure de surendettement et demeurées impayées, dans la limite toutefois de 50 % de leur montant garanti.
— Sur la demande indemnitaire
34. Ainsi que précédemment relevé, Mme [F] justifie avoir pris en charge les échéances du prêt objet de la garantie totalement jusqu’au mois de janvier 2023, puis partiellement du mois de février à juillet 2023 après quoi elle a été déclarée recevable à une procédure de surendettement.
35. Il a également été précédemment relevé que c’est pour des motifs infondés que la SA CNP a subitement refusé de poursuivre le règlement des sommes garanties à compter du mois de septembre 2020 alors même qu’elle n’avait pas contesté son obligation de prise en charge depuis le mois de juillet 2015.
36. Ce refus de garantie a nécessairement aggravé la situtaion financière de Mme [F] déjà obérée par l’absence de perception de revenus professionnels du fait de son état d’incapacité de santé de sorte qu’elle justifie d’un préjudice moral et financier qui sera réparé par la condamnation de la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 2000 ' à titre de dommages et intérêts.
37. Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA CNP Assurances sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant contradictoirement,
Déclare irrecevables les écritures notifiées par la SA CNP Assurances.
les 25 et 28 janvier 2025.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA CNP Assurances à payer à Mme [F] la somme de 18356,08 ' au titre des mensualités déjà réglées par elle depuis le 30 septembre 2020 jusqu’au 23 août 2023 .
Condamne la SA CNP Assurances à régler directement au prêteur la SA Crédit Agricole Mutuel des Savoies les échéances postérieures au 23 août 2023 dans la limite de leur montant garanti.
Condamne la SA CNP Assurances à payer à Mme [F] la somme de 2000 ' à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SA CNP Assurances aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SA CNP Assurances à payer à Mme [F] la somme de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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