Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°274
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HG4L
[D]
C/
[W] ÉPOUSE [S]
[S]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00167 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HG4L
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 décembre 2024 rendue par le Président du TJ de [Localité 11].
APPELANTE :
Madame [M] [D]
née le 21 Août 1976 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat, Me Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Madame [H] [W] épouse [S]
née le 06 Avril 1970 à [Localité 14] (MARTINIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [X] [S]
né le 29 Octobre 1956 à [Localité 12] (MARTINIQUE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
ayant tous les deux pour avocat, Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. Lilian ROBELOT
ARRET :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [H] [W] épouse [S] et Monsieur [Z] [S], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 15] (17), ont, suivant courrier recommandé du 4 juin 2018, donné leur accord à Madame [M] [D], afin de faciliter la construction de sa maison d’habitation sur le terrain adjacent sis [Adresse 5] dans la même commune, pour la dépose de leur clôture à la condition qu’elle la réinstalle à ses frais.
Soutenant que Madame [D] n’avait pas réinstallé la clôture nonobstant son engagement à le faire, les époux [S] l’ont, par courrier recommandé du 26 septembre 2022, mise en demeure de procéder aux travaux nécessaires.
Puis, par assignation en référé signifiée le 10 mai 2024 à Madame [M] [D], Madame [H] [W] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par leurs dernières conclusions, pour voir :
— Condamner Madame [M] [D], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à remédier aux désordres sur la propriété de Monsieur [S] sise [Adresse 2] soit à :
* Remettre à ses frais la clôture de la façon suivante, même si cela venait à entraîner un déplacement de ses canalisations implantées en mitoyenneté sans autorisation : clôture jusqu’à l’angle arrière de la maison de Madame [D], pas de clôture entre les deux maisons et reprise de la clôture de la façade avant jusqu’à sa limite de propriété.
* Sceller à ses frais les deux poteaux déposés par un béton adapté entre les deux pignons et à attacher l’ensemble des panneaux de grillage soudé comme à l’origine.
* Couper à ses frais les deux tiges filetées à la limite de l’écrou.
— Dire et juger que Madame [M] [D] devra se faire autoriser à se rendre sur leur propriété en respectant un délai de prévenance de 48h par mail à l’adresse [Courriel 10] ;
— Condamner Madame [M] [D] au paiement de la somme de 3.000€ titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner Madame [M] [D] au paiement de la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du procès-verbal de constat du 27 décembre 2023 pour 381.20 € TTC et sa sommation pour 129.10 €.
Par ses dernières conclusions, Mme [M] [D], sollicitait du juge des référés :
A titre principal,
— Juger n’y avoir lieu à référé ;
— Débouter les époux [S] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— Lui donner acte de son accord sur les demandes formulées par les époux [S] :
* Sauf celles en dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile.
* Sauf celle consistant à« sceller à ses frais les deux poteaux déposés par un béton adopté entre les deux pignons … » cette demande étant contraire aux accords conclus et n’ayant aucun accès entre les deux pignons et étant contraire à la demande supra « pas de clôture entre les deux maisons … ».
— Lui donner acte de ce qu’elle se réservait de formuler toutes réclamations relatives aux scellements des poteaux dépassant sur sa propriété comme constaté par le procès-verbal de constat de BBS ACTION JUSTICE du 16 mai 2024 ;
En toute hypothèse,
— Condamner les époux [S] à lui payer les sommes de :
* 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— Condamner les époux [S] aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'CONDAMNONS Madame [M] [D] à faire supprimer, à ses frais, la partie de la clôture séparant le pignon de sa maison de celui de Madame [H] [W] épouse [S] et de Monsieur [Z] [S] ;
CONDAMNONS Madame [M] [D] à faire sceller, à ses frais et au moyen d’un béton adapté, les 2 poteaux déposés entre le pignon de sa maison et celui de Madame [H] [W] épouse [S] et de Monsieur [Z] [S] et à y attacher les panneaux de clôture ;
CONDAMNONS Madame [M] [D] à faire couper, à ses frais, les tiges dépassant du muret en façade de Madame [H] [W] épouse [S] et de Monsieur [Z] [S] ;
DISONS que Madame [M] [D] devra, avant tout commencement d’exécution des travaux, en informer Madame [H] [W] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] en respectant un délai de, prévenance au moins égal à 2 jours ;
ORDONNONS à Madame [H] [W] épouse [S] et Monsieur [Z] [S], une fois informés et à l’issue du délai fixé, de laisser l’accès à Madame [M] [D] sur leur propriété afin qu’elle procède aux travaux;
REJETONS la demande de condamnation sous astreinte ;
REJETONS le surplus de la demande présentée par Madame [H] [W] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] ;
REJETONS la demande indemnitaire, à titre provisionnel, présentée par Madame [H] [W] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] ;
REJETONS la demande indemnitaire, à titre provisionnel, présentée par Madame [M] [D] ;
REJETONS les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [D] aux dépens de l’instance mais à l’exclusion des frais de constat, d’un montant de 341,20 €, et de sommation, d’un montant de 129,20 €, qui n’ont pas la nature de débours tarifés ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— par procès-verbal de constat d’accord établi devant le conciliateur de justice le 19 janvier 2023 puis le 29 juin 2023, Mme [D] s’est engagée à : « Remettre la clôture de façon suivante : clôture jusqu’à l’angle arrière de ma maison, pas de clôture entre les deux maisons et reprise de la clôture de la façade avant jusqu’à sa limite de propriété. Us frais engagés seront à ma charge. ». Pour sa part, Monsieur [S] : « accepte cette solution et sera présent au moment des travaux, ». Un second protocole d’accord a été rédigé le 29 juin 2023, signé par Monsieur [S] le même jour et par Madame [D] le 10 octobre 2023, aux termes duquel : "Mme [D] s’engage à sceller les deux poteaux déposés par un béton adapté entre les deux pignons et à attacher l’ensemble des panneaux de grillage soudé comme à l’origine. Mme [D] s’engage également à couper les deux tiges filetées à la limite de l’écrou. En contrepartie, M. [S] s’engage à autoriser toutes interventions nécessaires aux engagements de Mme [D] sur sa propriété et à l’abandon de tout recours à l 'encontre du litige ci-dessus défini."
— la contestation élevée par Madame [D] dans le corps de ses écritures n’apparaît pas sérieuse dès lors que le règlement du lotissement de la dame bleu et le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 15], sur lesquels elle se fonde, ne sont pas versés au débat mais reproduits de manière parcellaire dans certaines des pièces qu’elle produit.
— il appartenait à Madame [M] [D] d’exécuter, comme elle s’y était engagée suivant les protocoles d’accord des 19 janvier et 29 juin 2023, les travaux nécessaires à la remise en état de la clôture. Le chef de demande tendant à voir Madame [D] condamnée à remettre en état la clôture séparant l’arrière des propriétés [S]-[D] doit être rejeté dès lors que ces travaux ont déjà été exécutés.
— Mme [M] [D] doit être condamnée, à ses frais, à : – Supprimer la partie de la clôture séparant le pignon de sa maison de celui de Madame [H] [W] épouse [S] et de Monsieur [Z] [S] ; – Sceller au moyen d’un béton adapté les 2 poteaux déposés entre le pignon de sa maison et celui de Madame [H] [W] épouse [S] et de Monsieur [Z] [S] et y attacher les panneaux de clôture.
— Couper les tiges dépassant du muret en façade de Madame [H] [W] épouse [S] et de Monsieur [Z] [S], sans qu’il y ait lieu à astreinte.
— le montant des préjudices allégués n’est justifié par aucune pièce, et la demande provisionnelle indemnitaire des époux [S] comme celle de Madame [D] doivent être rejetées.
LA COUR
Vu l’appel en date du 17 janvier 2025 interjeté par Mme [M] [D]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/05/2025, Mme [M] [D] a présenté les demandes suivantes :
'Infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle prévoit :
'CONDAMNONS Madame [M] [D] à faire supprimer, à ses frais, la partie de la clôture séparant le pignon de sa maison de celui de Madame [H] [W] épouse [S] et de Monsieur [Z] [S] ;
CONDAMNONS Madame [M] [D] à faire sceller, à ses frais et au moyen d’un béton adapté, les 2 poteaux déposés entre le pignon de sa maison et celui de Madame [H] [W] épouse [S] et de Monsieur [Z] [S] et à y attacher les panneaux de clôture ;
CONDAMNONS Madame [M] [D] à faire couper, à ses frais, les tiges dépassant du muret en façade de Madame [H] [W] épouse [S] et de Monsieur [Z] [S] ;
DISONS que Madame [M] [D] devra, avant v(out commencement d’exécution des travaux, en informer Madame [H] [W] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] en respectant un délai de prévenance au moins égal à 2 jours ;
REJETONS la demande indemnitaire, à titre provisionnel, présentée par Madame [M] [D] ;
REJETONS les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS Madame [M] [D] aux dépens de l’instance'.
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
Juger que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse.
Juger n’y avoir lieu à référé.
Débouter Monsieur et Madame [S] de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
— Donner acte à Madame [D] de son accord sur les demandes formulées par Monsieur et Madame [S] :
sauf celles en dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile
sauf celle consistant à « sceller à ses frais les deux poteaux déposés par un béton adapté entre les deux pignons… »
Cette demande étant contraire aux accords conclus et n’ayant aucun accès entre les
deux pignons et étant contraire à la demande supra « pas de clôture entre les deux maison… ».
— Donner acte à Madame [D] de ce qu’elle se réserve de formuler toutes réclamations relatives aux scellements des poteaux dépassant sur sa propriété comme constaté par le procès-verbal de constat de BBS ACTION JUSTICE du 16 mai 2024 et le rapport d’expertise de juin 2023.
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur et Madame [S] à payer à Madame [D] la somme de
3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Débouter les consorts [S] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamner les consorts [S] à régler à Madame [M] [D] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, en sus des dépens.
Condamner les consorts [S] à régler à Madame [M] [D] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, en sus des dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [M] [D] soutient notamment que :
— en l’espèce la clôture litigieuse empiète sur la propriété [D].
le règlement du LOTISSEMENT DE LA DAME BLEUE, à [Localité 15], précise que les constructions, si elles ne sont pas édifiées en limites séparatives, doivent l’être avec un retrait de 4 mètres au moins par rapport à la construction voisine.
Le PLU prévoit la même disposition avec un retrait d’au moins 3 mètres si la construction n’est pas édifiée en limite séparative.
La maison [S] est édifiée en limite séparative.
La clôture, et davantage encore ses poteaux en béton, qui viennent s’appuyer sur la construction [S], empiète ainsi sur la propriété [D].
C’est ce que constatera l’expert amiable dans son rapport, appuyé par le constat d’huissier.
Madame [D] a eu recours en urgence, pour les besoins de la procédure, à un géomètre qui a réalisé un plan détaillé.
Ce plan permet d’observer que 8 centimètres séparent chaque maison de la limite séparative.
Si bien, que la clôture litigieuse, au moins pour partie, empiète nécessairement sur la propriété [D]. Les poteaux en béton font évidemment plus de 8 centimètres (ils sont généralement de l’ordre de 20 cm).
— il ne s’agit pas de considérer que leur maison empiète, mais simplement la clôture litigieuse et ses scellements.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse qui rend infondée la procédure de référé, de même qu’aucune urgence n’est caractérisée.
— à titre subsidiaire, la remise en état serait ordonnée en dépit du bon sens dès lors que Madame [D] démontre qu’elle reviendrait à conforter une situation manifeste d’empiètement.
— elle obligerait Madame [D] à saisir le juge au fond afin de faire cesser l’empiètement et donc faire démolir ce qu’elle aurait été condamnée à remettre en place.
Toutefois, Madame [D] s’y résoudrait, dans la limite de ce qui est réalisable car il est impossible de poser une clôture entre deux pignons
Madame [D] ne peut pas sceller deux poteaux entre deux murs et y raccorder une grille alors que l’espace ne fait que 16 cm.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/05/2025, M. [O] [S] et Mme [H] [W] épouse [S] ont présenté les demandes suivantes :
'CONFIRMER l’ordonnance de référé du 10 décembre 2024 en ce qu’elle a condamné Madame [D] à :
— Faire supprimer à ses frais la partie de clôture séparant le pignon de sa maison et celui des époux [S]
— Faire sceller à ses frais les tiges dépassant du muret et au moyen d’un béton adapté, les deux poteaux déposés entre le pignon de sa maison et celui des époux [S] et à y attacher les panneaux de clôture
— Faire couper à ses frais les tiges dépassant du muret en façade des époux [S]
— Respecter un délai de prévenance de deux jours a minima.
— Aux dépens de la procédure de première instance
RÉFORMER POUR LE SURPLUS
— Fixer une astreinte définitive de 150.00 € par jour de retard à compter du 02 janvier 2025 et condamner Madame [D] au paiement de cette astreinte jusqu’à la réalisation effective des travaux
— Condamner Madame [M] [D] au paiement de la somme de 3.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— Condamner Madame [M] [D] au paiement de la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
Y AJOUTER :
— Condamner Madame [D] au paiement d’une somme de 4.510,30 € sur le fondement de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel comprenant le coût du procès-verbal de constat du 27 décembre 2023 pour 381.20 € TTC et sa sommation pour 129.10 €
— Condamner Madame [D] au paiement des dépens d’appel'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [O] [S] et Mme [H] [W] épouse [S] soutiennent notamment que :
— des photographies et un plan des lieux par la SARL AFETI du 15 novembre 2023 géomètre, permettent de visualiser l’implantation des bâtiments et le litige.
— M. [S] a fait appel à son assureur protection juridique qui a dépêché son expert, le cabinet EUREXO PJ, qui a déposé un rapport le 31 août 2023
Ce rapport conclut que les désordres trouvent leur origine dans une repose maladroite et défectueuse de la clôture de Monsieur [S] par Madame [D].
— un constat a été dressé par Me [V] [Y], commissaire de justice, le 27 décembre 2023 constatant l’absence de scellement des piquets et d’attache des panneaux de grillage.
Les poteaux sont fixés par des tiges saillantes qui n’existaient initialement pas et Mme [D] a prévu un passage de tuyauterie sans jamais avoir reçu autorisation des époux [S].
Le muret nord-ouest de Madame [D] est scellé au poteau en métal de la propriété [S].
— le débat ne porte aucunement sur les limites séparatives mais seulement sur une absence d’exécution de travaux en dépit d’un engagement explicite pris devant un conciliateur.
Il n’y a aucune contestation sérieuse à ce titre.
— elle ne fait aucune démarche pour envisager un bornage contradictoire.
— le procès-verbal de constat du 16 mai 2024 n’offre évidemment aucune force probante sur les limites séparatives.
— le rapport EUREXO mandaté par Monsieur [S] ne vise qu’à trouver une solution amiable sans s’attacher à une recherche des limites séparatives.
— il est victime des dégradations causées par sa voisine pour les besoins de sa propre construction. Mme [D] en dépit de l’exécution provisoire de droit qui s’attache à la décision de référé ne fait aucune diligence pour remédier aux désordres et il y a lieu à astreinte.
— une somme de 3.000,00 € est sollicitée à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
— le plan d’état des lieux de M. [L], non seulement n’offre aucune force probante mais aussi et surtout il ne saurait remettre en cause l’accord intervenu devant le médiateur.
— il n’y a aucune exécution impossible. Si d’aventure, un empiètement serait constaté force est de reconnaître qu’il a été accepté par Madame [D].
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
— sur la demande relative aux travaux :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend."
L’urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 808, sous la réserve cumulative d’absence de contestation sérieuse ou d’existence d’un différend.
A contrario, l’absence d’urgence justifie le rejet de la demande, sans que le Juge ait à inviter les parties à s’en expliquer plus avant.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d’une contestation sérieuse pour ordonner les mesures qui s’imposent lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En l’espèce, M. et Mme [S], ont, selon courrier recommandé du 4 juin 2018, donné leur accord à Mme [M] [D], afin de faciliter la construction de sa maison d’habitation sur le terrain adjacent sis [Adresse 4] en bleu dans la même commune, pour la dépose de leur clôture à la condition qu’elle la réinstalle à ses frais.
Faute d’accord quant à cette réinstallation, les parties ont saisi un conciliateur de justice et deux constats d’accord ont été signés :
Un procès-verbal de constat d’accord a été établi devant le conciliateur de justice le 19 janvier 2023 puis le 29 juin 2023, aux termes duquel Mme [D] s’est engagée à : « Remettre la clôture de façon suivante : clôture jusqu’à l’angle arrière de ma maison, pas de clôture entre les deux maisons et reprise de la clôture de la façade avant jusqu’à sa limite de propriété. Us frais engagés seront à ma charge. ». Pour sa part, M. [S] : « accepte cette solution et sera présent au moment des travaux, ».
Un second protocole d’accord a été rédigé le 29 juin 2023, signé par M. [S] le même jour et par Mme [D] le 10 octobre 2023, aux termes duquel : "Mme [D] s’engage à sceller les deux poteaux déposés par un béton adapté entre les deux pignons et à attacher l’ensemble des panneaux de grillage soudé comme .à l’origine. Mme [D] s’engage également à couper les deux tiges filetées à la limite de l’écrou. En contrepartie, M. [S] s’engage à autoriser toutes interventions nécessaires aux engagements de Mme [D] sur sa propriété et à l’abandon de tout recours à l 'encontre du litige ci-dessus défini."
Au vu de ces accords circonstanciés, Mme [D] ne peut soutenir l’existence d’une difficulté sérieuse née d’une situation d’empiètement qu’elle ne démontre pas , au regard de la production d’un plan d’état des lieux établi non contradictoirement par M. [L].
Il a été en outre justement constaté par le premier juge que restaient à entreprendre : ' les travaux tendant à supprimer la clôture entre les deux maisons, reprendre la clôture en façade dans son état d’origine et sceller les deux poteaux déposés, au moyen de béton adapté afin de maintenir les panneaux de clôture à l’arrière et en façade, n’ont pas été exécutés. En outre, il apparaît que les panneaux de clôture en façade on été fixés par Madame [D], au moyen de tiges en acier traversant le muret existant et dépassant de plusieurs centimètres sur la propriété des époux [S].
Mme [D] se doit de respecter ses engagements, alors qu’elle n’établit pas que les travaux sollicités seraient impossibles à réaliser.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [D] à exécuter les travaux prévus, avec respect du délais de prévenance, et sans qu’il y a lieu à astreinte, comme retenu par le premier juge.
Sur la résistance abusive et l’abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l’existence d’une résistance abusive, de nature à générer un préjudice.
Il y a lieu en outre de rechercher l’existence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce il n’est pas démontré un abus de résistance ni du droit d’ester en justice, ni du droit d’appel, les parties n’ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de soumettre leurs prétentions à examen de justice.
Mme [D] ni M. et Mme [S] n’ont commis aucun abus de droit ni plus généralement aucune faute en soumettant à justice leurs prétentions.
Les demandes de dommages et intérêts formées à ce titre seront en conséquence écartées, l’ordonnance entreprise étant confirmée.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme [M] [D].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Mme [M] [D], appelante, à payer à M. [O] [S] et Mme [H] [W] épouse [S] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme [M] [D], appelante, à payer à M. [Z] [S] et Mme [H] [W] épouse [S] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 27 décembre 2023 pour 381.20 € TTC et sa sommation pour 129.10 €.
CONDAMNE Mme [M] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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