Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 mai 2026, n° 26/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 MAI 2026
Minute N°449/2026
N° RG 26/01611 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNNG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 mai 2026 à 11h19
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le 01 Mars 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [P] [A], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur [V] DE [B] MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2026 à 11h19 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [C] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mai 2026 à 16h40 par Monsieur [C] [Y] ;
Après avoir entendu :
— Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie,
— Monsieur [C] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 18 mai 2026, rendue en audience publique à 11h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 18 mai 2026 à 16h40, M. [C] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [C] [Y] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [C] [Y] reprend devant la cour les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête en l’absence de production du billet de levée d’écrou, pièce justificative utiles ;
L’irrégularité du placement en rétention administrative du fait de l’absence de cadre légal entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention administrative ;
A titre subsidiaire, M. [C] [Y] demande à ce qu’une assignation judiciaire à résidence soit ordonnée.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [C] [Y] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. A l’audience, M. [C] [Y] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête et le défaut de production d’une pièce justificative utile
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, si le billet de levée d’écrou n’est pas produit à l’appui de la requête, il ressort que la fiche pénale permet de connaître la situation de fait et de droit de l’intéressé et dès lors, ce document permet au juge d’appréciation la réalité de la situation de M. [C] [Y] pour juger de la recevabilité de la requête.
Le moyen est rejeté.
Sur la régularité de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Lorsque la rétention administrative fait suite à une période d’incarcération, le juge judiciaire doit contrôler la période écoulée entre la levée d’écrou et la notification de la décision de placement (2ème Civ., 28 juin 1995, Bull. n° 211).
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la régularité de la procédure soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande subsidiaire d’assignation judiciaire à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de l’original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie ainsi que de tout document justificatif de son identité.
En l’espèce, si M. [C] [Y] peut disposer de garanties de représentation et qu’il en justifie, il sera constaté qu’il n’a pas remis le document de voyage devant être nécessairement remis pour permettre d’ordonner une assignation judiciaire à résidence.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [V] DE [B] MARITIME, à Monsieur [C] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 mai 2026 :
Monsieur [V] DE [B] MARITIME, par courriel
Monsieur [C] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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