Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 21/03011
CA Montpellier
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-garantie de l'assureur

    La cour a confirmé que la SMABTP ne pouvait pas être tenue responsable en raison des exclusions clairement stipulées dans le contrat d'assurance.

  • Accepté
    Dépens à la charge des succombants

    La cour a statué que les dépens doivent être supportés par les parties perdantes, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice matériel

    La cour a confirmé l'évaluation du préjudice matériel, considérant que les éléments présentés étaient suffisants.

  • Rejeté
    Perte de chance liée à la culture de la vigne

    La cour a estimé que la perte de chance était hypothétique et a rejeté la demande d'indemnisation au-delà de ce qui avait déjà été accordé.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a accordé des frais irrépétibles en raison de l'issue favorable du litige pour Monsieur [S].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 21/03011
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/03011
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 21/03011