Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 21/03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03011 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7WK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MARS 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]
N° RG 19/00270
APPELANTE :
SMABTP Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [W] [S]
né le 04 Octobre 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Anthony SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [U]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
GROUPAMA D’OC société d’assurance mutuelle agricole immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 391 851 557 03071 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non représenté – assigné le 04 novembre 2021 à domicile
Ordonnance de clôture du 23 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S], exploitant agricole et propriétaire de diverses parcelles de nature rurale situées au [Adresse 10], a confié à la SARL [U] la réalisation d’ouvrages de terrassement et d’enrochement consistant en des terrasses destinées à l’exploitation de vignes. Un devis a été établi le 9 février 2016 pour un montant de 6 830 euros HT. A l’occasion des travaux est apparu la nécessité de prévoir 330 tonnes supplémentaires d’enrochements.
Ces travaux ont fait l’objet de deux factures émises le 30 novembre 2016, toutes deux réglées, pour un montant total de 17 200,37 euros HT.
Les ouvrages réalisés étant affectés de désordres consistant en des effondrements progressifs des terrasses, trois expertises amiables ont été diligentées les 9 mai 2018, 4 juin 2018 et 10 août 2018.
La SARL [U] était assurée, au moment de l’ouverture du chantier auprès de la SMABTP puis à compter du 1er janvier 2017 auprès de Groupama d’Oc.
Par actes d’huissier des 5 et 6 mars 2019, monsieur [W] [S] a assigné la SARL [U], la SMABTP et Groupama d’Oc devant le tribunal de grande instance de Rodez.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rodez a :
— condamné in solidum la SARL [U] et la compagnie SMABTP à payer à monsieur [S] la somme de 79 747,50 euros HT au titre du préjudice matériel,
— condamné la SMABTP à relever et garantir la SARL [U] de cette condamnation,
— condamné in solidum la SARL [U] et Groupama d’Oc à payer à monsieur [S] la somme de 6 210 euros au titre du préjudice immatériel,
— condamné Groupama d’Oc à relever et garantir la SARL [U] de cette condamnation,
— dit toutefois que le montant de la franchise contractuelle correspondant à 10% des dommages se trouve opposable à la SARL [U] et à monsieur [S],
— condamné la SMABTP et Groupama d’Oc à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SMABTP et Groupama d’Oc aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Berger.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 7 mai 2021, la SMABTP a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 février 2022, la SMABTP sollicite la réformation partielle du jugement et demande à la cour de :
— débouter monsieur [S], la SARL [U] et Groupama d’Oc de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,
— condamner monsieur [S], la SARL [U] et Groupama d’Oc aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros en en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 4 février 2022, monsieur [W] [S] demande à la cour la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a limité à la somme de 6 210 euros HT le montant dû au titre du préjudice immatériel. Il demande de voir :
— condamner in solidum la société [U] et la compagnie Groupama d’Oc à lui verser la somme de 13 277 euros HT au titre du préjudice immatériel, montant à parfaire au jour de l’arrêt,
— au besoin désigner avant dire droit un expert pour déterminer le montant du préjudice immatériel.
— condamner les succombants aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 4 novembre 2021, la société d’assurance mutuelle Groupama d’Oc demande à la cour d’infirmer le jugement ent ce qu’il a condamné Groupama d’Oc à indemniser monsieur [S] de la somme de 6 210 euros en réparation de ses dommages immatériels. Elle sollicite sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle demande à voir limiter l’indemnisation aux dommages immatériels et à se voir autoriser à opposer, à son assurée et aux tiers, sa franchise contractuelle, correspondant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 400,86 euros et un maximum de 2 708,09 euros.
Elle demande en outre de voir :
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
— condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction à la SELARL Lexavoué, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 février 2022, la SARL [U] demande à la cour la confirmation de la décision entreprise et de :
— condamner la SMABTP à relever et garantir la SARL [U] et monsieur [P] [U] de la condamnation en paiement du coût des travaux de réparation évalués par le demandeur à 79 747,50 euros HT,
— condamner la SMABTP à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 23 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la responsabilité décennale de la SARL [U]
Le jugement déféré n’étant pas discuté en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la SARL [U], il sera confirmé.
Sur le préjudice matériel
Sur l’évaluation du préjudice
Le jugement déféré sera confirmé concernant l’évaluation du préjudice matériel, ce point n’étant pas discuté en appel.
Sur la garantie de la SMABTP
Le tribunal, relevant que l’annexe 1 aux conditions particulières du contrat versée au débat par la SMABTP pour échapper à sa garantie n’était ni datée ni signée par les parties et qu’elle n’était jointe ni aux conditions générales ni aux conditions particulières de la police d’assurance, a estimé que la SMABTP ne démontrait pas que ce document ait été accepté par la SARL [U] (aucun justificatif de la date d’élaboration du document ni de ce qu’il a été porté à la connaissance de l’assuré).
Si, effectivement, ainsi que justement relevé par le tribunal et souligné par la SARL [U] et monsieur [W] [S], l’annexe 1 versée aux débats (pièce 3 de la SMABTP) n’est ni datée ni signée par la SARL [U], pour autant les conditions particulières du contrat (pièce 1 de la SMABTP), datées et signées, notamment par l’assurée, précisent de manière très claire en leur article 5 que l’assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception, ne s’applique pas aux activités d’enrochement, et ce en dehors de toute référence à l’annexe 1 litigieuse : 'la garantie (') assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception ne s’applique pas aux activités de (') enrochement (')', étant précisé que la garantie liée aux activités d’enrochement a été étendue par avenant en date du 23 juillet 2015 (pièce 4 de la SMABTP) à la réalisation de murs dépassant 2 mètres de hauteur (sans excéder 5 mètres) avec maintien exprès de l’exclusion d’une garantie décennale pour ces travaux.
Dès lors, il est établi que la SARL [U] a eu connaissance des limites de garantie invoquée par la SMABTP et cette dernière se trouve fondée à opposer à la SARL [U] une non-garantie, étant observé que si, ainsi que le souligne la SARL [U], l’assurance en responsabilité décennale est obligatoire, il appartenait à la SARL [U], professionnelle de la construction, de souscrire une telle assurance auprès d’un autre organisme, la SMABTP ayant expressément exclu sa garantie à ce titre.
S’agissant de l’éventuelle responsabilité de droit commun de la SMABTP soulevée par monsieur [W] [S], elle n’est en l’espèce pas engagée du fait d’une part de ce que la SMABTP n’est plus l’assureur de la SARL [U] depuis le 1er janvier 2017 et d’autre part de ce que les dommages sont survenus sur l’ouvrage lui-même alors que la police ne vise que les dommages extérieurs à l’ouvrage.
S’agissant enfin du devoir de conseil de l’assureur, aucun manquement de l’assureur n’est démontré eu égard notamment à la reconnaissance par l’assurée (pièce 1 de la SMABTP, page 5) de la réception de l’ensemble des pièces relatives à la police telles que notamment les conditions générales du contrat, la notice d’information mais également l’intercalaire relatif aux exclusions des dommages à l’ouvrage après réception.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la SMABTP à relever et garantir la SARL [U] des condamnations prononcées à son encontre et les parties seront déboutées de leurs demandes dirigées contre la SMABTP.
Sur la garantie de monsieur [P] [U] et de la société Groupama d’Oc.
Monsieur [W] [S], qui sollicite à titre subsidiaire cette garantie, ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande.
Il ne sera par conséquent, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, pas répondu à cette demande.
Sur le préjudice immatériel
Le tribunal a retenu que l’effondrement des terrasses avait empêché monsieur [W] [S] de se livrer à la culture de la vigne, d’où une perte de chance de chance pour lui de produire deux millésimes de vin. Il a estimé le préjudice à la somme de 6 210 euros HT eu égard au coût des plants de vignes investis en 2017 et à la perte de chance de produire deux millésimes de vin, les autres demandes, en ce qu’elles portent sur des sommes non encore investies, étant rejetées.
Monsieur [W] [S] souligne avoir subi une perte de production. Il soutient qu’il était prévu la plantation de 2 650 plants avec un coût pour la première plantation à hauteur de 3 710 euros HT et pour la seconde plantation à hauteur de 3 842,50 euros HT. Eu égard à la valorisation des travaux pour réaliser la plantation (1 855 euros), il estime la valeur totale de la perte d’investissement à la somme de 9 407, 50 euros. En outre, il avance avoir perdu deux millésimes de production, d’où un préjudice qu’il estime, en référence au prix du vin fixé par la C.A.V. Pays De [Localité 11], au rendement de production de Côte de [Localité 11] et aux déclarations de récoltes aux services des douanes pour 2018 et 2019, à la somme de 3 869,84 euros HT.
La société Groupama d’Oc estime pour sa part qu’il n’est justifié ni de la réalité ni du quantum du préjudice allégué.
Monsieur [W] [S] ayant investi en plants la somme de 3 710 euros HT (pièce 11 de monsieur [W] [S]), cette somme a été justement retenue par le tribunal au titre du préjudice à indemniser.
S’agissant de la perte de production, celle-ci apparaît incontestable en son principe, les éléments du rapport d’expertise judiciaire laissant apparaître que l’effondrement des enrochements ont empêché toute culture. S’agissant du quantum du préjudice, eu égard notamment au caractère hypothétique tant du nombre de plants que du rendement, au pourcentage de mortalité des pieds de vigne, au délai avant la production, aux modalités d’exploitation de la vigne, seule une perte de chance apparaît indemnisable, laquelle perte de chance a été justement évaluée par le tribunal eu égard aux éléments du dossier (pièce 11 de monsieur [W] [S]).
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Les pièces du dossier (notamment la pièce 11 de monsieur [W] [S]) permettant d’appréhender la réalité du préjudice subi et son quantum, monsieur [W] [S] sera débouté de la demande d’expertise qu’il formule à titre subsidiaire.
Sur la garantie de Groupama d’Oc
La garantie de Groupama d’Oc et l’opposabilité de la franchise ne sont pas discutées devant la cour.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et frais irrépétibles non compris dans les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé.
La SARL [U] et la société Groupama d’Oc, qui succombent, seront condamnées à payer à monsieur [W] [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [U], qui succombe en son appel en garantie, sera par ailleurs condamnée à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [U] et Groupama d’Oc seront condamnées aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Berger et de la Selarl Lexavoué.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute monsieur [W] [S] de sa demande d’expertise ;
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rodez sauf en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’égard de la SMABTP et concernant les dépens et frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes dirigées contre la SMABTP;
Condamne la SARL [U] et Groupama d’Oc à payer à monsieur [W] [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [U] à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Copndamne la SARL [U] et Groupama d’Oc aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Berger et de la Selarl Lexavoué.
Le greffier, Le président,
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