Infirmation 5 janvier 2026
Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 janv. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 JANVIER 2026
Minute N° 15/2026
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HK2J
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 janvier 2026 à 11h23
Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
né le 01 Janvier 2001 à MALI, de nationalité malienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 05 janvier 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 janvier 2026 à 11h23 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [P] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 janvier 2026 à 16h21 par Monsieur [P] [Y] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mélodie GASNER en sa plaidoirie,
— Monsieur [P] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS :
— sur la recevabilité de la requête en prolongation du préfet
Au soutien de son appel, M. X se disant [P] [Y] fait valoir qu’à défaut de production des pièces nécessaires à la prolongation de sa rétention, la requête de la préfecture aurait dû être déclarée irrecevable par le premier juge.
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La préfecture d’Eure-et-Loir a produit au premier juge, avec sa requête motivée, datée et signée conformément aux dispositions de l’article R. 743-2 du CESADA, une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2.
Dès lors que l’appelant ne précise pas les mentions qui seraient manquantes dans ce registre, ou les autres pièces justificatives qui auraient été utiles et non produites, le moyen sera rejeté.
— sur les diligences de l’administration
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
M. X se disant [P] [Y] se prévaut de l’insuffisance de diligences de l’administration en faisant valoir que la préfecture « n’apporte pas d’élément probant concernant les critères pour prolonger sa rétention » et ne justifie pas des raisons pour lesquelles son placement en rétention est toujours justifié.
Démuni de tout document d’identité ou de voyage, M. X se disant [P] [Y] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de nature délictuelle et le 25 mai 2024, le tribunal correctionnel de Paris l’a condamné, pour récidive de vols aggravés, à une peine de 15 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
La cour rappelle qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Le juge est toutefois tenu de vérifier que celles-ci ont été requises de manière effective.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, il ressort des pièces produites que depuis la précédente prolongation, la préfecture d’Eure-et-Loir a relancé les consulats ivoirien et malien le 29 décembre 2025 et reste dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire nécessaire à l’éloignement de M. X se disant [P] [Y].
Dans ces circonstances, la préfecture ne peut être tenue comptable du temps voire de l’absence de réponse des autorités consulaires qu’elle a régulièrement saisies.
Par conséquent, il convient de considérer que l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes au sens de l’article L. 741-3. La mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé indépendamment de toute carence de l’administration, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Y], en application de l’article L. 742-4 3°) a) du CESEDA. En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance entreprise qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de M. X se disant [P] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Rappelons à M. X se disant M. [P] [Y] qu’il peut demander l’assistance d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, à Monsieur [P] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Fanny CHENOT, conseiller, et Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Fanny CHENOT
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 janvier 2026 :
Monsieur LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur [P] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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