Confirmation 9 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 nov. 2024, n° 24/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/59
N° RG 24/00567 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLEC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Anne CHETIVEAUX, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC rendue le 08 Novembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Mme [U] [O]
née le 21 Novembre 2002 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Murielle GUERIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Vu la déclaration d’appel formée par [O] [U] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 08 Novembre 2024 à 18h03
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. FICHOT, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 09 novembre 2024, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Sur la base des certificats médicaux des docteurs [P] [C] [G] et [W], Mme [U] [O] a été admise le 07 octobre 2024 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 1] dans le cadre de la procédure à la demande d’un tiers.
Mme [O] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 24 octobre 2024 à 19h00.
Par décisions successives du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Saint-Brieuc et pour la dernière le 1er novembre 2024, la mesure d’isolement mise en oeuvre à son égard a été maintenue.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par requête du 7 novembre 2024 à 16h35 d’une autorisation de maintien de Mme [U] [O] à l’isolement.
Par ordonnance du 8 novembre 2024 à 13h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [U] [O].
Par déclaration du 8 novembre 2024 à 18h03, Mme [U] [O] a fait appel de cette ordonnance.
Elle sollicite la mainlevée de son isolement considérant que n’existe aucune risque hétéro-gressif de sa part. Elle n’a pas demandé expressément à être entendue.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l’espèce, Mme [U] [O] a formé le 8 novembre 2024 à 18h 03 appel d’une ordonnance rendue le 8 novembre 2024 à 13h30.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité
La régularité de la procédure n’est pas critiquée et le premier juge a exercé son contrôle qui ne souffre pas de critique.
Sur le fond
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il résulte de la procédure que Mme [O] a fait l’objet d’une mise à l’isolement , ayant fait une crise clastique avec geste hétero agressivité, cette décision s’insèrant dans l’obligation de porter assistance à personne en péril et constituant une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient pour le motif : Violence ou hétéro-agressivité, passage à l’acte, auto-agressivité hors suicide, état d’agitation non dirigée.
S’agissant des raisons médicales du placement à l’isolement de Mme [U] [O], il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du docteur [W] en date du 7 novembre 2024 que Mme [O] est très sthénique dans la communication non verbale, que les entretiens en sont pas élaborés, que le risque de passage à l’acte héréto-agressif est toujours présent.
L’existence d’un risque de mise en danger de lui-même et d’autrui justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement, est donc caractérisé, étant rappelé que le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale. Il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents. La décision critiquée est confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Reçoit Mme [U] [O] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 09 Novembre 2024 à 12H30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Virginie PARENT, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [O], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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