Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 21 mai 2024, N° 2024;20/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°476
N° RG 24/01940 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JHAN
MPF
TJ D'[Localité 7]
21 mai 2024
RG : 20/00038
SA BNP PARIBAS
C/
[S]
[S]
Copie exécutoire délivrée
le 11 décembre 2025
à :
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 21 mai 2024, N°20/00038
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane Gouin de la Scp Lobier & Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jean-Christophe Stratigeas de la Selarl Cadji & Associés, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉS :
M. [F] [S]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (84)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [L] X épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (84)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représenté par Me Marianne Sauvaigo de la Scp Bes Sauvaigo Associés, plaidante, avocate au barreau de Lyon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
Du 18 au 29 mars 2019, les comptes n°2238110, 2231320 et 904166 ouverts dans les livres de la Sa BNP Paribas au nom de de M. et Mme [S] ont été débités de la somme de 53 131,93 euros par virements sur les comptes de deux bénéficiaires récemment ajoutés.
Il s’est avéré que ces ajouts de bénéficiaires et ces virement ont été effectués en ligne depuis leurs espaces personnels sur le site internet de la banque.
Celle-ci ayant refusé de leur rembourser cette somme, M. et Mme [S] l’ont assignée par acte du 3 décembre 2019 à cette fin devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 21 mai 2024
— l’a déclarée responsable de leur préjudice,
— l’a condamnée à leur payer la somme de 53 131,93 euros en remboursement des opérations frauduleuses effectuées sur leurs comptes bancaires,
— l’a déboutée de sa demande de cantonnement de la condamnation à la somme de 29 415,39 euros,
— a débouté les requérants de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— a condamné la défenderesse aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa BNP Paribas a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 07 juin 2024.
Par ordonnance du 31 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 13 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 04 mars 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les requérants de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Et, statuant à nouveau
— de rejeter toutes les demandes des intimés,
Subsidiairement
— de cantonner le montant de la restitution à la somme de 29 415,39 euros,
— de condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 05 décembre 2024, les intimés demandent à la cour
— de réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive,
Et statuant à nouveau
— de condamner l’appelante à leur payer
— la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement,
— les intérêts aux taux légal dû sur la somme de 53 131,93 euros courant à compter de la mise en demeure du 27 mai 2019,
En toute hypothèse
— de rejeter toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance et à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de remboursement du montant des virements litigieux
Le 04 avril 2019, M. [F] [S] a déposé plainte, exposant que le jour
même, ne pouvant pas accéder à son espace bancaire personnel en ligne, il avait sollicité un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe ; qu’il avaitalors découvert que neuf virements dont il ignorait l’origine avaient été effectués depuis son compte personnel, celui de son épouse et leur compte-joint entre le 18 et le 29 mars 2019.
Il a précisé être le seul à connaître l’identifiant et le mot de passe permettant d’accéder à son espace personnel et être constamment resté en possession de son téléphone mobile durant la période litigieuse.
Les virements litigieux ont été réalisés le premier au profit de M. [I] [K], nouveau bénéficiaire ajouté le 18 mars 2019 le second au profit de M. [I] [W], nouveau bénéficiaire ajouté le 19 mars 2019.
Le compte-joint de M. et Mme [S] a été débité des sommes de :
— 5 983,14 euros le 18 mars 2019,
— 5 986,12 euros le 19 mars 2019,
— 5 982,45 euros le 20 mars 2019,
le compte personnel de Mme [L] X épouse [S] des sommes de :
— 5 974,21 euros le 21 mars 2019,
— 5 489,47 euros le 25 mars 2019
et le compte personnel de M. [F] [S] des sommes de :
— 5 975,64 euros le 26 mars 2019,
— 5 875,32 euros le 27 mars 2019,
— 5 972,85 euros le 28 mars 2019,
— 5 892,73 euros le 29 mars 2019.
A leur demande de remboursement de la somme de 53 131,93 euros au motif que l’ajout de ces deux bénéficiaires et ces neuf virements étaient des opérations qu’ils n’avaient pas autorisées et avaient été réalisées à leur insu la banque a par courrier du 12 juillet 2019 opposé un refus en ces termes :
« concernant l’exécution des virements, ils ont tous été ordonnés via vos identifiants télématiques dont vous avez la garde. Ces virements externes ont pu être exécutés grâce à l’activation des bénéficiaires susvisés entre le 18 et le 24 mars 2019. La demande d’ajout d’un bénéficiaire de virement nécessite de connaître le numéro client ( identifiant) et le mot de passe de connexion pour accéder à l’espace client de «Mabanque». Dans votre cas, l’ajout de ces bénéficiaires a été validé grâce à l’utilisation de la clé digitale.»
Pour la condamner au remboursement des sommes litigieuses, le tribunal a jugé que le fait qu’il était le seul à connaître son code secret et son identifiant ne suffisait pas à caractériser la faute du client dont la banque ne rapportait pas la preuve de sa négligence grave qui aurait consisté à divulguer à un tiers son identifiant et son code d’accès à son espace sécurisé et à valider des opérations d’ajout de bénéficiaires qu’il n’avait pas initiées.
Après avoir rappelé que l’utilisateur d’un service de paiement est tenu à un devoir de vigilance consistant selon l’article L. 133-16 du code monétaire et financier à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir méconnu la négligence grave dont a fait preuve son client.
Elle allègue que ce dernier a enrôlé sa clé digitale, c’est-à-dire son moyen d’authentification forte, le 26 février 2019, sur un nouveau téléphone mobile, sur l’écran duquel chaque opération d’ajout de bénéficiaire s’est affichée de manière détaillée et a été ensuite validée.
Elle déduit de ces éléments objectifs que son client, utilisateur habituel de la clé digitale, a nécessairement consenti à ce que son nouveau téléphone serve à valider l’enregistrement de nouveaux bénéficiaires, qu’il a ensuite permis vraisemblablement à la suite d’un «phishing» l’accès d’un tiers à son espace client en lui communiquant ses codes d’accès (identifiant et code secret) et a pendant plus d’un mois donné prise à cette fraude avec le téléphone resté en sa possession.
Elle allègue qu’aucune défaillance technique n’a affecté son système d’authentification forte et que les paiements litigieux sont imputables à la seule négligence grave de son client qui aurait dû se comporter en utilisateur normalement attentif en veillant à ne pas valider au moyen de sa propre clé digitale des opérations d’ajout de bénéficiaires qu’il n’avait pas initiées.
Le dispositif d’authentification appelé « clé digitale » requiert, dès lors qu’une application a été installée préalablement sur le téléphone mobile du titulaire d’un compte, la saisie d’un code secret à six chiffres.
L’enregistrement d’un nouveau téléphone mobile se fait depuis l’espace personnel du titulaire du compte sur le site internet de la banque et suppose de se connecter à cet espace personnel par la saisie d’un identifiant unique et d’un mot de passe.
Une fois la clé digitale enrôlée sur un nouveau téléphone mobile, le client peut bénéficier de l’authentification forte en recevant sur ce seul téléphone mobile les notifications adressées par la banque et en les validant avec son code secret.
Le 26 février 2019, une demande d’enrôlement de clé digitale sur un nouveau téléphone mobile dénommé « [S] » a été initiée sur l’espace personnel de M. [F] [S].
Les traces informatiques produites par la banque mentionnent :
« Nom : ENROLSTAF Type : CLE DIGITALE Description : Ajout d’un device (traduction : appareil électronique) enrôlé pour une authentification forte ».
Cette opération a été effectuée à partir d’un appareil dont l’adresse IP était 188.165.215.41.
Les opérations litigieuses d’ajout de deux bénéficiaires et de virements à leur profit ont toutes été effectuées à partir de cet appareil dont l’adresse IP était 188.165.215.41.
La banque allègue que son client a reconnu avoir lui-même initié la demande d’enrôlement de sa clé digitale (code à six chiffres) sur son nouveau téléphone mobile le 26 février 2019.
Elle en déduit qu’en possession de ce nouveau téléphone, il a pu lire sur l’écran les notifications relatives à l’ajout de deux nouveaux bénéficiaires et les valider en activant sa clé digitale, c’est-à-dire en renseignant son code secret à six chiffres.
Elle émet l’hypothèse que, victime d’un « phishing » il a été imprudent en permettant à un tiers d’accéder à son espace sécurisé par la communication de son identifiant et de son code secret puis en validant les opérations d’ajout de deux bénéficiaires qu’il savait ne pas avoir lui-même initiées.
L’intimé conteste avoir été victime d’une escroquerie de type « phishing » ou d’un hameçonnage, n’ayant à aucun moment reçu d’un tiers une quelconque demande de communication de ses données de sécurité personnalisées.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, il n’a pas «reconnu avoir personnellement initié le 26 février 2019 la demande d’enrôlement de sa clé digitale sur un nouveau téléphone mobile» à partir d’un appareil dont l’adresse IP était 188-165-215-41.
En effet, il relève dans ses conclusions de première instance en page 5 et 6 que la banque ne démontre pas que cette adresse IP correspond à celle de son téléphone mobile et émet l’hypothèse que le ou les tiers ayant procédé aux virements frauduleux ont pu s’enregistrer sur l’application mobile de la BNP Paribas le 26 février 2019 via un téléphone ne lui appartenant pas ni à son épouse.(cf pièce n°8 de l’appelante).
Devant la cour, il fait grief à la banque de ne pas verser aux débats les relevés informatiques de nature à démontrer qu’il aurait utilisé habituellement cet adresse IP avant le 26 février 2019 pour accéder à son espace personnel sécurisé.
En application de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier, en cas d’opération non autorisée par le payeur, le prestataire de service de paiement doit rembourser celui-ci, sauf s’il démontre que les pertes occasionnées par ces opérations résultent d’un agissement frauduleux de la part du payeur ou si ce dernier n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à la préservation de la sécurité de ses données de sécurité personnalisées
Toutefois, la preuve de cette négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
(Com.18 janvier 2017 n° 15-18102, 15-26058, 15-18224, 15-22783, 15-18466 et dernièrement 5 mars 2025 n°22 687).
Pour s’opposer au remboursement des sommes débitées au moyen des virements contestés, la banque déduit du seul fait que son client était le seul détenteur de la clé digitale qu’il a nécessairement consenti à son enrôlement sur un nouveau téléphone mobile le 26 février 2019 de sorte qu’il a ensuite pu prendre connaissance des notifications des opérations litigieuses (ajout de bénéficiaires) qui ont du s’afficher sur l’écran de ce téléphone et qu’il a du lui-même valider.
Elle se borne finalement à déduire de la seule utilisation des données personnelles de sécurité de son client pour l’enrôlement de sa clé digitale sur un nouveau téléphone mobile qu’il est nécessairement l’auteur de cette opération et a par la suite commis une négligence grave en validant des opérations d’ajout de bénéficiaires notifiées sur ce téléphone et qu’il n’avait pas lui-même initiées.
Elle ne conteste pas que son client a été victime d’une escroquerie et la réalisation en quelques jours de plusieurs virements tous à peine inférieurs au montant maximal autorisé pour des virements au profit de ressortissants étrangers ne peut que corroborer ce fait.
Elle émet l’hypothèse que, victime d’un « phishing », il a imprudemment communiqué ses données de sécurité personnalisées à un tiers pour permettre à ce dernier d’accéder à son espace sécurisé et initier des opérations frauduleuses qu’il aurait ensuite accepté de valider.
Cette hypothèse est contestée par l’intimé qui maintient que les opérations frauduleuses ont été exécutées à son insu et qu’il n’en a découvert l’existence que le 04 avril 2019.
La seule utilisation des données de sécurité personnalisées de ses clients ne permet pas à la SA BNP Paribas de rapporter la preuve que ceux-ci sont à l’origine de la demande d’enrôlement de la clé digitale sur un nouveau téléphone mobile, effectuée à partir d’un appareil dont l’adresse IP était188.165.215.41.
Les intimés contestent être à l’origine d’une telle demande qui a permis la réalisation des opérations frauduleuses.
En effet, une fois la clé digitale enrôlée sur le nouveau téléphone mobile, son détenteur reçoit les notifications des opérations et peut les valider.
Ils font observer à la cour que pendant la période entre le 26 février et le 04 avril 2019, un virement autorisé de 3 500 euros a été effectué le 26 mars 2019 à 13 h 35 et qu’à 13 h 38 le même jour Mme [L] [S] a été ajoutée en qualité de nouveau bénéficiaire, opérations que M. [S] reconnaît avoir personnellement effectuées à partir d’un appareil dont l’adresse IP est 82.64.46.200.
Au cours de la période litigieuse, les opérations de paiement contestées ont été effectuées à partir d’un appareil dont l’adresse IP est distincte de celle de l’appareil qu’il a utilisé pour accomplir ces opérations dont il reconnaît être l’auteur.
De plus ainsi que le font observer les intimés, le code secret permettant l’accès à leur espace client sécurisé a été modifié le 27 mars 2019 à 05h19, soit dans les heures suivant ces opérations autorisées par M. [S] et ce changement de code secret a été réalisé à partir de l’appareil dont l’adresse IP est 188.165.215.41.
Enfin, le 04 avril 2019, date à laquelle il a déposé plainte après la découverte d’opérations frauduleuses sur son espace client, M. [S] s’est connecté à son espace client et a à la demande de sa banque modifié son code secret à 11h33, opérations qui ont été réalisées à partir d’un appareil dont l’adresse IP est 82.64.46.200
Il est donc démontré qu’au cours de la période litigieuse, deux appareils distincts ont permis l’accès à l’espace client concerné et des opérations bancaires, le premier depuis l’adresse IP 188.165.215.41 dont M. [S] conteste avoir été l’auteur et le second depuis l’adresse IP 82.64.46.200, dont il reconnaît l’avoir été.
Le code secret a été modifié tout de suite après le 26 mars 2019, date de la seule connexion à son espace sécurisé à laquelle M.[S] reconnaît avoir procédé au cours de la période des paiements litigieux.
L’appelante ne rapporte pas la preuve que son client a utilisé l’appareil dont l’adresse IP est 188.165.215.41 au cours de la période litigieuse, alors qu’il est établi qu’il a utilisé un autre appareil pour effectuer les opérations autorisées du 26 mars et du 4 avril.
Le changement immédiat de code secret le 27 mars 2019 par l’utilisateur de l’appareil dont l’adresse IP est 188.165.215.41 indique par ailleurs que ce dernier et l’utilisateur de l’appareil dont l’adresse IP est 82.64.46.200 sont deux personnes différentes.
L’appelante ne s’explique pas sur ces éléments indiquant légitimement aux intimés qu’en dépit du système d’authentification forte mis en place par celle-ci, des tiers avaient pu à leur insu accéder à leur espace personnel et enrôler une clé digitale sur un nouveau téléphone mobile.
Elle ne verse pas aux débats les relevés télématiques de la période antérieure au 26 février 2019 en dépit de la sommation adressée par ses clients en première instance.
Elle ne démontre donc pas que l’appareil dont l’adresse IP est 188.165.215.41 était habituellement utilisé par son ou ses clients avant le 26 février 2019 pour accéder à son espace personnel.
En l’état de ces éléments et bien que les données de sécurité personnalisées de M. [F] [S] ont été utilisées pour enrôler une clé digitale sur un nouveau téléphone mobile le 26 février 2019, l’appelante ne démontre pas qu’il est l’auteur de cette modification.
Elle échoue donc à établir qu’il a reçu les notifications des opérations litigieuses sur ce nouveau téléphone mobile et les a imprudemment validées alors qu’il ne les avait pas initiées et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ses clients ont commis un manquement grave à leur obligation de vigilance prescrite par l’article L 133-16 du code monétaire et financier entre le 26 février et le 4 avril 2019.
En l’absence d’une telle preuve, le jugement qui l’a condamnée à leur rembourser la somme de 53 131,93 euros, montant total des virements frauduleux, est donc confirmé.
Il est fait droit à la demande des intimés au titre des intérêts au taux légal dus sur la somme de 53 131,93 euros, non contestée par l’appelante qui courront à compter de la mise en demeure du 27 mai 2019.
*demande de cantonnement du remboursement
L’appelante soutient que son client reconnaissant avoir eu accès à son espace client sécurisé le 26 mars pour y effectuer un virement de 3 500 euros et un ajout de bénéficiaire, avait pu découvrir dès cette date que des opérations frauduleuses avaient été réalisées sur ses comptes et a commis une négligence grave en s’abstenant d’alerter la banque de sorte que les virements postérieurs au 26 mars 2019, d’un montant d 23 716,54 euros, sont imputables à sa seule faute.
Comme souligné par le tribunal, l’opération de virement de 3 500 euros a été réalisée sur le compte bancaire personnel de M. [F] [S] qui n’était pas tenu de consulter à cette occasion ni le détail des opérations du compte-joint ni celui du compte personnel de son épouse.
En ne consultant que le détail des opérations de son compte personnel, il n’a donc pas pu découvrir que des virements frauduleux avaient été effectués à partir des deux autres comptes.
Il ne pouvait pas non plus découvrir que son compte personnel avait fait l’objet de deux virements frauduleux, ces virements ayant été exécutés postérieurement à sa connexion à son espace personnel sécurisé.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’a commis aucune négligence grave en s’abstenant de consulter la liste complète de ses bénéficiaires et en ne découvrant ainsi pas que deux bénéficiaires avaient été ajoutés à son insu.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de cantonnement de la condamnation de la banque à la somme de 24 415,39 euros représentant le montant des virements réalisés entre le 19 et le 24 mars 2019.
*demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les intimés ne démontrent pas que la banque a commis une faute en refusant de leur rembourser les virements non autorisés.
En effet, les relevés informatiques versés aux débats démontrent que les opérations litigieuses ont été réalisées via le système d’authentification forte appelé « clé digitale » de sorte qu’elles ont pu lui apparaître en première analyse comme ayant été valablement autorisées par ses clients.
L’appréciation inexacte de ses droits par une partie ne suffisant pas à caractériser une faute, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la banque et le jugement est confirmé sur ce point.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
La Sa BNP Paribas qui succombe en son appel doit supporter les dépens de la présente instance.
Il est équitable de la condamner à payer aux intimés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 53 131,93 euros produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2019,
Condamne la Sa BNP Paribas aux dépens,
La condamne à payer à M. [F] [S] et Mme [L] X épouse [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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