Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 31 janv. 2025, n° 23/05994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N°2025/39
Rôle N° RG 23/05994 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGQW
[B] [M]
C/
Organisme [6]
Copie exécutoire délivrée
le 31 janvier 2024 à :
— Me Bilitis DAVID, avocat au barreau de TOULON
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 29 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° [Localité 2].
APPELANT
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bilitis DAVID, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 3]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [M] a été victime le 20 mars 2019 d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La [5] a refusé le 15 avril 2019 de prendre en charge les nouvelles lésions mentionnées sur les certificats médicaux datés des 22 mars 2019 et 29 mars 2019 au titre de cet accident du travail.
Suite à la contestation de cette décision, et après expertise médicale technique réalisée le 7 octobre 2019, la caisse a maintenu le 16 octobre 2019 son refus de prise en charge de ces nouvelles lésions.
Après rejet le 7 janvier 2020 par la commission de recours amiable de sa contestation, M. [M] a saisi le 11 mai 2020, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a :
* débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [M] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 31 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [M] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de juger que les lésions décrites les 22 et 29 mars 2019 sont imputables à son accident du travail survenu le 20 mars 2019.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise.
En toutes hypothèses, il demande à la cour de condamner la [4] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions identiques réceptionnées par le greffe les 4 et 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [5], dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
MOTIFS
Pour débouter M. [M] de sa demande de prise en charge des nouvelles lésions mentionnées sur les certificats médicaux de prolongation datés des 22 et 29 mars 2019, les premiers juges ont retenu que les conclusions de l’expertise sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, sur les lésions mentionnées qui ne peuvent faire l’objet d’une imputabilité pour être en rapport avec des états pathologiques dégénératifs connus et interférents et ne peuvent avoir comme origine le traumatisme décrit dans l’accident de voie publique, et qui ne sont pas remises en cause par :
*le compte-rendu médical du 20 juin 2020, dont se prévaut M. [M] qui ne fait pas état des troubles développés tels que mentionnés sur les certificats de prolongation des 22 et 29 mars 2019, et évoque que les seules séquelles liées de façon directe et certaine à l’accident du 29 mars 2019 sont celles relatives au rachis cervical sans faire référence aux nouvelles lésions,
* le compte rendu médical du 23 décembre 2021, dont il ressort que M. [M] a déjà souffert d’une sciatique et d’une névralgie brachiale droite en rapport avec hernie C6C7 et que sa lombo-sciatique gauche est récidivante, ce qui corrobore les conclusions du médecin expert selon lesquelles les nouvelles lésions sont la conséquence d’un état antérieur.
Exposé des moyens des parties
M. [M] se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail pendant toute la durée d’incapacité du travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation pour soutenir que l’existence d’un état antérieur démontré ne suffit pas à la renverser à lui seul, s’il n’est pas rapporté la preuve que l’aggravation de l’état antérieur résulte d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle du salarié.
Il argue également que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer à l’état antérieur aggravé par l’accident ainsi qu’aux lésions nouvelles apparues dans les suites de celui-ci et à l’ensemble des arrêts de travail.
Il soutient que les lésions mentionnées sur les certificats de prolongation des 22 et 29 mars 2019 ont une origine traumatique, qu’il ne résulte pas des pièces qu’elles ont résulté exclusivement d’un état pathologique existant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, et souligne qu’en sa qualité de technicien [7], il réalisait des tâches particulièrement physiques et n’était pas en incapacité de travail avant son accident du travail.
Il qualifie de lacunaires les conclusions médicales sur lesquelles la [4] s’est fondée pour refuser l’imputabilité des lésions, soulignant l’absence d’examen clinique du rachis lombaire et de l’épaule droite par le Dr [L], comme l’absence de consultation par cet expert des clichés originaux des examens de radiologie, imagerie et scanner. Il soutient que ces conclusions sont contredites par deux médecins spécialistes.
La caisse réplique que les conclusions expertales sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté, qu’elles se prononcent sur toutes les mentions des deux certificats médicaux et argue que le dernier compte rendu médical du 2 mai 2023, établi postérieurement à l’audience de première instance, met également en évidence une sciatique gauche avec discopathie L5S, de même matérialité au niveau déjà opérée en 1996 pour soutenir que les nouvelles lésions décrites sur les certificats médicaux des 22 et 29 mars 2019 sont la conséquence d’un état antérieur et non la conséquence certaine et directe de l’accident de trajet du 20 mars 2019.
Réponse de la cour
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il résulte en outre des articles L.141-1 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une expertise médicale et que le juge saisi du différend peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail n’est pas versée aux débats par les parties.
La caisse se contente de produire copie uniquement les deux certificats médicaux de prolongation des 22 mars 2019 et 29 mars 2019, prescrivant la prolongation d’arrêts de travail et mentionnant au titre des lésions 'cervicalgies, dorsalgies, NCB droits', celui du 22 mars précisant ensuite 'avec douleur épaule droite aux mouvements’ alors que celui du 29 mars 2019 fait état d’une autre lésion: 'tendinopathie supra épineux droit'.
Elle ne précise pas si elle a pris une décision, sur avis de son médecin-conseil, sur la date de consolidation ou de guérison de l’état de santé de son assuré consécutif à cet accident du travail.
M. [M] relate, sans être contredit, que son accident du travail du 20 mars 2019 est survenu alors qu’il était arrêté au volant de son véhicule de service dans une file de voitures et qu’il a été heurté à l’arrière par un autre véhicule.
Il verse aux débats copie:
*du certificat médical initial du 20 mars 2019 établi par un médecin du centre hospitalier Sainte-Musse, mentionnant au titre des lésions 'entorse cervicale simple’ et prescrivant un arrêt de travail,
* de son dossier médical du service des urgences de l’hôpital [8] qui mentionne en date du 20 mars 2019 une hospitalisation ce jour là à 10h56 pour 'cervicalgies’ et l’existence d’une hernie L4/L5 opérée (sans plus de précision).
Ce document précise : ' Clinique : douleur et raideur du rachis cervical prédominant côté droit et irradiant jusqu’à la face postéro externe de l’épaule droite. Pas de douleur élective à la palpation des reliefs osseux. Notion d’une irradiation douloureuse dans le territoire C6 immédiatement après l’impact, au moment de l’examen, discrètes paresthésies diffuses’ et après examen paraclinique (radio rachis cervical): absence de lésion osseuse traumatique (sous réserve d’interprétation définitive par radiologues) et conclut à: 'entorse cervicale simple',
* du rapport d’expertise médicale technique daté du 9 octobre 2019, établi par le Dr [L], qui mentionne uniquement comme éléments médicaux examinés le certificat médical initial et les deux certificats de prolongation des 22 et 29 mars 2019, et fait état d’un examen du rachis cervical réalisé le 7 octobre 2019, dont il résulte que 'le rachis cervical apparaît très enraidi, avec des limitations fonctionnelles actives limitées', que la 'palpation est déclarée douloureuse en tous points’ tout en précisant que 'l’examen ne peut être réalisé plus avant'.
Au titre des antécédents, l’expert note :
médicaux : spondylarthrose étagée évoluée
traumatiques: chirurgicaux : hernie discale opérée en 1996 au niveau L4 L5".
Il mentionne que selon le médecin conseil:'les nouvelles lésions: dorsalgies, lombalgies, syndrome cervico-brachial et épaule droite ne sont pas imputables (à l’accident du travail ) car toutes en rapport avec des états antérieurs connus =>protocole de soins en archive pour: hernie discale avec conflit moteur jambe gauche L4S1 (chirurgie en 1996) + arthrose multiple avec cervicarthrose sévère, épaule gauche, discopathie lombaire, lombarthrose'.
Il conclut que 'les lésions mentionnées dans les prolongations successives ne peuvent faire l’objet d’une imputabilité car elles sont toutes en rapport avec des états pathologiques dégénératifs et interférents et ne peuvent avoir comme origine le traumatisme décrit dans cet accident de voie publique'.
Pour contredire cet avis, M. [M] verse aux débats:
* le compte-rendu de l’IRM du rachis cervical, sans injection, réalisé le 7 juin 2019, mentionnant 'discopathie dégénérative C6/C7 avec profusion disco-ostéophytique intra-canalaire réalisant une empreinte médiane sur le cordon médullaire sans vraiment le déformer. La profusion discale réalise une petite hernie discale migrée vers le haut sur 8 mm. Absence de discopathie sus ou sous-jacente. Absence de myélopathie’ et qui conclut à une 'hernie discale C6/C7 intra-canalaire migrée vers le haut',
* un certificat médical du Dr [W], neurochirurgien, daté du 24 juin 2019, adressé à l’expert, mentionnant que M. [M] a une 'névralgie brachiale droite dynamique intermédiaire entre C6 et C7", et une 'belle hernie C6C7 partiellement énuclée dont le caractère récent semble a priori évident anatomiquement', que M. [M] a été opéré en 1996 et que 'l’imputabilité fait peu de doutes d’autant plus que ce patient a arrêté ses activités sportives depuis 2002",
* un certificat médical du Dr [H], médecin généraliste, daté du 15 mars 2021 mentionnant que: 'les lésions initiales dans les suites de l’accident du travail du 20/03/2019 sont :
— névralgie cervicobrachiale droite entorse cervicale avec cervicalgies, allégation de céphalées, nausées et sensations vertigineuses,
— douleur épaule droite, dorsalgies paravertébrales, avec lombalgies secondaires.
Les dernières Irm montrent une hernie discale L5S1, une hernie discale C6C7 avec rétrécissement des canaux'.
Ce certificat précise que lors de l’examen effectué à sa date, ce médecin a constaté 'des contractures cervicales, dorsales et lombaires avec névralgie cervico brachiale droite, lombosciatalgie gauche, allégation de lombalgie bilatérale, douleur de la hanche gauche, cervicalgies importantes avec limitation des mouvements dans les quatre axes, dorsalgies modérées',
* un certificat médical daté du 29 avril 2021, du Dr [W], neurochirurgien, mentionnant que 'la névralgie brachiale droite devient plus invalidante même si l’examen neurologique est rassurant du point de vue radiculaire et médullaire', qu’il a 'une volumineuse hernie discale C6C7 compressive para médiane droite en bonne corrélation avec la clinique’ et affirmant que 'cette pathologie discale, assez volumineuse est en rapport avec son accident du travail',
* un certificat médical du Dr [Y], chirurgien du rachis, daté du 2 décembre 2021, mentionnant que 'l’IRM de décembre 2020 met en évidence une discopathie C6C7 avec une profusion discale médiane volumineuse effaçant l’espace de sécurité antérieur et postérieur avec atteinte foraminale bilatérale. Il n’y a pas de modification du signal médullaire. L’EMG de juin 2021 met en évidence:
— un syndrome du canal carpien droit sévère,
— une souffrance radiculaire C7 droite sévère en cours d’aggravation’ (…)
L’examen neurologique sensitivo moteur confirme la souffrance en C7 avec un déficit du triceps à 4+/5 et une abolition du réflexe tricipital. Il s’agit d’une situation du double crush avec une compression radiculaire C7 au niveau cervical et du nerf médian au niveau du poignet'.
* un certificat médical daté du 23 décembre 2021, du Dr [W], neurochirurgien, mentionnant que M. [G] 'a une névralgie brachiale droite en rapport avec une hernie discale C6 et C7 dont le caractère aigu ne fait pas de doute« , et que ' il n’y a pas de doute sur l’imputabilité de ces lésions »,
* un certificat médical daté du 29 août 2022, du Dr [W], neurochirurgien mentionnant qu’en 'ce qui concerne les lombaires (…) Cette pathologie est en rapport avec son AT',
* un certificat médical daté du 2 mai 2023, du Dr [W], neurochirurgien mentionnant: 'ce patient présente deux types de pathologies. Il a tout d’abord une névralgie brachiale droite dynamique d’allure C7 en rapport avec une hernie discale C6C7 et une inversion de courbure (…) Par ailleurs il présente un problème lombo-sciatique d’origine S1. Il avait déjà été opéré en 1996 d’une pathologie L5. Il n’y a donc pas de rapport entre cette pathologie L5S1 et son histoire plus ancienne. Une expertise est à prévoir pour mettre en rapport la pathologie cervicale et la pathologie lombaire L5S1 avec son accident'.
S’il résulte de ces certificats médicaux et notamment de ceux du Dr [W] l’affirmation récurrente de l’imputabilité à l’accident du travail des deux pathologies qu’il décrit, affectant d’une part le rachis lombaire et d’autre part le rachis cervical, pour autant lors de l’accident du travail, la lésion médicalement constatée est uniquement une 'entorse cervicale simple’ et l’IRM du rachis cervical réalisé le 7 juin 2019, soit moins de trois mois après cet accident du travail a mis en évidence une discopathie dégénérative C6/C7.
La circonstance que cette discopathie soit dégénérative exclut qu’elle puisse avoir pour cause l’accident du travail et par conséquent présenter un lien direct avec celui-ci d’autant que l’anamnèse résultant de l’ensemble des certificats médicaux et de l’expertise technique, mettent en évidence qu’en 1996 M. [M] a déjà été opéré d’une hernie discale, certes en L4/L5, ce qui signe qu’il présentait déjà une pathologie lombaire, bien qu’elle soit située à un autre étage.
Ainsi, s’il résulte effectivement du dossier médical des urgences, un ressenti de douleur en C6 lors de l’accident du travail, il peut uniquement en être tiré comme conséquence que l’accident du travail a révélé un état pathologique préexistant en C6, sans que pour autant la pathologie révélée en C6C7, constitue une lésion de celui-ci, puisqu’il est établi par l’IRM de juin 2017 qu’il s’agit d’une pathologie dégénérative.
Il ne peut pas davantage être retenu que l’accident du travail aurait aggravé une pathologie lombaire préexistante alors que les lésions médicalement constatées sont exclusivement cervicales, et que de surcroît l’entorse cervicale est qualifiée de 'simple'.
Or une pathologie dégénérative évolue pour son propre compte, ce qui corrobore les conclusions de l’expertise technique quant à l’existence d’un état pathologique préexistant et interférent, d’autant que les certificats médicaux postérieurs mettent aussi en évidence que les pathologies dont souffre M. [M] ont continué à évoluer au cours des deux années qui sont suivi cet accident du travail, ce que le certificat du Dr [Y], met en évidence.
Ainsi que retenu par les premiers juges, et nonobstant les avis péremptoires du Dr [W], les certificats médicaux versés aux débats par M. [M] ne contredisent pas les conclusions des l’expertise technique.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale, la circonstance tirée de l’avis divergent du Dr [W] étant inopérante à caractériser un différent d’ordre médical et à justifier cette mesure d’instruction, alors que d’une part la présomption d’imputabilité ne peut être utilement invoquée par l’assuré pour les 'lésions nouvelles’ mentionnées sur les deux certificats de prolongations qui sont en lien exclusif avec son état pathologie préexistant, interférent et évoluant pour son propre compte, et que d’autre part les conclusions de l’expertise sont claires, précises et dénuées ambiguïté.
Le litige qui oppose les parties est en réalité purement juridique, portant sur l’existence avérée d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte, ce qui fait obstacle à ce que l’assuré puisse invoquer utilement la présomption d’imputabilité au travail des lésions médicalement constatées à partir du 22 mars 2019, dans les suites certes de son accident du travail, mais sans lien avec celui-ci autre que la révélation par les douleurs ressenties en C6 C7, lequel n’est pas le siège des lésions de l’accident du travail.
La préexistence de cet état pathologique interférent et évoluant pour son propre compte est établie non seulement par l’IRM du rachis cervical du 7 juin 2019, mais aussi par celle de décembre 2020 et par l’EMG de juin 2021 auxquels se réfère le certificat du Dr [Y] du 2 décembre 2021.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en ses prétentions M. [M] doit être condamné aux dépens d’appel, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Déboute M. [B] [M] de sa demande d’expertise,
— Déboute M. [B] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [B] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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