Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 mars 2025, n° 23/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 16 janvier 2023, N° 2022F00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 MARS 2025
N° RG 23/01174 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE2N
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
c/
S.A.R.L. BLAYE FERMETURES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2023 (R.G. 2022F00470) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 mars 2023
APPELANTE :
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sophie LAFFONT de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. BLAYE FERMETURES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE:
1- La SNC Kaufman & Broad Promotion 8 (ci-après société KBP8) a développé en qualité de maître d’ouvrage une opération de promotion immobilière à [Localité 3], à l’angle du [Adresse 5] et des rues [Adresse 4] et [Adresse 6].
Ce projet consiste en la réalisation de deux programmes immobiliers ainsi décrits :
— Ilot B à l’angle du [Adresse 5] et de la [Adresse 4] pour la réalisation de 279 logements, de 2 commerces et de places de stationnement ;
— Ilots A/C situés à l’angle du [Adresse 5] et de la [Adresse 6] pour la réalisation de 323 logements, un restaurant, un relai assistante maternelle, un commerce et des places de stationnement, dont une partie seulement sous maîtrise d’ouvrage de la société KBP8.
Un groupement momentané d’entreprises conjointes a été constitué, dont la société GTM est le mandataire commun.
Les lots 9A menuiseries alu et 9C menuiseries bois pour les ilots A et B ont été confiés à la SARL Blaye Fermetures.
Il apparaît que sur un projet totalisant 20 187 842,76 euros HT, le lot de la société Blaye s’est élevé à 632 500 euros HT.
En raison d’un différend entre le mandataire commun et le maître d’ouvrage, l’arrêté des comptes avec les entreprises, et en particulier avec la société Blaye Fermetures, a été retardé.
Par courrier du 28 janvier 2022, la société Blaye Fermetures a demandé le déblocage de la somme de 154 245 euros.
2- Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2022, la société Blaye Fermetures a assigné la SNC KBP8 devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 154 245,64 euros avec intérêts au titre du solde des travaux exécutés, outre 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Condamné la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 à payer la somme de 154 245,43 euros à la société Blaye Fermetures SARL avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la signification du présent jugement ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Condamné la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 à payer à la société Blaye Fermetures SARL la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 aux dépens.
Par déclaration au greffe du 09 mars 2023, la SNC KBP8 a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL Blaye Fermetures.
La société Blaye Fermetures a formé appel incident.
Par conclusions d’incident du 26 avril 2023, la SARL Blaye Fermetures a sollicité la radiation de l’appel pour inexécution du jugement.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société KBP8 du paiement de la somme de 157 292,26 euros le 08 août 2023 en exécution du jugement du 16 janvier 2023, et dit n’y avoir lieu à la radiation de l’appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
3- Par conclusions déposées en dernier lieu le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société KBP8 demande à la cour de :
Vu le marché de travaux,
Vu la norme Afnor NFP 03-001,
— Infirmer le jugement n° 2022F00470 du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 janvier 2023 en ce qu’il a :
'Condamné la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 à payer la somme de 154 245,43 euros à la société Blaye Fermetures SARL avec intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2022,
'Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement,
'Condamné la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 à payer à la société Blaye Fermetures SARL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'Condamné la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 aux dépens.
Et statuant à nouveau de :
— Débouter la société Blaye Fermetures de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Blaye Fermetures au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
4- Par conclusions déposées en dernier lieu le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Sarl Blaye Fermetures demande à la cour de :
Vu le marché de travaux
Vu l’article 1799-1 du code civil
Vu la loi du 17 juillet 1971 sur les sous-traitances,
Vu la norme Afnor NF P 03-001,
— Débouter la SNC Kaufman & Broad de sa demande de déduction et/ou compensation avec des prétendues réserves ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 à payer à SARL Blaye Fermetures la somme de 154 245,64 euros ;
— Réformer la décision entreprise et condamner la SNC Kaufman & Broad au paiement des intérêts au taux de la norme Afnor NF P 03-001 formant CCAG, à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2022 et capitalisation par année entière ;
— Condamner la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande principale en paiement d’une somme de 154 245,64 euros
Moyens des parties:
5-- La société appelante soutient que les 4 décomptes définitifs dont paiement est demandé ne correspondent pas aux décomptes définitifs validés par le maître d''uvre et le maître de l’ouvrage, et que la société GTM n’est pas le maître d''uvre de l’opération, comme indiqué à tort dans le jugement dont appel. La société KBP8 chiffre pour sa part la somme due à 114 982,48 euros, en tenant compte d’un règlement de 4 764,06 euros intervenu le 4 juin 2020 pour l’îlot B lot 9C, et d’une retenue de 28 759,24 euros HT sur l’îlot A lot 9A.
6- La société intimée oppose qu’elle a exécuté intégralement son marché et a toujours levé avec diligences les réserves lorsqu’elles lui ont été imputées.
Elle observe à cet égard qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure d’avoir à lever des réserves par KBP8 ou GTM. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été considérée comme responsable d’un retard, et ne saurait donc se voir appliquer des pénalités de retard.
Réponse de la cour,
7- Il est constant que la société Blaye Fermetures a adressé le 24 juin 2021 ses DGD, par lots, signés par GTM, alors que n’y figurent ni retenue au titre du compte inter-entreprises (CIE), ni retenue pour pénalités (pièce n° 2 de KBP8). Ces décomptes n’ont pas été contestés et n’apparaissent pas concernés par le différend qui est survenu entre KBP8 et GTM.
8- Il n’est d’ailleurs pas établi que GTM aurait adressé des mises en demeure à Blaye Fermetures. Il est au demeurant également constant que la société Blaye Fermetures a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2021 (sa pièce n° 7), la production de la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil. Or, aux termes de ce texte, dans son alinéa 3 in fine « Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. » Il en résulte que, 15 jours après cette notification, toute éventuelle mise en demeure postérieure serait inopérante.
9- C’est à juste titre que la société Blaye Fermetures relève que, la société GTM n’étant pas le mandataire du maître de l’ouvrage, ses éventuelles mises en demeure ne feraient pas courir de pénalités. Par ailleurs, d’éventuels échanges entre KBP8 et GTM ne seraient pas opposables à Blaye Fermetures. Il n’est pas justifié d’une réclamation pour malfaçons à l’encontre de Blaye Fermetures.
10- Enfin, la société GTM n’était que le mandataire du groupement d’entreprises dont Blaye Fermetures faisait partie, et GMT n’a pas qualité pour transiger sur la valeur d’un lot. Les difficultés survenues entre le maître de l’ouvrage et GMT ne sauraient remettre en cause le règlement des entreprises ayant exécuté sur les lots le travail qui leur avait été confié, plus d’un an après la réception des travaux.
Il n’est donc pas justifié de l’existence de mise en demeure et de leur incidence sur les sommes due, ni d’une retenue valide.
La société KBP8 ne justifie enfin pas d’une erreur dans les décomptes, notamment en raison d’un paiement partiel.
11- C’est donc à bon droit et de manière exacte que le tribunal de commerce a condamné la société KBP8 à payer la somme de 154 245,43 euros à la société Blaye Fermetures.
Sur le taux d’intérêts applicable
Moyens des parties:
12- La société Blaye Fermetures forme appel incident sur les intérêts au taux légal qui lui ont été accordés par le jugement attaqué, et demande l’application de l’intérêt contractuel.
13- La société KBP8, qui demande le débouté général de Blaye Fermetures, ne s’explique pas particulièrement sur ce point.
Réponse de la cour:
14- Le tribunal de commerce, qui était saisi par Blaye Fermetures d’une demande d’assortir la somme due des intérêts au taux de la norme AFNOR P03-001 formant CCAG, a, sans s’en expliquer, limité les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2022.
15- Pour autant, la société Blaye Fermetures, qui ne produit pas le contrat de marché ni le CCAG qu’elle invoque, ne justifie pas qu’une norme AFNOR qui prévoirait des intérêts contractuels différents serait applicable à la cause, et sa demande ne peut prospérer.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Blaye Fermetures
Moyens des parties:
16- La société Blaye Fermetures interjette appel incident du rejet par le tribunal de commerce de sa demande de dommages-intérêts de 10 000 euros pour résistance abusive. Elle fait valoir que le non-paiement constitue une retenue abusive et contraire aux obligations tenant aux délais de règlement.
17- La société KBP 8 lui oppose que le retard du groupement d’entreprises dans la transmission du mémoire définitif des membres du groupement ne saurait être imputé au maître de l’ouvrage.
Réponse de la cour:
18- S’il est constant que le paiement a été retardé, il n’est pas établi que ce serait du fait du maître de l’ouvrage, étant d’ailleurs observé que la société Blaye Fermetures n’a pas été la seule entreprise de cette opération à se trouver dans cette situation.
19- Le retard dans le paiement est suffisamment sanctionné en l’espèce par le paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle de ces intérêts.
* * *
20- Ainsi, le jugement attaqué sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
21- Partie tenue aux dépens d’appel, la société KBP8 paiera à la société Blaye Fermetures la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 16 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 à payer à la Sarl Blaye Fermetures la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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