Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 févr. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-61
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VU2P
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Février 2025 à 14 h 52 par LA CIMADE pour :
M. [S] [T]
né le 12 Janvier 1993 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Février 2025 à 15 h 36 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les irrégularités de procédure soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 10 février 2025 à 24 h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué, (observations écrites du 12/02/2025)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [T], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Février 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêt de la cour d’assises du département de la Seine-[Localité 4] du 27 novembre 2020, M. [S] [T] a notamment été condamné à une interdiction du territoire français pendant 5 ans.
Par arrêté de monsieur le Préfet de [Localité 1]-Atlantique du 07 février 2025 notifié à M. [S] [T] le 07 février 2025 celui-ci a été placé en rétention administrative ;
Par requête introduite par M. [S] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, l’intéressé a exercé un recours ;
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet de Loire-Atlantique du 10 février 2025, reçue le 10 février 2025 à 15h09 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [T] a été sollicitée;
Par ordonnance du 11 février 2025 à 15h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ' à titre principal – rejeté les moyens soulevés par l’intéressé et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [T] pour une durée de 26 jours à compter du 10 Février 2025 à 24h00.
L’ordonnance précitée a été notifiée à M. [S] [T] par la direction du CRA le 11 février 2025.
M. [S] [T] a interjeté appel de la décision par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 12 Février 2025 à 14h52.
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [S] [T] demande l’infirmation de l’ordonnance rendue le 11 Février 2025 précitée et sa remise en liberté en raison de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces justificatives et en raison du manque de diligence de l’autorité préfectorale.
La Préfecture de Loire-Atlantique par courriel du 12 Février 2025, porté au dossier,sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes.
Le Parquet Général a requis le 13 Février 2025, la confirmation de la décision entreprise par réquisitions écrites portées au dossier avant l’audience.
A l’audience du 13 Février 2025 à 10h00, M. [S] [T] était présent et assisté de son avocat qui a développé les moyens de son client et sollicite la condamnation du Préfet es-qualité 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIVATION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 07 février 2025 à 15h30 et pour une durée de 4 jours.
Sur la régularité du placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation du gardien de la paix ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées
Monsieur [S] [T] fait valoir qu’il n’est pas justifié à la procédure, de l’habilitation de l’agent de police ayant procédé à la consultation du fichier FPR sur la base de laquelle l’intéressé a été placé en retenue aux fins de " vérification du droit de circulation ou de séjour '
Aux termes de l’article 5 Décret 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (Modifié par Décret n02017-1219 du 2 août 2017 – art. 6) : " Peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées
1° Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2°Les militaires des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le chef du service national de douane judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés .
a) de l’application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d’identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
b) de la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3 0 de l’article 5 et de l’article 6 de la loi n o 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence
c) de la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.
5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d’identité et de voyage et de l’instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ,
6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l’article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers » et rattaché au ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’unité
8° Les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ,
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
10° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II Sont destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs attributions légales .
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ,
3° Les agents de police municipale, à l’initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l’article 12 des annexes 11-1 et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier ;
1° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ,
2° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ;
3° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d’en connaitre".
La première chambre civile de la Cour de cassation (14 octobre 2020 19-19.234) a décidé que : " L’habilitation des agents à consulter les fichiers est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles, au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu et la consultation de ces données.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers était expressément habilité à cet effet la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte à ses droits. '
Cette jurisprudence doit être appliquée à la consultation du fichier des personnes recherchées, s’agissant de données à caractère personnel.
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal du 06 février 2025 à 16H00 rédigé par le gardien de la paix [Z] [X], agent de police judiciaire ne précise pas si ce denier est spécialement habilité pour accéder aux fichiers AGDREF ainsi que celui des personnes recherchées (FPR).
Les démarches entreprises auprès de l’autorité dans le cadre du délibéré ont permis contradictoirement d’apporter la justification de l’habilitation du gardien de la paix brigadier de police et d’en faire alors état dans l’ordonnance entreprise.
C’est donc à bon droit que le moyen a été rejeté par le premier juge.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation tirée de l’absence de pièces justificatives utiles
Monsieur [S] [T] fait valoir que la requête de monsieur le Préfet de [Localité 1]-Atlantique serait irrecevable en l’absence d’une édition des pièces jointes au courriel adressé aux autorités marocaines le 07 février 2025.
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est présentée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Il appartient ainsi au juge judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
II résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. I ère, 15 décembre 2021, arrêt no 791 FS-D, pourvoi no T 20-50.034).
Par ailleurs, aux termes de l’article L.744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’occurrence, il ressort de l’examen de la procédure que par courriel du 07 février 2025, la Préfecture de [Localité 1]-Atlantique a adressé en pièce jointe un document intitulé « Reco MA.pdf » pouvant être la reconnaissance du 27 octobre 2023 comme national par les autorités marocaines de monsieur [S] [T].
Si le conseil de l’intéressé soutient qu’à défaut d’annexer la pièce jointe à ce courriel, il est impossible d’en vérifier le contenu, la seule mention de cet envoi dans le corps du message est à bon droit apparu suffisante pour s’assurer de la diligence réalisée par la Préfecture.
Aucune pièce utile à l’exercice par le magistrat du siège du contrôle qu’il exerce dans ce domaine ne faisant donc défaut, c’est à bon droit que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête a été rejeté.
Au fond,
Sur le défaut de diligences de la Préfecture
Monsieur [S] [T] fait valoir qu’aucun accusé de réception par les autorités marocaines ne figure en procédure et qu’il existe une incertitude quant aux pièces jointes.
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA « L’étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. » « L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Ainsi, indépendamment des conditions fixées à l’article L742-4 du CESEDA concernant les cas dans lesquels une seconde prolongation peut être ordonnée, l’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
II résulte de l’article 15 § I de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour que « à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement » ;
L’article 15 §4 de cette même directive dispose " Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe I ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté » Cette directive est d’application directe en droit français,
Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais ;
Monsieur [S] [T] a été reconnu par les autorités marocaines et a fait l’objet d’un arrêt de la cour d’assises de la Seine-[Localité 3] le 27 novembre 2020 prononçant une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans.
Monsieur le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a adressé le 07 février 2025 un courriel aux autorités marocaines sollicitant la délivrance d’un laisser-passer consulaire pour l’intéressé et est à ce jour dans l’attente de cette réponse qui peut intervenir à tout moment, étant rappelé que le royaume du Maroc est un Etat souverain sur lequel le Préfet n’a aucun pouvoir de coercition et ne peut ni contraindre celui-ci a accusé réception de ses demandes, ni délivrer les documents consulaires sollicités.
Le moyen a donc à bon droit été rejeté. Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions principales.
Sur la demande d’indemnité
Monsieur [S] [T] n’obtenant pas satisfaction au principal, sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 Février 2025 concernant monsieur [S] [T],
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 2] le 13 Février 2025 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
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