Confirmation 11 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 janv. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 JANVIER 2026
Minute N° 30 /2026
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HK5W
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 janvier 2026 à 11h50
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Nathalie MALHO, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [L] [R]
né le 06 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Pacou MOUA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [D] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DU MORBIHAN
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 janvier 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2026 à 11h50 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 janvier 2026 à 11h32 par Monsieur X se disant [L] [R] ;
Après avoir entendu :
— Maître Pacou MOUA en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [L] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 8 janvier 2016, rendue en audience publique à 11h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[R] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 9 janvier 2016 à 11h32, M.[R] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, M. [J] [U] annonce reprendre les moyens soulevés en première instance et soulève spécifiquement les moyens suivants :
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration ;
— L’absence de perspectives d’éloignement compte tenu des relations diplomatiques dégradées entre la France et l’Algérie et le fait que les autorités tunisiennes, lors d’un précédent placement en rétention, ne l’ont pas reconnu comme l’un de ses ressortissants.
— L’insuffisance des diligences de l’administration, les autorités tunisiennes ayant été saisies alors qu’il est de nationalité algérienne.
Il n’apparaît pas que d’autres moyens aient été soulevés en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête :
La requête de la préfecture du dûment motivée et signée de son auteur, délégué par le préfet du Morbihan, était joints un ensemble de pièces justificatives comme les relances de démarches consulaires et le registre actualisé.
La requête est donc recevable.
Sur le fond :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La cour rappelle qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
— Sur l’absence de nécessité de son placement en rétention, dans la mesure où l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal s’avère impossible, compte tenu des relations diplomatiques dégradées entre la France et l’Algérie :
Il est établi que les autorités algériennes n’ont pas reconnu M.[R] comme l’un de ses ressortissants, de sorte que ce moyen est inopérant.
— Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
En l’espèce, d’après les pièces jointes à la requête en prolongation, la cour constate que la délivrance d’un laissez-passer consulaire a été opérée par la préfecture auprès des autorités tunisiennes le 19 décembre 2025, de sorte qu’il convient d’en attendre la réponse, sachant que les autorités algériennes et marocaines n’ont pas reconnu M.[R] comme l’un de ses ressortissants respectivement le 28 février 2025 et le 18 août 2025.
L’intéressé affirme que lors d’une précédente rétention, les autorités tunisiennes ne l’ont pas reconnu non plus comme l’un de ses ressortissants, sans cependant qu’il en produise le justificatif, qui ne figure pas non plus au présent dossier.
Ainsi, les pièces jointes à la requête en prolongation permettent de s’assurer que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, d’où il suit que les moyens doivent être rejetés.
Il n’est d’ailleurs pas établi, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une seconde demande de prolongation, que l’éloignement de l’intéressé ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours. Les perspectives d’éloignement sont donc raisonnables.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M.[L] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DU MORBIHAN, à Monsieur X se disant [L] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie MALHO Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 janvier 2026 :
Monsieur LE PREFET DU MORBIHAN, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, par courriel
Monsieur X se disant [L] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Pacou MOUA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel L’interprète,
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