Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 24/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 3 septembre 2024, N° 22/00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 24/00195 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPOP- MINUTE N°25/
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France, décision attaquée en date du 03 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00430
S.A.R.L. LE CACTUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Madame [L] [B] [T] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Le 30 septembre deux mille vingt cinq,
Nous Anne FOUSSE, conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Carole GOMEZ, greffière,
vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 24/195, N° Portalis DBWA-V-B7I-CPOP,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fort de France le 3 septembre 2024, qui a statué comme suit :
Dit et juge la demande de Madame [L] [B] [P] [T] recevable et bien fondée,
Dit et juge le licenciement notifié à [L] [B] [P] [T] le 25 juillet 2022 sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl Le Cactus aux sommes suivantes :
32800,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14134,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3546 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
354,60 euros à titre de congés payés afférents,
5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire et brutal du licenciement,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la somme de 15600,42 euros,
Déboute Madame [L] [B] [P] [T] du surplus,
Déboute La sarl Le Cactus de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la Sarl Le Cactus aux entiers dépens;
Vu la déclaration électronique d’appel de la Sarl le Cactus en date du 1er octobre 2024,
Vu l’avis d’orientation de l’affaire à la mise en état et de désignation du conseiler de la mise en état,
Vu la constitution d’intimé en date du 2 décembre 2024,
Vu les conclusions d’incident de l’intimée notifiées par le rpva le 17 janvier 2025 tendant à demander au conseiller de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d’appel formée au greffe de la cour d’appel par l’appelant le 1er octobre 2024, en conséquence de juger irrecevable l’appel interjeté par la Sarl Le Cactus,et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du coce de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la fixation le 23 mai 2025 par le conseiller de la mise en état du dossier sur l’audience d’incident du 23 juin 2025,
Vu les conclusions notifiées par le rpva le 23 juin 2025 par l’appelante aux fins de désistement de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/195,
Vu l’audience sur incident du 23 juin 2025 mise en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 30 septembre 2025,
Vu les conclusions d’incident notifiées par l’intimée le 15 juillet 2025 demandant au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel caduc ou de constater que le désistement est accepté et que le jugement prudhomal reprend son plein et entier effet et devient définitif, et en tout état de cause condamner la Sarl Le Cactus à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS
l’article 400 du code de procédure civile dipose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’intimée n’a pas formé appel incident .
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile , les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle , la demande additionnelle et l’intervention.
La demande de prononcé de caducité de la déclaration d’appel par l’intimée ne constitue pas une demande incidente.
En conséquence, le désistement d’instance par conclusions écrites en date du 23 juin 2025 a immédiatement produit son effet extinctif sans nécessité d’acceptation de l’intimée à compter de cette date.
Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
Il emporte sauf convention contraire , soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient donc d’ordonner le paiement par la Sarl Le Cactus des dépens de l’appel .
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la SARL le Cactus de son désistement d’appel,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Disons que les dépens resteront à la charge de l’appelante, la Sarl le Cactus,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état et .Christelle GOMEZ , greffière
le greffier La Présidente
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