Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 24 juin 2025, n° 23/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 20 février 2023, N° 23/0087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
24 JUIN 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00514 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7GE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'[Localité 6]
[23]
/
[R] [G]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 20 février 2023, enregistrée sous le n° 23/0087
Arrêt rendu ce VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[Adresse 13]
représenté par Monsieur Claude RIBOULET, président
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Mme [L] [F] titulaire d’un pouvoir du 02 janvier 2025
APPELANT
ET :
M. [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003980 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 17 février 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 janvier 2018, la [11] (la [8]) a attribué à M.[R] [G] l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du premier novembre 2017 au 31 octobre 2022.
Le premier avril 2021, M.[G] a déposé auprès de la [Adresse 20] (la [22]) des demandes tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, au renouvellement de l’AAH, à l’attribution de la prestation de compensation du handicap, et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par trois décisions distinctes du 11 janvier 2022, la [8] a accordé à M.[G] l’AAH pour la période du premier novembre 2022 au 31 octobre 2025, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, la qualité de travailleur handicapé à compter du premier novembre 2022, sans limitation de durée, et l’orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du premier novembre 2022, sans limitation de durée.
Par décision du 13 janvier 2022, le président du Conseil départemental de l'[Localité 6] a accordé à M.[G] la mention Priorité de la carte Mobilité-Inclusion pour la période du premier novembre 2021 au 31 octobre 2025, refusant donc la mention Invalidité.
Par courrier du 31 janvier 2022, reçu le 02 février 2022, M.[G] a formé un recours administratif préalable à l’encontre, d’une part, de la décision fixant entre 50% et 80% son taux d’incapacité, demandant à ce ce que lui soit reconnu un taux supérieur à 80%, et d’autre part de la décision lui refusant la mention Invalidité de la carte Mobilité-Inclusion.
Par décisions du 17 mars 2022, la [8] a confirmé sa décision reconnaissant un taux d’incapacité entre 50% et 80%, et le président du Conseil départemental a confirmé son refus de la mention Invalidité, au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 80%.
Par requête déposée au greffe le 25 avril 2022, M.[G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’une contestation de ces deux décisions.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, le juge chargé de l’instruction a confié une mesure d’expertise médicale au Dr [Z], qui a déposé son rapport le 03 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 20 février 2023, le tribunal a statué comme suit :
— dit que, à la date du premier novembre 2021, M.[G] justifiait d’un taux d’incapacité supérieur à 80% lui permettant de prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à titre définitif,
— accorde à M.[G] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à titre définitif, sous réserve de remplir les conditions administratives,
— dit qu’à la date du 11 janvier 2022, M.[G] justifiait d’un taux d’incapacité supérieur à 80% lui permettant de prétendre à l’attribution d’une carte Mobilité-Inclusion mention Invalidité à titre définitif,
— accorde à M.[G] l’attribution d’une carte Mobilité-Inclusion mention Invalidité à compter du 11 janvier 2022 à titre définitif, sous réserve de remplir les conditions administratives,
— renvoie M.[G] auprès de la [21] et du [12] pour la liquidation de ses droits,
— rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la [7],
— condamne la [21] et le [12] aux autres dépens.
Le jugement a été notifié le 22 février 2023 à la [Adresse 15] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 17 février 2025. La [18] et le [12] ont été représentés par Mme [F], munie d’un pouvoir de représentation du président du Conseil départemental de l'[Localité 6] daté du 02 janvier 2025. M.[G] a été représenté par son avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2025, la [Adresse 19] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de fixer le taux d’incapacité de M.[G] entre 50% et 79%, de refuser l’attribution de la carte Mobilité-Inclusion mention Invalidité, et de condamner M.[G] aux dépens.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2025, M.[R] [G] demande à la cour de rejeter les demandes des appelants, de confirmer le jugement, et y ajoutant de lui accorder le bénéfice de la carte Mobilité-Inclusion mention Invalidité à compter de la date de sa demande le premier avril 2021 ou, à tout le moins, du premier novembre 2021, et ce à titre définitif, et de condamner les appelants aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité
L’article D.821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles portant guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre ces trois dimensions :
— déficience, entendue comme toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction ;
— incapacité, entendue comme toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité ;
— désavantage, c’est-à-dire les limitations, voire l’impossibilité, de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement. Le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, pour fixer le taux d’incapacité de M.[G] à plus de 80%, le tribunal s’est appuyé sur le rapport d’expertise médicale déposé par le Dr [Z], qui a conclu à un taux d’incapacité supérieur à 80% au vu des multiples pathologies somatiques, dont une pathologie cancéreuse et un état anxio-dépressif réactionnel. Le tribunal a, par ailleurs, estimé que la décision du 22 juin 2021 de la [14] (la [10]), reconnaissant à M.[G] un taux d’incapacité de moins de 80%, n’était pas de nature à contredire l’analyse postérieure du docteur [Z] quant à l’état de santé de l’intéressé, par nature évolutif.
A l’appui de sa contestation sur le taux d’incapacité, la [23] soutient en substance que les critères fixés par le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées pour la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égal à 80% ne sont pas remplis, les éléments d’information figurant au rapport d’expertise médicale du Dr [Z] faisant apparaître que M.[G] est autonome, apte à réaliser les tâches quotidiennes, et qu’il n’est pas atteint de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne, ni d’abolition de fonction et de contrainte thérapeutique majeure. Elle fait également valoir que la décision de la [10] du 22 juin 2021, sur la base des mêmes éléments médicaux que ceux pris en considération par le Dr [Z], avait fixé le taux d’incapacité de M.[G] entre 50% et 79%.
Pour conclure à la confirmation du jugement en ce qui concerne son taux d’incapacité, M.[G] expose qu’il souffre de nombreuses pathologies qui, comme l’a retenu le Dr [Z], entraînent une incapacité partielle supérieure à 80%. Il affirme, en outre, que l’arrêt de la [10] du 22 juin 2021, qui a apprécié son taux d’incapacité à la date du premier novembre 2017, n’est pas de nature à contredire l’appréciation portée par le docteur [Z] sur sa situation médicale à la date du premier avril 2021, postérieure de quatre ans, alors que son état de santé s’est indiscutablement aggravé pendant cette période, ce que confirme selon lui son placement en deuxième catégorie pour l’octroi d’une pension d’invalidité à compter du premier juin 2021, alors qu’il était classé en première catégorie depuis 2016.
SUR CE
La cour constate qu’il ressort du rapport d’expertise médicale du Dr [Z] que M.[G] présente un trouble dépressif réactionnel traité et suivi, des scapulalgies, une raideur rachidienne cervicale, des troubles sphinctériens, et un périmètre de marche limité en raison de douleurs séquellaires liées au traumatisme de la cheville droite avec limitation des mouvements de flexion extension de la cheville et des mouvements de la sous-astragalienne droite.
L’expert conclut que l’état de santé de M.[G], partiellement autonome pour les actes élémentaires de la vie courante, justifie de fixer à plus de 80% son taux d’incapacité, précisant que son état est stable, mais non susceptible d’amélioration. Elle estime en outre que la raideur articulaire de la cheville et de la sous-astragalienne droite entraîne une station débout pénible justifiant l’attribution d’une carte Mobilité-Inclusion mention Priorité.
Comme le relève l’expert, le taux d’incapacité doit être fixé en prenant en considération l’ensemble des conséquences qu’entraînent les multiples affections sur le degré d’autonomie de l’intéressé. A ce titre, il est indiqué par l’expert que M.[G] conduit son véhicule sur une distance maximale de 50 kilomètres, et qu’il est très gêné par les fuites urinaires, et par la raideur du rachis cervical. Il assure son hygiène corporelle, mais ne peut faire ses courses seul. Il a quelques troubles sphinctériens. Il peut réaliser ses démarches administratives, s’habiller et se déshabiller seul. Son périmètre de marche est limité à 200 mètres, et la station debout lui est pénible. Il peut préparer seul ses repas, et assurer ses activités ménagères avec difficulté. Il présente des troubles du sommeil, constitués d’un endormissement difficile, avec réveils fréquents, qui provoquent une asthénie diurne.
La cour constate que le rapport d’expertise ne met pas en évidence de déficience sévère avec abolition d’une fonction, les actes élémentaires de la vie quotidienne pouvant être réalisés de façon autonome, même si les déplacements à pied sont limités à 200 mètres et la station debout rendue pénible.
En conséquence, les troubles dont l’intéressé est atteint, s’ils entraînent à l’évidence une gêne notable dans sa vie sociale, n’affectent pas gravement son autonomie pour la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne et n’entravent donc pas de façon majeure sa vie quotidienne.
La cour en déduit que, en application des critères prévus par le guide-barème, l’incapacité appréciée à la date du dépôt de la demande est comprise entre 50% et 79%, comme le soutient la [23]. Comme l’a jugé la [10] par son arrêt du 22 juin 2021, se plaçant à la date du premier juin 2017, le handicap que provoquent les pathologies ne justifiait pas à cette date d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. La cour considère que M.[G] ne démontre pas l’aggravation de ses handicaps depuis cette date. Par ailleurs, si son placement dans la deuxième catégorie des personnes reconnues invalides à compter du premier juin 2021 confirme son impossibilité à exercer une activité professionnelle, cet élément ne suffit pas à caractériser un handicap entraînant une entrave majeure à la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu un taux d’incapacité supérieur à 80% à la date du premier novembre 2021.
Sur la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH).
L’article L.821-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que l’AAH est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
L’article R.821-5 du code de la sécurité sociale dispose que « L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L.821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
L’article D.821-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et que, pour l’application de l’article L.821-2, ce taux est de 50 %.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
La [23] ne présente pas d’observations sur la durée d’attribution de l’AAH accordée par le tribunal à titre définitif.
M.[G], qui allègue l’aggravation de son état de santé, conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
SUR CE
Dès lors que le taux d’incapacité de M.[G] est compris entre 50% et 79%, et qu’il n’est pas contesté par la [23] qu’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il y a lieu de lui accorder l’AAH à compter du premier novembre 2022, soit à compter du lendemain de l’expiration des droits qui lui ont été accordés au titre de cette prestation par la précédente décision du 29 janvier 2018.
L’état de santé de M.[G] n’étant pas susceptible d’amélioration selon l’expert médical, son handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui en résulte ne peuvent être susceptibles d’une évolution favorable dans les cinq années suivant le premier novembre 2022.
Sur le fondement de l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale, il y a lieu, dès lors, de fixer à la date du 31 octobre 2027 la fin de la période au cours de laquelle l’AAH devra lui être servie, sauf renouvellement ultérieur de ses droits.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé à M.[G] l’attribution de l’AAH à titre définitif.
Sur la demande de mention Invalidité de la carte Mobilité-Inclusion
L’article L.241-3 I du code de l’action sociale et des familles dispose en particulier que « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. »
En l’occurrence, pour accorder à M.[G] la mention Invalidité de la carte Mobilité-Inclusion à titre définitif, le tribunal s’est fondé sur son taux d’incapacité, jugé supérieur à 80%, et sur l’absence de perspectives d’évolution favorable des limitations fonctionnelles constatées par l’expert médical.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement sur ce point, la [23] fait valoir que M.[G] ne peut prétendre à la mention invalidité de la carte mobilité inclusion dès lors que son taux d’incapacité est inférieur à 80%.
M.[G] conclut à la confirmation du jugement au motif que comme l’a estimé l’expert médical dans son rapport, son état de santé justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité d’au moins 80%.
SUR CE
L’article L.241-3 I du code de l’action sociale et des familles pose deux critères alternatifs pour l’éligibilité à la mention Invalidité de la carte Mobilité-Inclusion.
Il résulte des développements précédents que le premier critère lié au taux d’incapacité n’est pas rempli par M.[G], dont l’état de santé justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
La caractérisation du second critère, lié à l’appartenance à la troisième catégorie des personnes reconnue invalides n’est pas établie, ni même alléguée.
En conséquence, dans la mesure où M.[G] ne répond pas à l’un des deux critères visés par l’article L.241-3 I du code de l’action sociale et des familles, sa demande d’attribution de la carte Mobilité-Inclusion mention Invalidité doit être rejetée, le jugement étant infirmé en ce qu’il a statué en sens contraire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [Adresse 17] et le Conseil départemental aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée. M.[G], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[R] [G] à l’encontre du jugement n°23-87 prononcé le 20 février 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— Infirme le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité de M.[R] [G] à plus de 80% à la date du premier novembre 2021,
Statuant à nouveau :
— Dit que le taux d’incapacité de M. [R] [G] à la date du premier avril 2021 correspondant au dépôt de ses demandes est compris entre 50% et 79%,
— Infirme le jugement quant à la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Statuant à nouveau :
— Accorde l’allocation aux adultes handicapés à M.[R] [G] pour la période du premier novembre 2022 au 31 octobre 2027,
— Infirme le jugement en ce qu’il a accordé à M. [R] [G] la carte Mobilité-Inclusion mention Invalidité à titre définitif à compter du 11 janvier 2022,
Statuant à nouveau :
— Déboute M.[R] [G] de sa demande d’attribution de la carte Mobilité-Inclusion mention Invalidité,
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la [16] et le [12] aux dépens,
Statuant à nouveau :
— Condamne M.[R] [G] aux dépens de première instance,
— Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M.[R] [G] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 24] le 24 juin 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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