Confirmation 8 octobre 2025
Confirmation 9 octobre 2025
Confirmation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 oct. 2025, n° 25/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1277
N° RG 25/01269 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGK3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 octobre à 14h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 octobre 2025 à 17H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [X] [Y] se disant [G] [C] [Y] à l’audience né le 03 Mai 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 08 octobre 2025 à 11 h 34 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 08 octobre 2025 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [X] [Y] se disant [G] [C] [Y] à l’audience assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [K] [M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. X se disant [X] [Y] se disant [G] [C] [Y] à l’audience, né le 3 mai 1999 à [Localité 3], Algérie, de nationalité algérienne, a fait l’objet :
— d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, pris par le préfet des Hauts de Seine le 24 août 2021, confirmé par jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise le 8 novembre 2021 ;
— d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, pris par le préfet de la Haute Garonne le 24 août 2022, notifié le 27 septembre 2022 ;
— d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, pris par le préfet de la Haute Garonne le 23 août 2023, notifié le même jour et confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse le 23 août 2023 ;
— d’une peine de 4 mois d’emprisonnement et d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de 5 années prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 juin 2022 en répression de faits de détention non autorisée et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants.
Il a été écroué en centre pénitentiaire de [4] des suites de sa condamnation à 8 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de Toulouse le 7 juin 2024 pour refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, port sans motif légitime d’arme de catégorie D, conduite d’un véhicule sans permis et conduite en état d’ivresse manifeste.
Il a fait l’objet le 5 septembre 2025 d’une mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute Garonne et notifiée le 8 septembre 2025 à 10 h 10, à sa levée d’écrou.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Par ordonnance du 12 septembre 2025 à 16 h 15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [C] [Y] pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 15 septembre 2025, la cour d’appel de Toulouse a confirmé cette ordonnance.
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2025, le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention administration de M. X se disant [G] [C] [Y] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le maintien en rétention administrative de M. X se disant [G] [C] [Y] pour une durée de 30 jours.
M. X se disant [G] [C] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 octobre 2025 à 11 h 34.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. X se disant [G] [C] [Y] a principalement soutenu que :
— la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première prolongation ;
— il n’est pas établi par l’autorité compétente que l’obtention des documents de voyage interviendra à bref délai.
À l’audience, Maître Aida Barhoumi Decluseau a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
— la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première prolongation : elle a fait 3 diligences, sans réponse des autorités consulaires algériennes. Il y a un doute sur l’effectivité de l’envoi des diligences : pas d’accusé de réception joint et adresse courriel [Courriel 2] commençant avec un i minuscule au lieu d’un i majuscule.
— il n’est pas établi par l’autorité compétente que l’obtention des documents de voyage interviendra à bref délai, compte tenu de la rupture des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie depuis plus d’un an.
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que la préfecture a été diligente : première saisine datée du 5 septembre 2025 avec les pièces jointes utiles, et relances le 15 et 25 septembre 2025, sans réponse à ce jour. Rien ne permet d’affirmer que l’éloignement ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale de rétention malgré la crise diplomatique. Il y a un risque pour l’ordre public.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
M. X se disant [X] [Y] se disant [G] [C] [Y] à l’audience qui a demandé à comparaître indique : « J’ai bien compris qu’il faudra quitter le territoire français. Mais je voudrais le quitter par mes propres moyens. J’ai des médecins qui me suivent à cause de ma maladie, je veux récupérer mes papiers médicaux et mes habits pour rentrer chez moi et je m’excuse de mes erreurs. »
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
L’article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient d’apprécier non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires, mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
L’autorité administrative requiert une deuxième prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L 742-4 du CESEDA.
Sur les diligences :
Le préfet de la Haute Garonne justifie de la saisine dès le 5 septembre 2025 de l’autorité consulaire algérienne par courriel aux fins d’identification de M. X se disant [G] [C] [Y] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Cette saisine était assortie des pièces utiles (rapport d’identification, titre d’éloignement).
Deux relances ont été effectuées auprès des autorités consulaires, par courriels des 15 septembre et 25 octobre 2025. Le préfet est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
Les trois courriels adressés à l’adresse [Courriel 2] sont produits. Il s’agit bien de l’adresse courriel des autorités consulaires d’Algérie. M. X se disant [G] [C] [Y] qui invoque une difficulté liée à un i minuscule au lieu d’un i majuscule dans l’adresse des autorités consulaires ne démontre pas que selon que l’adresse courriel d’un correspondant est tapée en lettres majuscules ou en lettres minuscules, le message ne lui parvient pas de la même façon.
Dès lors, l’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie de diligences suffisantes effectuées.
Sur les perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement :
A ce stade, il ne peut être affirmé que l’éloignement de M. X se disant [G] [C] [Y] ne pourra avoir lieu avant l’expiration du délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. En outre, l’identité réelle de M. X se disant [G] [C] [Y] est toujours en cours de vérification, et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l’appel ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 octobre 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [X] [Y] se disant [G] [C] [Y] à l’audience, ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR S. LECLERCQ.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incident ·
- Mandataire ad hoc ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- État ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Technicien ·
- Consignation ·
- Magistrat ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Méditerranée ·
- Travail dissimulé ·
- Exécutif ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Mise à pied
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Date ·
- Client ·
- Caducité ·
- Assesseur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compteur ·
- Traitement de données ·
- Illicite ·
- Protection des données ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Règlement (ue) ·
- Données personnelles
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consolidation ·
- Délai de prescription ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Musulman ·
- Associations ·
- Bail emphytéotique ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Liberté de culte ·
- Vider ·
- Cadastre ·
- Signification ·
- Parcelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Lien de subordination ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Directeur général ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conseil
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Lettre ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Délibéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Affiliation ·
- Épouse ·
- Adhésion ·
- Décès ·
- Prévoyance ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Cheval
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.