Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 mars 2025, n° 24/04199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 14 mars 2024, N° 2024P00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 24/04199 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2GY
S.A.S. GFK CONSEILS – JURIDIS
C/
SELARL [J] – LES MANDATAIRES
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Mars 2025
à :
Me Elyes KSIA
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 14 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2024P00058.
APPELANTE
S.A.S. GFK CONSEILS – JURIDIS,
sise [Adresse 6] chez ARENAS PARTNERS à [Localité 8], insicrite au RCS de Nice sous le numéro 832238745, dont le numéro de Gestion est le 2017 B 2205, sous l’enseigne GFK CONSEILS ' JURIDIS et prise en la personne de son représentant légal Madame [A]
[O] [B]
représentée par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE,
assistée de Me Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
SELARL [J] – LES MANDATAIRES
sise [Adresse 5] [Localité 8], inscrite au RCS de Nice sous le numéro 538 886 540, Représentée par Maître [F] [J], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GFK CONSEILS JURIDIS
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant Cour d’Appel – [Adresse 10] – [Localité 3] cédex
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées GFK conseils-juridis a déclaré exercer une activité de conseils juridiques et stratégiques à compter du 21 septembre 2017.
Elle a son siège au [Adresse 6] [Localité 8].
Elle a pour actionnaire unique et dirigeant Mme [A] [B] épouse [S]. Son époux, Monsieur [D] [L]-[S], y exerçait les fonctions de directeur du département juridique.
Saisi de plaintes pour escroquerie, dont l’une émanant de l’ordre des avocats du barreau de Nice pour, notamment, exercice illégal de la profession d’avocat, à l’encontre de M. [D] [S] et de la société GFK conseils-juridis, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a diligenté une enquête pénale portant le n°2022/439.
Selon jugement en date du 14 mars 2024, saisi par requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice en date du 26 janvier 2024 aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS GFK conseils-juridis et désigné la SCP [J]-les mandataires prise en la personne de Me [F] [J] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 14 septembre 2022.
Les premiers juges ont considéré, pour prendre leur décision, qu’il résultait des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que les éléments présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible.
La SAS GFK conseils-juridis a interjeté appel par déclaration en date du 2 avril 2024.
Selon conclusions notifiées le 18 décembre 2024 à 21 h 19, la société GFK conseils-juridis demande à la cour de :
A titre principal,
Juger que la société GFK conseils-juridis est recevable et bien fondée ;
Juger que la société GFK conseils-juridis présentait un actif supérieur à son passif à la date du 14 septembre 2022 ;
Dès lors,
Juger qu’à la date du 14 septembre 2022, il ne pouvait pas être caractérisé l’état de cessation des paiements de la société GFK conseils-juridis ;
En conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 14 mars 2024 ;
Juger que la société GFK conseils-juridis est recevable et bien fondée ;
Juger que la société GFK conseils-juridis présente un actif supérieur à son passif à la date du 22 janvier 2025 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Dès lors, juger qu’à la date du 22 janvier 2025, il ne peut pas être caractérisé l’état de cessation des paiements de la société GFK conseils-juridis ;
En conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 14 mars 2024 ;
En toutes hypothèses,
Juger qu’à la date du 22 janvier 2025, il ne peut pas être caractérisé l’état de cessation des paiements de la société GFK conseils-juridis ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 14 mars 2024 ;
Condamner l’Etat à payer à société GFK conseils-juridis la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société GFK conseils-juridis affirme qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements au 14 septembre 2022, conteste l’intégralité du passif déclaré et fait valoir son solde créditeur chaque mois entre août 2022 et février 2023 et son résultat net comptable, de 40 000 euros, sur l’année 2022. Elle soutient également qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements à la date de rédaction des conclusions puisqu’elle a réglé l’intégralité de ses dettes.
Elle conteste les accusations d’escroqueries portées à l’encontre de Monsieur [D] [L]-[S], fait valoir la qualité de ses parcours académiques et professionnels, les nombreux témoignages de satisfaction qu’il a reçus.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2024, la SCP [J]-les mandataires prise en la personne de Me [F] [J], ès qualités, demande à la cour de:
Débouter la GFK conseils-juridis de sa demande de réformation ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 14 mars 2024 en ce qu’il a:
— prononcé la liquidation judiciaire de la SAS GFK conseils-juridis [Adresse 6] [Localité 8] ;
— désigné Mme Corinne Astruc en qualité de juge commissaire ;
— désigné la SELARL [J]-les mandataires prise en la personne de Me [F] [J] [Adresse 7] [Localité 8] en qualité de liquidateur ;
— désigné Me [E] [C] [Adresse 2] [Localité 1] commissaire de justice pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du code de commerce ;
— fixé provisoirement au 14 septembre 2022 la date de cessation des paiements ;
— dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
— dit que la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal au plus tard le 14 mars 2025 ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Y rajoutant,
Déclarer que les frais et débours exposés seront considérés comme frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCP Badie.
A l’appui de ses demandes, la SELARL [J]-les mandataires prise en la personne de Me [J], ès qualités, fait valoir que l’appelante ne produit aucun élément de comptabilité, ne versant que des soldes créditeurs de relevés bancaires et une situation comptable au nom d’une autre société, la société GFK conseils-brokerage, dont GFK conseils-juridis est l’associé unique.
Le liquidateur soutient que la date de cessation des paiements doit être confirmée, l’étude des relevés bancaires ne faisant apparaître quasiment aucune activité et l’absence totale de prélèvements sociaux ou fiscaux, ce alors que le ministère public a mis en exergue l’absence de déclarations de résultat des exercices 2021 et 2022 et de déclarations de TVA depuis 2022 et le fait que l’examen des relevés bancaires fait apparaître que les époux [S] ne déclaraient pas tous les revenus.
Le mandataire fait état d’un passif déclaré de 1 186 329 euros alors que l’appelante ne fait état d’aucun actif.
Il fait valoir également la vente de l’actif immobilier appartenant à l’appelante, sis [Adresse 9] à [Localité 8], intervenue en période suspecte.
Le liquidateur soutient que le comportement de l’appelante rend impossible la réformation de la décision, celle-ci n’ayant pas produit ses bilans et n’a pas coopéré et compte tenu du comportement frauduleux de sa gérante et son époux, lequel a un comportement de gérant de fait.
Par avis notifié par la voie du RPVA le 13 décembre 2024, le procureur général sollicite la confirmation du jugement dont appel soulignant l’absence de communication de document comptable et de bilan depuis la création de la société et la non présentation de la liste des créanciers de la société. Il fait valoir que la société GFK conseils-juridis n’a eu quasiment aucune activité outre les difficultés liées à l’exercice illégal de la profession d’avocat et les dépôts de plainte contre la société sur le fondement de l’escroquerie.
Les parties ont été avisées le 28 mai 2024 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 22 janvier 2025 et de la date de la clôture à intervenir le 19 décembre 2024.
La clôture date du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue de répondre dans son dispositif aux demandes tendant simplement à voir « juger », ne constituant pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais constituant en réalité des moyens.
Sur la recevabilité d’appel
La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité de l’appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l’appelante tendant à les recevoir en leur appel.
Sur les mérites de l’appel
Il se déduit des dispositions combinées des articles L631-1, L640-1 et L640-2 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est possible que si :
— le débiteur se trouve en état de cessation des paiements,
— le redressement du débiteur est manifestement impossible.
Conformément à la lettre même de l’article L640-1 du code de commerce, ces deux conditions sont cumulatives.
L’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l’ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne résulte pas de la seule existence d’une dette, d’un résultat déficitaire ou d’une perte d’exploitation.
L’impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s’apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l’appelant au jour où elle statue.
Elle n’a pas, dans ce cadre, à prendre en considération le contexte pénal, voire politique, dont excipe la société GFK conseils-juridis.
Sur le passif exigible
Pour déterminer le passif exigible, ne doivent être prise en considération que les dettes certaines, liquides et exigibles.
Cependant, il n’est pas nécessaire que les créances invoquées aient fait l’objet d’un titre exécutoire. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours et le seul fait qu’une créance soit contestée par le débiteur, en défense à une demande tendant au report de la date de cessation des paiements, ne suffit pas à la rendre litigieuse (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-19.768).
La société GFK conseils-juridis conteste l’intégralité du passif déclaré qui s’élève la somme de 1.186.239,03 euros selon l’état des créances versés au dossier.
Elle soutient avoir réglé l’intégralité de son passif mais ne le démontre pas.
Ensuite, elle n’expose aucun motif de contestation s’agissant des créances ci-dessous :
— IARD automobile : 94,83 euros
— BNP leasing solutions : 7.612,29 euros
— Cision : 2.343,60 euros
La société GFK conseils -juridis conteste les créances énumérées ci-dessous sans cependant justifier aucunement de ce qu’elle avance au soutien de ses contestations :
— Slid concept : 175.096 euros
— Star light : 130.918,70 euros.
— SAS Hôtel Chastellares : 19.100 euros
— société Ca Ma tel : 284.836,94 euros
— SAS E&N : 7.526,33 euros
S’agissant de la SARL CE 9 dont la créance est d’un montant de 61.192,47 euros, la société appelante la conteste au motif que cette société n’aurait réglé que 6 942 euros de facture courant 2022 mais ne produit que des relevés de compte pour la courte période du 31 août 2022 au 28 février 2023 et cette seule pièce ne suffit pas à rendre litigieuse cette créance.
S’agissant de la créance de la CGL de 123.185,07 euros, l’appelante la conteste au motif que le véhicule Porsche objet du contrat de location avec option d’achat correspondant à la créance déclarée a été restitué et produit un ordre de virement en date du 17 novembre 2023 de la somme de 88 190,69 euros ayant pour motif « solde dossier GFK CONSEIL JURIDIS N°987460411779003 ». Cependant elle ne produit pas de document émanant du créancier confirmant la restitution du véhicule et le solde du dossier alors que le liquidateur indique que ledit véhicule n’a pas été localisé. La contestation soulevée ne suffit donc pas à rendre la créance de la société CGL litigieuse.
S’agissant des créances du Crédit Mutuel, c’est de manière fondée que la société appelante sollicite que soient écartées du calcul du passif exigible les sommes de 72.967,77 euros et de 2.771,90 euros, les mentions figurant à l’état des créances (« indemnité d’exigibilité » pour la somme de 72 967,77 euros et « une échéance impayée » et « CRD » pour la somme de 2 771,90 euros) permettant de conclure au fait que ces deux sommes sont devenues exigibles par suite de la liquidation judiciaire.
Quant à la somme de 298.693,13 euros également déclarée par le Crédit Mutuel, le liquidateur indique que la société GFK conseils-juridis a vendu le 21 février 2024 le bien immobilier qui lui appartenait [Adresse 4] à [Localité 8] pendant la période suspecte et que le Crédit mutuel qui était le prêteur de deniers a déclaré cette créance « exprimant clairement le risque d’une possible annulation d’une vente litigieuse ». Cette créance doit dès lors être écartée du passif exigible à prendre en considération pour l’examen d’une éventuelle cessation des paiements.
Le passif exigible s’élève au regard de ce qui précède à la somme de 811 906,89 euros.
Sur l’actif disponible
L’actif disponible s’entend des éléments immédiatement disponibles et/ou réalisables.
La société appelante ne fait état d’aucun autre actif disponible qui est donc nul.
Sur l’état de cessation des paiements
En l’absence d’actif disponible pour faire face au passif exigible, l’état de cessation des paiements est caractérisé.
Sur les possibilités de redressement
La société appelante ne produit pas de pièces comptables, la pièce 10 qu’elle communique, consistant en une situation intermédiaire arrêtée au 31 octobre 2022 et au nom de la société GFK conseils-brokerage, étant inopérante. Elle ne produit aucun prévisionnel d’exploitation.
Il résulte du relevé bancaire du compte ouvert auprès du Crédit mutuel pour la période du 2 janvier 2024 au 25 avril 2024 produit par le liquidateur que la société appelante a une activité quasi-inexistante (pièce n°11).
La société appelante admet avoir cessé son activité à la suite, selon ses dires, à une demande en ce sens du procureur de la République faite à son conseil et à une plainte de l’Ordre des Avocats qui considère que l’activité de consultation juridique annexe à l’activité de conseil en stratégie d’entreprise contrevient aux règles posées par le décret du 27 novembre 1991 et la loi du 31 décembre 1971.
La société appelante fait valoir le comportement de Monsieur [D] [L]-[S], son parcours académique et professionnel et les nombreux témoignages de satisfaction qu’il a reçus à l’appui de sa demande d’infirmation. Toutefois, les plaintes et procédures dont il fait l’objet sont cependant de nature à compromettre définitivement les chances de redressement de la société GFK conseils-juridis.
Compte tenu de ces éléments, de l’ampleur du passif exigible et des sommes déclarées suite à l’ouverture de la liquidation judiciaire et de l’absence d’actif, le redressement de la société appelante apparait manifestement impossible.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société GFK conseils-juridis.
Sur la date de cessation des paiements
Le juge, saisi d’une contestation d’un report de la date de cessation des paiements doit, pour apprécier cette situation, se placer au jour auquel a été fixé le report de la date de cessation des paiements.
Pour établir qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements au 14 septembre 2022, l’appelante produit des relevés bancaires d’un compte ouvert dans les livres de la banque Crédit mutuel pour la période d’août 2022 à février 2023, présentant chaque mois un solde créditeur de plus de 200 000 euros.
En regard, l’état des créances produit par le liquidateur ne mentionne pas la date de naissance des créances et ne produit pas les déclarations qui auraient permis de fixer leur date de naissance.
Compte tenu des seuls éléments dont la cour dispose, d’une part, il lui apparaît que la date de cessation des paiements ne peut être fixée au 14 septembre 2022 comme le jugement querellé l’a fait et il conviendra de l’infirmer de ce seul chef.
En l’absence de demande des parties et conformément à l’article L. 631-8 alinéa premier, la date de cessation de paiements est réputée être intervenue à la date l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, c’est-à-dire au 14 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
La société GFK conseils-juridis succombant est infondée en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société GFK conseils-juridis, dont distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet la demande de la société GFK conseils-juridis tendant à ce que l’appel soit déclaré recevable ;
Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a fixé provisoirement fixé la date de cessation des paiements de la société GFK conseils-juridis au 14 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau du seul chef d’infirmation et y ajoutant,
Dit que, conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 631-8 du code de commerce, la date de cessation de paiements est réputée être intervenue à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, c’est-à-dire au 14 mars 2024 ;
Déboute la société GFK conseils-juridis de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société GFK conseils-juridis, dont distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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