Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 avr. 2025, n° 25/02482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02482 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEQY
Du 17 AVRIL 2025
ORDONNANCE
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [V]
né le 14 Septembre 1984 à [Localité 4] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
assisté de Me Fadila BARKAT, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rebecca ILL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent et avisé
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 11 avril 2025 à M. [C] [V] ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 11 avril 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 11 avril 2025 à 9h40 à M. [C] [V] ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 11 avril 2025 par M. [C] [V] reçue au greffe à 17h38 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 avril 2025, reçue au greffe à 8h16, tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 16 avril 2025 à 10h17, M. [C] [V] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 15 avril 2025 à 11h10, qui lui a été notifiée le même jour à 11h38, qui a :
— ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/859 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/861,
— rejeté les moyens de nullité et d’irrégularité soulevés par M. [C] [V],
— rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [V] régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 avril 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet ayant conduit au placement en rétention en ce qu’il dispose d’une adresse sis [Adresse 2] et qu’au regard de ses garanties de représentation, c’est à tort que la préfecture a estimé qu’il ne pouvait pas être assigné à résidence,
— L’absence d’information immédiate du procureur de la République de son placement en rétention,
— L’absence de diligences nécessaires de l’administration dès son placement en rétention.
Il est également indiqué qu’il « reprend en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé ».
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [C] [V] a maintenu le moyen tiré de l’absence de preuve de la réception de la notification de l’avis de placement en rétention administrative au procureur de la République en soutenant qu’il n’avait pas eu ce document.
Il a indiqué qu’un appel avait interjeté à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire qui sera prochainement examinée par le tribunal administratif. Il a également soutenu que l’arrêté de placement en rétention administrative avait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la CEDH en faisant valoir que M. [C] [V] était arrivé en France à l’âge de 7 ans ; qu’il ne s’est jamais rendu en Angola et ne connaît pas ce pays ; qu’il n’y a aucun document permettant d’établir qu’il serait de nationalité angolaise et qu’il pourrait retourner dans ce pays à l’exception d’un document qui date de 2002 ; que sa mère et ses frères et s’urs sont de nationalité française et que l’on peut supposer qu’il a également cette nationalité ; qu’il subsiste un doute sur sa nationalité ; que toutes ses attaches sont en France ; qu’il a un enfant mais qu’il est séparé d’avec sa mère ; qu’il a fait l’objet d’un suivi médico-éducatif ; qu’il fait l’objet d’une affectation longue durée et de soins permanents depuis plusieurs années et d’une mesure de protection ; qu’en ce qui concerne ses condamnations pénales qui sont principalement des menaces, il est victime d’hallucinations ; qu’il dispose d’une adresse chez sa mère et présente donc des garanties de représentation. Au regard de ces éléments et notamment de son état de santé, il a demandé à ce que M. [C] [V] bénéficie d’une assignation à résidence à domicile même s’il ne dispose pas de documents de circulation en lien avec l’absence de certitude sur sa nationalité.
L’avocat a renoncé aux autres moyens.
Le conseil de la préfecture a soulevé l’irrecevabilité du moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH en faisant valoir qu’il ne figure pas dans la déclaration d’appel. Il a indiqué laisser la cour apprécier la régularité de la mention figurant dans la déclaration d’appel quant à la reprise des moyens soulevés en première instance.
Il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il ressort du document produit que le procureur de la République a bien accusé réception de la télécopie l’informant du placement de M. [C] [V] en rétention administrative ; qu’en ce qui concerne la violation de l’article 8 de la CEDH, sur le fond, cette appréciation ne relève pas de la compétence du juge judiciaire statuant sur la rétention administrative mais du juge administratif ; qu’il y a au dossier des documents établissant sa nationalité angolaise alors qu’il est né en Angola ; que ces déclarations sur sa nationalité sont de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement.
Il s’est opposé à la mesure d’assignation à résidence aux motifs que M. [C] [V] est dépourvu de tout document de voyage ; qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une OQTF en 2022 qu’il avait contestée devant le tribunal administratif sans succès ; qu’il existe donc un risque particulièrement avéré de soustraction à la mesure : qu’il ne rapporte pas la preuve d’une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention ; que ces troubles psychiatriques sont en lien avec une consommation de produits stupéfiants comme mentionné dans les certificats médicaux qui n’établissent une prise en charge médicale.
M. [C] [V] a indiqué qu’il était né en Angola ; que c’est ce que disent les papiers et qu’il n’a pas de nationalité ; que toute sa famille est morte pendant la guerre en Angola et qu’il ne reste que sa mère, sa s’ur et son frère ; que son éducatrice avait été au consulat pour avoir un titre de séjour ; qu’il n’a pas de passeport et n’a pas fait de démarches par la suite n’en ayant pas eu la nécessité ; qu’il ne prend pas de stupéfiants et qu’il a pris une fois du cannabis à l’âge de 15 ans ; qu’il est suivi par un psychiatre à l’extérieur et prend un traitement tous les mois ; qu’il a vu un médecin au centre de rétention ; qu’il n’est pas un danger pour la société.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux formés à l’audience mais non soutenus dans l’acte d’appel ni présentés dans le délai d’appel
En application des articles L 743-21 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d’appel, formé au greffe de la Cour dans les 24 heures de sa notification à l’étranger, qui est saisi sans forme, par déclaration d’appel motivée.
En l’espèce, dans la déclaration d’appel, il est opéré à un renvoi aux moyens soulevés devant le premier juge sans les reprendre précisément ni les développer, alors qu’en application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à la critique de la décision rendue en premier ressort.
En outre, la déclaration d’appel doit être motivée et doit donc reprendre les moyens de droit et de fait visés au soutien de la demande d’infirmation et critiquant la décision déférée, de sorte qu’un simple renvoi aux développements devant le premier juge est insuffisant à répondre à cette exigence légale.
Il s’en déduit que le moyen tiré de la violation de la vie privée et familiale de la rétention au visa de l’article 8 de la CEDH, non visé dans la déclaration d’appel et présenté à l’audience, soit postérieurement à l’expiration du délai survenu le 16 avril 2025 à 11h38 doit être déclaré irrecevable, l’audience s’étant tenue le 17 avril.
En tout état de cause, ce moyen eut-il été déclaré recevable qu’il eut été rejeté pour être manifestement mal fondé en raison du fait que M. [C] [V] ne justifie pas d’attaches familiales en France autre que la présence de sa mère ni de sa qualité de père d’un enfant mineur, ni d’un suivi médical régulier, les documents médicaux produits datant pour le plus récent de février et mai 2024 et que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, contrairement à la décision d’éloignement.
Or, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [C] [V] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Sur l’information du procureur de la République
En application de l’article L. 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier communiquées à son avocat que M. [C] [V] a été placé en rétention administrative le 11 avril 2025, ce qui lui a été notifié à 9h40 et le procureur de la République a été informé, par télécopie du même jour reçue à 9h38 portant mention « résultat OK » du placement en rétention administrative de M. [C] [V] dès sa levée d’écrou.
Ce moyen est rejeté.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
L’assignation à résidence d’un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d’une interdiction administrative du territoire en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’un mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, à savoir un hébergement chez sa mère, n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Il n’a au surplus aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations à l’audience, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition, étant rappelé qu’il s’est déjà précédemment soustrait à l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français en 2022 et qu’il conteste sa nationalité angolaise sans justifier pour autant de démarches en ce sens. Comme indiqué ci-dessus, il ne justifie pas de motifs médicaux incompatibles avec son maintien en rétention et il n’est justifié d’aucune mesure de protection.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen tenant à l’atteinte disproportionnée portée par l’arrêté de placement en rétention administrative à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
Rejette les autres moyens ;
Rejette la demande d’assignation à résidence ;
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseillère et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Natacha BOURGUEIL Anne THIVELLIER
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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