Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 12 févr. 2026, n° 25/08538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08538 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLA4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 Février 2025 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/02580
APPELANTE
Mme [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/006292 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Alice ANTOINE de la SELEURL ALICE ANTOINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
INTIMÉ
E.P.I.C. SEINE [Localité 4] HABITAT OPH, RCS de [Localité 1] sous le n°279 300 198, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 janvier 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er février 2022, constituant un avenant au bail prenant effet le 20 avril 2010, l’OPH Seine-[Localité 6] Habitat a donné à bail à Mme [J] [E] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], à [Localité 7] (Seine-[Localité 6]), moyennant un loyer mensuel initial de 341 euros outre une provision pour charges récupérables. Le bail était précédemment conclu avec M. [Q] [B] et l’avenant mentionne qu’il fait suite au divorce de M. [Q] [B] et de Mme [E]. Il précise également que « le preneur accepte de se voir transférer les droits et obligations découlant de la précédente location, notamment l’actif et le passif pécuniaire résultant de ladite location, depuis la date de sa prise d’effet. »
Suite à des impayés de loyer, l’OPH Seine-[Localité 6] Habitat, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2022 a fait signifier à Mme [E] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 2.100,73 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier que les locaux sont assurés contre les risques locatifs.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la caisse d’allocations familiales par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 août 2023.
Par acte du 18 octobre 2024, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties ;
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [J] [E] ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte de 230 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, et ce avec l’assistance de la force armée et d’un serrurier, si besoin est, des lieux dont il s’agit sis [Adresse 4], à [Localité 7] (Seine-[Localité 6]) ;
Rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner Mme [J] [E] à payer à Seine-[Localité 6] Habitat (OPH) la somme de 6.363 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes impayés jusqu’au terme d’août 2024 inclus, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l’assignation jusqu’à parfait paiement, sauf à parfaire au jour de l’audience ;
Condamner Mme [J] [E] à payer par provision à Seine-[Localité 6] Habitat (OPH) à compter du 1er septembre 2024, une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer plus les charges et taxes locatives laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer qui était prévu au contrat ;
Dire et juger que cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs, le procès-verbal d’expulsion, ou de reprise ;
Ordonner à Mme [J] [E] d’avoir à remettre à Seine-[Localité 6] Habitat (OPH) sous astreinte de 77 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, son attestation d’assurance contre les risques locatifs ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Condamner Mme [J] [E] à payer à Seine-[Localité 6] (OPH) la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [J] [E] aux entiers dépens lesquels comprendront le commandement de payer et les frais d’exécution de la décision.
Par ordonnance contradictoire du 7 février 2025, le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny statuant en référé, a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence ;
Déclaré recevable la demande l’OPH Seine-[Localité 6] Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans l’avenant au bail du 1er février 2022 entre l’OPH Seine-[Localité 6] Habitat et Mme [J] [E] concernant les locaux sis [Adresse 3], à [Localité 7] (Seine-[Localité 6]), sont réunies à la date du 6 février 2023 ;
Constaté la réalisation du bail à compter de cette date ;
Ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [J] [E] des lieux sis [Adresse 3], à [Localité 7] (Seine-[Localité 6]), ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [J] [E] à compter du 6 février 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
Condamné par provision Mme [J] [E] à payer à l’OPH Seine-[Localité 6] Habitat l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 février 2023 et jusqu’à complète libération des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion, ou de reprise, déduction faite des sommes déjà versées ;
Condamné Mme [J] [E] à payer à l’OPH Seine-[Localité 6] Habitat la somme prévisionnelle de 8.356,46 euros, au titre des sommes dues au 30 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date de l’assignation sur la somme de 6.363 euros à compter de la signification de la présente ordonnance sur le surplus ;
Débouté l’OPH Seine-[Localité 6] Habitat de sa demande visant à voir ordonner à Mme [J] [E] de remettre son attestation d’assurance sous astreinte ;
Condamné Mme [E] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 décembre 2022 mais ne comprendront pas les frais d’exécution de la présente décision ;
Débouté l’OPH Seine-[Localité 6] Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 5 mai 2025, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions de fond notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, Mme [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 561 et 1343-5 du code civil, et des articles 6 et 24 notamment de la loi du 6 juillet 1989, de :
La dire recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 5 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en ce qu’elle a :
Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra dès à présent vu l’urgence ;
Déclaré recevable la demande de l’OPH Seine-[Localité 6] habitat aux fins d’acquisition de la clause résolutoire ;
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 février 2023 ;
Constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;
Ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [E] (') ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois, à compter de de la d’un commandement d’avoir à libérer les lieux (') ;
Fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuel due par Mme [E], à compter du 6 février 2023, date de la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuelle du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail c’était poursuivi ;
Condamné par provision Mme [E] à payer à [Localité 8], l’indemnité d’occupation mensuelle égal à compter du 6 février 2023, jusqu’à libération des lieux (') ;
Condamné Mme [E] à payer à [Localité 9] [sic] la somme provisionnelle de 8356,46 euros au titre des sommes dues au 30 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse avec intérêt légal à compter du 1er octobre 2024, date de l’assignation sur la somme de 6.363 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance sur le surplus ;
Condamné Mme [E] au paiement des entiers dépens de la procédure qui comprendront le coup du commandement de payer du 5 décembre 2022, mais ne comprendront pas les frais d’exécution de la présente décision ;
Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Statuant à nouveau,
Débouter Seine-[Localité 6] Habitat de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes ;
Lui accorder les plus larges délais et par exemple 3 ans pour apurer sa dette locative ;
Dire que par l’effet de délais rétroactivement accordés, la clause résolutoire est suspendue ;
Dire que les dépens de première instance et ceux d’appel seront assumés par Seine-[Localité 6] Habitat ;
Débouter Seine-[Localité 6] Habitat de ses éventuelles demandes, fins et conclusions contraires ;
Confirmer l’ordonnance pour le surplus.
Elle fait état de ses grandes difficultés personnelles exposées au premier juge et tenant à sa situation de santé et familiale. Elle se prévaut de paiements partiels depuis l’ordonnance. Elle estime justifier d’un réel engagement dans un projet professionnel cohérent, témoignant d’une volonté de reconstruction. Elle précise qu’elle a déposé une demande de logement social et a été admise au bénéfice du FSL, son dossier étant actuellement examiné par la commission de surendettement et elle expose qu’elle est dès lors fondée à solliciter des délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux afin de garantir la continuité de scolarité et de stabilité familiale pour ses deux enfants, poursuivre ses démarches d’insertion et de création d’activité et rechercher une solution de relogement.
Dans ses dernières conclusions de fond notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, l’EPIC Seine-[Localité 6] (OPH) sur le fondement des articles 1103 du code civil, 1224 à 1230, 1728, 1732 et 1741 du code civil, demande à la cour de :
Débouter Mme [J] [E] de son appel ;
Confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions, « sauf »
Et en y ajoutant,
Réactualiser le quantum de la dette locative.
En conséquence,
Déclarer sa demande recevable aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans l’avenant au bail du 1er février 2022 entre elle-même et Mme [E] concernant les locaux situés [Adresse 5], à [Localité 7] (Seine-[Localité 6]), sont réunies à la date du 6 février 2023 ;
Constater la résiliation du bail à compter de cette date ;
Ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [E] des lieux situés [Adresse 5], à [Localité 7] (Seine-[Localité 6]), ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [E] à compter du 6 février 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
Condamner par provision Mme [E] à lui payer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 février 2023 et jusqu’à complète libération des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion, ou de reprise, déduction faite des sommes déjà versées ;
Condamner Mme [E] à lui payer la somme provisionnelle de 10.699,28 euros, au titre des sommes dues au 4 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de l’assignation sur la somme de 6.363 euros et à compter de la signification du présent arrêt à intervenir sur le surplus ;
Et y ajoutant,
Condamner Mme [E] devant la cour au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [E] aux entiers dépens de la procédure de première instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 décembre 2022 ;
Condamner Mme [E] aux entiers dépens d’appel, y inclus les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir, dont distraction au profit de Maître Bouzidi-Fabre en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle souligne que Mme [E] n’a pas satisfait aux causes du commandement de payer dans le délai prescrit et que le compte locataire est débiteur depuis février 2025, avec une dette qui ne fait qu’augmenter.
Elle estime que Mme [E] ne produit pas d’éléments nouveaux de nature à établir sa capacité de remboursement en 36 mois.
Elle relève que Mme [E] a jusqu’au 31 mars, compte tenu de la trêve hivernale et du délai accordé par le juge de l’exécution, pour quitter les lieux et elle considère qu’il y a lieu de la débouter de sa demande de délais.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, Mme [E] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de communiquer des pièces actualisées. Elle fait état de sa convocation devant le tribunal judiciaire de Bobigny au titre d’une procédure de rétablissement personnel.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 19 décembre 2025.
Par conclusions notifiées le lendemain, l’EPIC Seine-[Localité 6] Habitat a sollicité le débouté de la demande de révocation.
Une nouvelle clôture est intervenue à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2026, avant l’ouverture des débats et sans opposition des parties.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
SUR CE,
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement et qu’il n’est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d’y faire obstacle.
Selon l’article 24 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige et dont les dispositions sont d’ordre public, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement de payer a été signifié le 5 décembre 2022 pour un montant de 2.100,73 euros. La validité de cet acte n’est pas contestée. Le fait que les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois rappelé à l’acte ne fait pas davantage débat.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que la clause résolutoire était acquise au 6 février 2023.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
« (') VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
VIII. – Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet » [caractères gras et soulignés de la cour].
Selon l’article L.741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Mme [E] verse une convocation devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny pour une audience en date du 12 décembre 2025 au titre d’une contestation de la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose que l’affaire a été renvoyée à quinzaine et que cette instance est toujours en cours.
La contestation est celle du bailleur.
La décision de recevabilité sur la demande de Mme [E] est intervenue le 29 avril 2025, soit plus de deux ans après l’acquisition de la clause résolutoire, de sorte qu’elle est sans effet sur cette acquisition.
Par exception au V. de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui laisse le juge décider s’il y a lieu de faire bénéficier le locataire de délais de paiement et de suspendre ou non les effets de la clause résolutoire, le VIII de cet article impose au juge qui constate l’acquisition de la clause résolutoire d’accorder au locataire, qui a repris au jour de l’audience le paiement du loyer et des charges, une suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter de la décision de la commission ou du jugement.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte actualisé faisant apparaître un arriéré locatif de 10.699,28 euros.
Il y a lieu de condamner à titre provisionnel Mme [E] à payer la somme de 10.699,28 euros, au titre des sommes dues au 4 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de l’assignation sur la somme de 6.363 euros et à compter de la signification du présent arrêt sur le surplus.
La somme de 167,20 euros a été appelée pour le mois de novembre 2025 (« 11/25 »). Le bailleur n’explique pas ce montant au regard du loyer antérieurement réclamé (629,74 euros). Or, il est justifié d’un versement de 196,39 euros en novembre, de sorte qu’il doit être considéré, qu’en dépit de la dette particulièrement importante, le paiement des loyers et charges a repris.
Mme [E] justifie de sa situation financière et familiale : elle est allocataire du RSA et elle a deux enfants à charge.
Dans ces conditions, conformément à ce qui précède, la cour, après avoir condamné la débitrice au paiement de la dette locative de 10.699,28 euros, ne peut qu’accorder un report de paiement de cette dette jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation de l’intimée, et ce, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l’ordonnance entreprise s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, Mme [E] demeure tenue d’exécuter son obligation principale, celle de payer les loyers et charges à bonne date. Elle sera condamnée aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge de l’intimée ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles et en ce qu’il a été constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties étaient réunies à la date du 6 février 2023 ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [E] à payer à l’EPIC Seine-[Localité 6] Habitat (OPH) la somme provisionnelle de 10.699,28 euros, au titre des loyers et charges au 4 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 6.363 euros, et à compter de la signification du présent arrêt sur le surplus ;
Suspend les effets de la clause résolutoire et reporte le paiement des sommes dues jusqu’à ce que le juge ait statué sur la contestation de l’EPIC Seine-[Localité 6] Habitat (OPH) dans le cadre de la procédure de surendettement dont Mme [E] fait l’objet ;
Condamne Mme [E] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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