Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 févr. 2026, n° 24/01102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/02/2026
Me Ines DUVEAU
ARRÊT du : 17 FEVRIER 2026
N° : – 26
N° RG 24/01102 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7RD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 29 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302065706742
Madame [L] [N] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265311413653681
Monsieur [A] [R]
né le 08 Février 1994 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Nadège GROUSSARD, avocat au barreau de BLOIS
Madame [I] [H]
née le 02 Août 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Nadège GROUSSARD, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Avril 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats
M Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 19 février 2020, M. [W] [V] et Mme [L] [N] épouse [V] ont vendu à M. [A] [R] et Mme [I] [H] une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] (41).
Le 3 juillet 2020, M. [R] et Mme [H] ont fait constater par un huissier de justice l’état de la terrasse en bois.
Par courrier simple daté du 15 août 2020, M. [R] et Mme [H] ont sommé M. et Mme [V] d’engager des travaux de la terrasse en bois dans le cadre de la garantie décennale au regard des désordres constatés.
Dans une lettre simple datée du 25 août 2020, M. et Mme [V] ont répondu ne pas être responsables des dégradations au motif que la terrasse était en très bon état lors de la vente.
Le 17 novembre 2020, M. [A] [R] et Mme [I] [H] ont fait assigner M. et Mme [V] en référé devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de réalisation d’une expertise portant sur les désordres allégués sur la terrasse construite par les vendeurs.
Un expert a été désigné par ordonnance du 26 janvier 2021 et a déposé un 'rapport d’expertise en l’état’ le 31 mai 2022.
Le 12 juillet 2022, M. [A] [R] et Mme [I] [H] ont fait assigner M. [W] [V] et Mme [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait des désordres affectant la terrasse.
Par jugement du 29 février 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Blois a :
— Déclaré la responsabilité de M. [W] [V] et Mme [L] [N] épouse [V] engagée sur le fondement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil ;
— Condamné in solidum M. [W] [V] et Mme [L] [N] épouse [V] à payer à M. [A] [R] et Mme [I] [H] la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice matériel – travaux de reprise) ;
— Condamné in solidum M. [W] [V] et Mme [L] [N] épouse [V] à payer à M. [A] [R] et Mme [I] [H] la somme de 273,20 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice matériel – constat d’huissier) ;
— Condamné in solidum M. [W] [V] et Mme [L] [N] épouse [V] à payer à M. [A] [R] et Mme [I] [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— Condamné in solidum M. [W] [V] et Mme [L] [N] épouse [V] aux dépens (y compris les frais d’expertise et de la procédure de référé) ;
— Condamné in solidum M. [W] [V] et Mme [L] [N] épouse [V] à payer à M. [A] [R] et Mme [I] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes.
M. [W] [V] et Mme [L] [N] épouse [V] ont interjeté appel de la décision le 9 avril 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, M. [W] [V] et Mme [L] [N] épouse [V] demandent à la cour de':
— Les déclarer bien fondés en leur appel ;
— Infirmer le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Blois, en ce qu’il a :
— déclaré la responsabilité de [W] [V] et [L] [N] épouse [V] engagée sur le fondement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil ;
— condamné in solidum [W] [V] et [L] [N] épouse [V] à payer à [A] [R] et [I] [H] la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice matériel ' travaux de reprise) ;
— condamné in solidum [W] [V] et [L] [N] épouse [V] à payer à [A] [R] et [I] [H] la somme de 273,20 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice matériel ' constat d’huissier) ;
— condamné in solidum [W] [V] et [L] [N] épouse [V] à payer à [A] [R] et [I] [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— condamné in solidum [W] [V] et [L] [N] épouse [V] aux dépens (y compris les frais d’expertise et de la procédure de référé) ;
— condamné in solidum [W] [V] et [L] [N] épouse [V] à payer à [A] [R] et [I] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Juger que le terrasse ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— débouter M. [A] [R] et Mme [I] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de M. [W] [V] et Mme [L] [N] épouse [V] à la somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice matériel ' travaux de reprise) ;
— Débouter M. [A] [R] et Mme [I] [H] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum M. [A] [R] et Mme [I] [H] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la première instance ;
— Condamner in solidum M. [A] [R] et Mme [I] [H] au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à hauteur d’appel ;
— Débouter M. [A] [R] et Mme [I] [H] de toute demande contraire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, M. [A] [R] et Mme [I] [H] demandent à la cour de':
— Débouter les époux [V] de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement dont appel, sauf en ce que critiqué par les consorts [R] – [H] ;
— Recevoir M. [A] [R] et Mme [I] [H] en leur appel incident, infirmer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau ainsi qu’ajoutant à ladite décision,
— Condamner in solidum les époux [V] à leur payer les sommes suivantes :
— 55 000 euros au titre de la réfection de la terrasse, actualisée en fonction de la variation de l’index du bâtiment BT54 (ossature bois) à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
— 300 euros au titre du remboursement du constat d’huissier du 18 septembre 2024 ;
— 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
— Condamner in solidum les époux [V] aux dépens d’appel et accorder à Maître Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la garantie décennale :
Sur la qualification d’ouvrage
Moyens des parties :
M. et Mme [V] font valoir que la construction par eux de la terrasse en bois ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que les premiers juges ont retenu à tort cette qualification ; que ni le critère tiré de l’immobilisation, ni le critère tiré de l’existence de travaux de construction ne sont présents ; que les premiers juges ont ajouté une condition au texte relative à l’existence d’un permis de construire ; et que les premiers juges ont indument retenu que la rampe de la terrasse constituait le seul accès à la maison.
Ils ajoutent que les premiers juges les ont condamnés sur la base d’un rapport judiciaire incomplet, rendu en l’état faute de consignation complémentaire, alors que l’expert n’avait pas terminé sa mission, notamment concernant la caractérisation d’un ouvrage.
M. [R] et Mme [H] répliquent que le critère de l’immobilisation est rempli, du fait de l’ancrage au sol de la terrasse et à la maison ; et que la terrasse a nécessité des travaux de construction réalisés selon les techniques du bâtiment et dépassant la pose d’une terrasse en kit avec une notice.
Ils soulignent qu’un tel ouvrage a nécessité un permis de construire et qu’il constitue, par sa rampe, le seul accès à l’habitation.
Réponse de la cour :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 (2°) du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, l’acte de vente du 19 février 2020 mentionne que la maison d’habitation est édifiée sur un sous-sol divisé en bureau, salle de jeu, dressing, salon, buanderie ; que son rez-de-chaussée est constitué d’une entrée, d’une cuisine ouverte aménagée et équipée, d’un séjour-salon, d’un couloir de dégagement, de trois chambres, d’une salle de bains et de toilettes. Les combles ne sont pas aménagés. Une grande terrasse et un jardin clos sont également compris dans le bien immobilier vendu.
Concernant la terrasse, l’expert judiciaire, dans son rapport déposé en l’état faute de consignation complémentaire de la part de M. [R] et Mme [H], indique :
'La surface totale de la terrasse + rampe d’accès est égale à 107m2. Elle est constituée d’une structure porteuse poutres et poteaux en bois de sapin, d’un plancher ajouré et d’une rambarde bois en périphérie.'
Il ajoute (pages 11 à 13) :
' L’ensemble repose sur des poteaux en sapin H 115cm, section 20x20cm. Les poteaux reposent sur un béton grossier, ils sont légèrement enfoncés dans le sol, les pieds des poteaux sont en cours de pourrissement.
Les poutres porteuses du plancher sont assemblées par des sabots en acier galvanisé vissés aux poteaux. (…)
Les solives du plancher sont fixées par cloutage en about, sur les poutres porteuses.
Un étrésillonnage a été réalisé avec des restes de solives, fixés par cloutage.
La jonction terrasse/maison est posée sur le balcon initial de la maison, elle est fixée par des tirefonds vissés dans le béton du balcon à l’aide de chevilles.'
M. [K], technicien mandaté par l’assureur de M. et Mme [V], et dont le rapport daté du 27 avril 2021 a été mis dans les débats, mentionne quant à lui que la partie de la terrasse située contre l’habitation est directement posée sur le balcon de la construction d’origine, sans y être fixée. Il relève que les 15 poteaux soutenant la structure sont 'enfoncés au sol et, d’après M. [V], reposent sur des plots béton.'
Le constat réalisé par un commissaire de justice le 18 septembre 2024 à la demande de M. [R] et Mme [H] retient que, sur le côté de la maison, la terrasse est scellée par trois goujons d’ancrage directement dans le mur de la maison et qu’un quatrième est fixé dans le béton du balcon de la maison. Il ajoute que les poteaux sont scellés au sol par du béton.
Ces dernières constatations réalisées en 2024 ne sont pas conformes à celles de l’expert judiciaire, qui ne mentionne pas, lors de son déplacement effectué le 22 avril 2021, de goujons d’ancrage dans le mur de la maison et ne relève à aucun moment un scellement des poteaux de la terrasse.
Les photographies réalisées à l’occasion du constat du 18 septembre 2024 permettent de constater de manière visible la présence de béton autour des poteaux, ce que n’aurait pas manqué de remarquer en avril 2021 l’expert judiciaire, qui ne conclut qu’à la seule fixation de la terrasse sur le balcon de la maison, par des tirefonds avec chevilles.
Quant au rapport du technicien mandaté par l’assureur de M. et Mme [V], son contenu, bien que mis dans les débats, n’a pas été établi de manière contradictoire et sa lettre du 7 novembre 2023, présentée pour renforcer le contenu de son rapport, ne saurait pas plus emporter la conviction de la cour.
L’absence de photographie des tirefonds dans le rapport de l’expert judiciaire ne saurait remettre en question son constat écrit.
Il apparaît donc, au regard du seul document réalisé de manière contradictoire et dans l’année suivant l’acquisition du bien, que la terrasse :
— est édifiée dans la continuité du rez-de-chaussée de la maison et que sa rampe, construite en partie sur un escalier, permet l’accès à l’entrée principale de celle-ci ;
— est fixée au balcon de la maison au moyen de tirefonds avec chevilles ;
— n’a aucun de ses poteaux de soutien fixé au sol, ceux-ci étant simplement 'légèrement enfoncés’ dans le sol et reposant sur des socles en béton, sans moyen d’ancrage ou de fixation et en conséquence sans implantation au sol.
En outre, il n’est pas démontré, malgré la superficie de la terrasse, qu’ont été mises en oeuvre des techniques particulières du bâtiment pour son édification, l’expert judiciaire constatant le défaut total de conception de l’ensemble (assemblage, fixation, position des éléments de structure, choix de l’essence de bois).
Il en résulte que la terrasse ne peut pas être qualifiée d’ouvrage.
La possibilité de l’édifier avec ou sans permis de construire est un critère sans effet sur cette qualification.
La garantie décennale n’étant de ce fait pas mobilisable à l’encontre de M. et Mme [V], il y aura lieu d’infirmer la décision des premiers juges qui ont retenu que la responsabilité des époux [V] était engagée sur le fondement de cette garantie.
Il conviendra également, en l’absence de toute garantie décennale, de débouter M. [R] et Mme [H] de leurs demandes indemnitaires en découlant.
II- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [A] [R] et Mme [I] [H] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme [V] la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Blois, entre les parties, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la terrasse située [Adresse 2] à [Localité 6] (41) ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
DEBOUTE M. [A] [R] et Mme [I] [H] de l’ensemble de leurs demandes financières formulées à l’encontre de M. [W] [V] et Mme [L] [N] épouse [V] ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [R] et Mme [I] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel';
CONDAMNE in solidum M. [A] [R] et Mme [I] [H] à payer à M. [W] [V] et Mme [L] [N] épouse [V] la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et M. Alexis DOUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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