Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 14 avr. 2026, n° 24/05816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05816 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/0787
APPELANTS
Monsieur [U] [J]
né le 15 février 1975 au Liban
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Madame [X] [W]
née le 1er janvier 1977 au Liban
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Rana CHAABAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0535
INTIMÉS
Monsieur [M] [S]
né le 10 février 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ET
Madame [H] [S]
née le 21 mars 1978 à [Localité 5] (Iran)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Dorothée RABITA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [M] [S] et Madame [H] [S] ont donné à bail à Monsieur [U] [J] et à Madame [X] [W] un local à usage d’habitation meublé, sis [Adresse 3] par acte sous seing-privé du 12 août 2021.
En vertu de ce contrat, il était convenu que les locataires règleraient Monsieur [M] [S] et Madame [H] [S] un loyer de 2 000 euros charges comprises (article 3.1) ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 4 000 euros (articles 3 et 4 du contrat de bail).
Un état des lieux de sortie contradictoire a été signé le 31 mai 2022.
Eu égard aux dégradations constatées lors de la restitution des lieux, Monsieur [M] [S] et Madame [H] [S] ont déduit du dépôt de garantie le coût des remises en état, à hauteur de 3 396 euros, et ont restitué un solde de 604 euros aux locataires.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 28 juillet 2023, Monsieur [U] [J] et Madame [X] [W] ont fait assigner Monsieur [M] [S] et Madame [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 10 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [U] [J] et Madame [X] [W] tendant à la condamnation de Monsieur [M] [S] et Madame [H] [S] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral à raison de la rupture soudaine du bail du 25 avril 2022, à effet au Ier septembre 2022 ;
— débouté Monsieur [U] [J] et Madame [X] [W] de leurs demandes de condamnation de Monsieur [M] [S] et Madame [H] [S] à leur payer la somme de 3 396 euros correspondant au solde du dépôt de garantie non restitué augmenté des intérêts au taux légal depuis le 31 juillet 2022, ainsi qu’une indemnité égale à 100% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Monsieur [U] [J] et Madame [X] [W] aux dépens ;
— condamné Monsieur [U] [J] et Madame [X] [W] à payer à Monsieur [M] [S] et Madame [H] [S] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur [U] [J] et Madame [X] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2024, Monsieur [U] [J] et Madame [X] [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 décembre 2025 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [J] et Madame [X] [W] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur contestation et déclarer bien fondé leur appel relatif au jugement rendu en date du 10 janvier 2024 conformément aux dispositions des articles 901 et suivants code de procédure civile,
Et partant, y faisant droit :
— infirmer partiellement le jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de 10 janvier 2024 en ce qu’il les a déboutés de leur demande de restitution du dépôt de garantie ainsi que de leur demande au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Sur le fond de la demande, et statuant à nouveau :
— ordonner la restitution par les intimés aux appelants de la somme de 3396 euros correspondant au solde du dépôt de garantie augmentés des intérêts aux taux légaux depuis le 31 juillet 2022 et d’une indemnité égale à 10% du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard,
— condamner les intimés au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Rana Chaaban, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
— confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 06 janvier 2026 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [S] et Madame [H] [S] demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondés en leurs conclusions,
— Y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [U] [J] et Madame [X] [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Monsieur [U] [J] et Madame [X] [W] à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [J] et Madame [X] [W] aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la restitution de la somme de 3396 euros au titre du dépôt de garantie augmentés des intérêts aux taux légaux depuis le 31 juillet 2022 et d’une indemnité égale à 10% du loyer mensuel,
Il résulte des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un délai déterminé, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [S] et Madame [H] [S] produisent aux débats l’état des lieux d’entrée en date du 1er septembre 2021 ainsi que l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 31 mai 2022, lesquels permettent une comparaison précise de l’état du logement.
L’examen comparatif de ces documents fait apparaître plusieurs dégradations excédant la seule usure normale, lesquelles sont expressément mentionnées dans l’état des lieux de sortie.
S’agissant des frais de nettoyage, l’état des lieux de sortie mentionne expressément que l’appartement n’était pas propre, ce qui est corroboré par des photographies versées aux débats.
La retenue forfaitaire de 650 euros, prévue au contrat de bail, apparaît proportionnée au regard de l’état de restitution du logement, étant en outre confortée par un devis de nettoyage d’un montant supérieur.
S’agissant des dégradations du parquet, celles-ci sont expressément constatées dans l’état des lieux de sortie, lequel mentionne des dommages localisés, confirmés par des éléments photographiques révélant des altérations nécessitant des travaux de ponçage et de remise en état.
Le coût de réparation, justifié par pièce, ne procède pas d’une vétusté normale mais de dégradations imputables aux locataires.
Concernant le linge de lit, son état de salissure est également relevé dans l’état des lieux de sortie et justifie les frais de remise en état engagés, conformément aux stipulations contractuelles.
S’agissant du plan de travail de la cuisine, la dégradation relevée dans l’état des lieux de sortie, confirmée par les pièces produites, excède un simple défaut mineur et correspond à une détérioration nécessitant une réparation dont le coût est justifié.
En ce qui concerne les désordres affectant les canalisations, les interventions de plomberie ont été réalisées dans un délai très proche de la restitution des lieux. Les pièces produites, notamment les factures et relevés bancaires, établissent la réalité et la contemporanéité des travaux.
La nature des obstructions, liées à des résidus alimentaires et à un défaut d’entretien, caractérise une négligence imputable aux locataires et exclut toute qualification d’usure normale.
Il est de principe que les locataires répondent des dégradations survenues pendant la durée du bail, sauf à démontrer qu’elles ont pour origine la vétusté, un cas de force majeure ou une faute du bailleur, ce que Monsieur [U] [J] et Madame [X] [W] n’établissent pas en l’espèce.
La Cour de cassation juge de manière constante que la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie constitue le mode de preuve privilégié pour établir l’existence de dégradations imputables au locataire (notamment, 3e civ., 2 octobre 2001, n° 99-21.124), et que le bailleur est fondé à retenir sur le dépôt de garantie les sommes correspondant aux réparations justifiées par des éléments probants (3e civ., 8 décembre 2016, n° 15-24.430).
Elle rappelle également que des retenues sont légitimes dès lors qu’elles correspondent à des dégradations excédant l’usure normale et qu’elles sont justifiées par des devis ou factures, sans qu’il soit exigé que les travaux aient effectivement été réalisés avant la restitution (3e civ., 4 février 2016, n° 14-29.278).
En l’espèce, Monsieur [M] [S] et Madame [H] [S] justifient, par des pièces concordantes, du montant et de la nature des réparations rendues nécessaires par l’état du logement lors de sa restitution, pour un coût total excédant très amplement la somme du dépôt de garantie.
Il en résulte que la retenue opérée à hauteur de 3 396 euros est pleinement justifiée.
Monsieur [U] [J] et Madame [X] [W] , qui ne produisent aucun élément de nature à remettre utilement en cause les constatations opérées contradictoirement, ni à établir que les désordres relèveraient de la vétusté ou d’une cause étrangère, ne peuvent prétendre à la restitution du dépôt de garantie, ni au paiement d’une indemnité de retard ou de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [U] [J] et Madame [X] [W] sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Monsieur [U] [J] et à Madame [X] [W] sont condamnés in solidum en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Monsieur [M] [S] et Madame [H] [S] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, et mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 janvier 2024 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [X] [W] à payer à Monsieur [M] [S] et Madame [H] [S] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [X] [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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