Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Beaune, 23 mai 2024, N° 11.24.03 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
[X] [T], [C] [G]
C/
[I] [V]
S.A. [16]
Société [17]
Société [18]
Société [14]
SIP [Localité 3]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00752 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOOU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 mai 2024,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune – RG : 11.24.03
APPELANTE :
Madame [X] [T], [C] [G]
née le 16 Juin 1961 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparant, représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
INTIMÉS :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, non représenté,
S.A. [16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 9]
Société [17] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 12]
[Localité 6]
Société [18] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [14] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 13]
[Localité 10]
SIP [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentés,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 6 avril 2022 Mme [G] a saisi la commission de surendettement de Côte d’Or d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement après avoir déjà bénéficié de mesures de redressement d’une durée de 55 mois.
Le 8 juin 2022 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 7 novembre 2022, la mise en oeuvre d’un plan de règlement de son passif en 29 mois, sans intérêts, en retenant une capacité de remboursement de 231,90 euros par mois avec effacement du solde à l’expiration du plan.
Par le jugement déféré, rendu le 23 mai 2024, le tribunal de proximité de Beaune statuant sur le recours formé par la SA [16] l’a déclaré recevable, et bien fondé, a dit qu’il n’y avait pas lieu à effacement partiel de sa créance, et que la mise en oeuvre d’un plan de règlement du passif de Mme [G] sera subordonnée à la vente préalable du bien immobilier lui appartenant en indivision et qu’elle occupe actuellement. Pour se faire le tribunal a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement aux fins d’élaboration de nouvelles mesures imposées ;
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 juin 2024, Mme [G] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 30 mai 2024.
Par ses conclusions devéloppées oralement par son conseil, Mme [G] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*dit n’y avoir lieu à effacement partiel de sa créance,
*dit que la mise en oeuvre d’un plan de règlement du passif de Mme [G] sera subordonnée à la vente préalable du bien immobilier lui appartenant en indivision
* renvoyé le dossier devant la commission de surendettement aux fins d’élaboration de nouvelles mesures imposées.
Statuant à nouveau :
— de débouter la SA [16] de sa contestation
— d’ordonner l’effacement de ses dettes suivant les préconisations de la commission de surendettement du 8 décembre 2023.
Les créanciers de Mme [G] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Sur ce
Mme [G] ne conteste pas sa capacité de remboursement telle qu’elle a été évaluée par la commission de surendettement à la somme de 231 euros par mois , mais la décision prise par le premier juge de subordonner les mesures de redressement à la vente de ses droits sur le bien dont elle est propriétaire en indivision avec ses filles.
Au soutien de son appel, Mme [G] expose qu’elle occupe le bien immobilier en cause en indivision avec ses filles, et que compte tenu de son âge et de son état de santé précaire, justifiant une reconnaissance de handicap depuis 2014 et son placement en situation d’invalidité à compter de 2019, limitant ses déplacements, et ayant nécessité un aménagement de son logement ainsi qu’ une prise en charge médicalisée, il est impératif qu’elle continue à résider dans le même secteur géographique . Elle ajoute qu’elle ne peut se déplacer pour visiter des logements et que rien ne prouve qu’un nouveau bailleur accepterait les réalisations de travaux d’adaptation de son logement à son handicap.
En l’état, la capacité de remboursement de Mme [G] telle qu’elle a été arbitrée et qu’aucun élément commande de modifier, ne permet pas d’apurer la totalité du passif dans le délai de 29 mois qui reste à courir jusqu’à l’expiration du plan.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de mesure de redressement, la loi impose de veiller au respect d’un équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux de ses créanciers, dont la dette ne saurait être éteinte s’il demeure un actif réalisable de valeur.
En l’espèce, il est certain que l’immeuble concerné, situé à [Localité 15], est actuellement occupé par Mme [G]. En présence d’enfants communs au couple, Mme [G] a choisit l’usufruit de la totalité de la succession, ses 4 filles se partageant la nue-propriété à concurrence d'1/4 chacune
Ce bien fait l’objet d’une hypothèque prise par la SA [16].
A l’appui de son recours, et pour s’opposer à la vente, Mme [G] ne produit comme pièces probantes qu’une attestation de droits à l’assurance maladie, faisant apparaître une prise en charge à 100 % des frais médicaux en lien avec un état d’invalidité du 23 mai 2024 au 22 mai 2025, et un protocole de soins, établi le 3 décembre 2019 valable jusqu’au 3 décembre 2024, dans le cadre d’une ALD intégrant la nécessité d’une prise en charge médicalisée des transports.
Ces documents établissent à l’évidence la précarité de l’état de santé de Mme [G], et une difficulté à se déplacer de manière autonome, mais en l’état sa situation ne constitue pas un obstacle à la vente du bien, d’autant qu’elle ne démontre pas que ses 4 filles s’opposent à la vente du bien et en tout état de cause, elle ne démontre pas avoir entrepris de démarches pour provoquer cette vente. Par ailleurs, elle ne verse aux débats aucun justificatif d’une recherche quelconque de logement dans un secteur géographique proche de celui du bien ni du refus de son dossier. Pas davantage elle ne fournit de document relatif aux travaux d’aménagement effectués dans son logement à raison de son handicap, rendant illusoire la recherche d’un nouveau logement adapté à sa situation.
Dès lors, le démembrement de la propriété du bien entre Mme [G] et ses filles, n’empeche pas la vente de ce bien, qui est de nature concrètement à faciliter ou à garantir le paiement du passif de Mme [G], dont le montant a été évalué sans contestation par la commission de surendettement à la somme de 63744,88 euros.
L’article L 733-7 code dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L 733-1 et L 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et en l’espèce , il convient de subordonner le plan de règlement à la vente du bien immobilier en cause.
Ainsi il convient de prévoir les mesures suivantes :
— un échéancier de 29 mois avec une échéance de 231 euros par mois,
— ces mesures sont subordonnées à la vente du bien situé à [Localité 15] occupé par Madame [G] dans un délai de 24 mois,
Le produit de la vente du bien devra être affecté en priorité au règlement de la créance de la SA [16], créancier hypothécaire
Les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations
Par conséquent, le jugement déféré mérite d’être infirmé sauf en ce qu’il a en ce qu’il adit n’y avoir lieu à effacement partiel de la créance du [16] et subordonné les mesures de redressement à la vente du bien
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité de Beaune le 23 mai 2024 sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à effacement partiel de la créance du [16], et subordonné les mesures de redressement à la vente du bien
Statuant à nouveau
Dit que Mme [G] s’acquittera de son passif en 29 mensualités de 231 euros à compter du 10 du mois suivant la notification du présent arrêt..
Dit que les règlements effectués par les débiteurs du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur le solde des créances,
Subordonne les mesures sus-visées à la vente du bien situé [Adresse 11] [Localité 15], dans le délai de 24 mois, à compter de la prise d’effet du plan soit le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt
Dit que le produit de la vente du bien devra être affecté en priorité au règlement de la créance de la SA [16], créancier hypothécaire,
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations,
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures imposées sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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